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Arrêté Royal du 24 octobre 2002
publié le 20 décembre 2002

Arrêté royal autorisant la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre de l'enquête portant sur "la partie belge de l'European Social Survey"

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24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre de l'enquête portant sur "la partie belge de l'European Social Survey"


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la "Katholieke Universiteit Leuven" (K.U.L.) à recevoir communication de certaines informations du Registre national dans le cadre de l'enquête scientifique portant sur "la partie belge de l'European Social Survey" (en abrégé ESS).

Le fondement légal du projet d'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Une European Social Survey (ESS) a été préparée depuis 1996 à l'initiative de la "European Science Foundation" (E.S.F.). L'ESS a pour objet de créer un outil de recherche pour les sciences sociales par analogie aux sciences naturelles. Les informations (plus de 30.000 répondants dans 16 pays européens) doivent permettre de confronter des théories sociales et scientifiques. Pour la première fois, il sera possible de tenir compte non seulement des caractéristiques sociales au niveau individuel (valeurs, orientations, attitudes et conceptions sociales, culturelles et politiques) mais aussi des réalités institutionnelles (de l'ensemble des pays européens) qui structurent l'interaction entre les personnes. Le contenu de l'ESS couvre un vaste domaine. Cette étude englobe des données fondamentales sur l'identité sociale, culturelle et politique au sein des Etats-nations européens, s'étend à des orientations individuelles relatives à des attitudes, des conceptions et des comportements et peut être utilisée par de nombreux chercheurs (interdisciplinaires) et organes politiques intéressés. La prompte diffusion et la bonne accessibilité des informations pour tous les chercheurs intéressés constituent des éléments essentiels de l'ESS. Pour ce faire, on a choisi un des organes les plus compétents d'archivage de données.

L'enquête sera donc effectuée par l'"Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek", en abrégé I.S.P.O., qui relève du département de Sociologie de la "Katholieke Universiteit Leuven".

Par le passé, l'I.S.P.O. a été autorisé à plusieurs reprises à utiliser les informations du Registre national des personnes physiques. (1) La collecte d'informations de grande qualité est un point auquel I.S.P.O. attache une importance primordiale, ce qui implique que l'accent est principalement mis sur une formation approfondie des interviewers, une élaboration soigneuse du plan d'échantillonnage et une évaluation et adaptation permanente tant du questionnaire dans son ensemble que des mesures spécifiques des concepts de base au sein de l'enquête. Les informations ainsi collectées sont ensuite mises à la disposition de la communauté scientifique.

L'European Social Survey même est un projet pour lequel une structure européenne de recherche a été élaborée sous la forme d'un projet de recherche européen dénommé Essie (Improving the socio-economic database, Fifth Framework Program).

Les unités de recherche qui participent à l'enquête sont : 1) le National Centre for Social Research (Londres) en tant que coordinateur;2) le Zuma (Zentrum für Dataversammlung und Analyse) (Mannheim) pour l'élaboration des questionnaires en raison de l'expérience acquise par ce centre dans le domaine de la recherche comparative; 3) l'unité Dataverzameling en Analyse (I.S.P.O. de la K.U. Leuven) pour la qualité des données; 4) le Sociaal Cultureel Planbureau (Pays-Bas) pour la coordination et le choix d'instituts et pour la collecte de données, en coopération avec l'Université d'Amsterdam pour les études pilotes;5) le "Norwegian Social Science Data Archives" (Bergen) pour la saisie et la diffusion des données. Dans le cadre de l'ESS, on travaillera avec un échantillon aléatoire proportionné en deux étages avec des communes comme entités primaires.

Contrairement au passé, on n'utilisera pas de remplacements. Une attention particulière sera réservée aux tâches des interviewers en vue d'obtenir 70 % de réponses. Afin de pouvoir tirer cet échantillon de manière adéquate pour aboutir à un échantillonnage effectif de 1.050 Flamands et de 750 francophones, et compte tenu des refus attendus, un échantillon aléatoire de 5.000 unités du Registre national est nécessaire.

Le module de base des informations sollicitées pour la réalisation de l'ESS comprend : - des informations démographiques (sexe, âge, cadre de vie, statut du ménage, formation du répondant et de son partenaire, emploi du répondant et de son partenaire, statut professionnel du répondant et de son partenaire, quelques caractéristiques de la profession, indice de bien-être); - l'identité sociale et la citoyenneté (langue, religion, implication, citoyenneté, prise de conscience nationale et sub-nationale, prise de conscience régionale, prise de conscience européenne, pays de naissance, pays d'origine en cas de migration); - les variables classiques de confiance dans la politique, l'échelle gauche-droite, les affinités et préférences politiques; - le set universel de valeur de S. Schwarz; - quelques indicateurs d'implication sociale (tissu social), comme la qualité de membre d'associations; - l'utilisation des médias.

L'output qui est attendu de ce sondage couvre : - à court terme : un set belge d'informations, entièrement documenté, comprenant du matériel comparatif pour tous les pays européens en faveur de la communauté scientifique; - à plus long terme : la rédaction de mémoires, de thèses de doctorat et de publications.

Pour pouvoir constituer l'échantillon de manière scientifiquement justifiée, le groupe de recherche sollicite la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi organique du 8 août 1983 sur le Registre national.

La communication de ces informations se justifie comme suit : - la connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) est en tout état de cause nécessaire pour que les personnes composant l'échantillon puissent être interrogées; - la connaissance des informations visées aux 2° (lieu et date de naissance) et 3° (sexe) s'avère indispensable pour que l'échantillon puisse être constitué d'une composante représentative de la population.

Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté en projet précise que celles-ci doivent être détruites dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'introduction des données et au plus tard un an après le tirage de l'échantillon.

Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations qui auront été obtenues en communication du Registre national se rapportent : 1° il apparaît que la demande de communication de ces informations satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal précité du 3 avril 1995 : - l'I.S.P.O. fait partie intégrante du département de Sociologie de la "Katholieke Universiteit Leuven". La "Katholieke Universiteit Leuven" est dotée de la personnalité juridique (article 1er, alinéa 1er, 1°) (2); - l'I.S.P.O. dispose du personnel et des moyens techniques nécessaires pour cette enquête (article 1er, alinéa 1er, 2°); - l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995 dispose que les agents concernés doivent respecter les règles de déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère confidentiel des informations obtenues en communication du Registre national. Les collaborateurs scientifiques qui font partie des groupes de recherche doivent par conséquent souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter les règles de déontologie, plus spécialement la confidentialité des informations communiquées par le Registre national. Cette déclaration est jointe sous forme d'avenant au contrat de travail. Si les interviews ne sont pas réalisées par les collaborateurs scientifiques, les interviewers devront également souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter le secret professionnel ainsi que la confidentialité des informations reçues ou collectées; - à l'exception des interviews réalisées auprès des répondants francophones, le groupe de recherche effectuera lui-même l'ensemble des activités sans faire appel à la sous-traitance (article 1er, alinéa 1er, 4); - l'unité de recherche concernée a pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er, alinéa 1er, 5°); - pour la réalisation des interviews dans la partie francophone du pays, l'I.S.P.O. collaborera avec les interviewers du « Centre Liègeois des Enquêtes d'Opinion » de l'Université de Liège (CLEO). Ce centre s'est engagé à observer l'article 1er, alinéa 1er, 3° concernant la déontologie, et les conditions visées aux points 5°, 6° et 7°. - trois fichiers distincts seront tenus, à savoir (article 1er, alinéa 1er, 6°) : * le fichier A contient les données à caractère personnel : nom, prénom, adresse, domicile, numéro INS de la commune, sexe, année de naissance, mois de naissance, jour de naissance, code clé; * le fichier B contient les informations relatives à la manière dont le contact s'est déroulé (le contact a débouché oui ou non sur une interview effective, le motif du refus de répondre, les moments où le contact s'est établi, l'interviewer qui a pris contact). En cas de questionnaire complété par l'interviewé même (questionnaire dit "drop off"), le déroulement dudit contact est également tenu dans ce fichier. Ce fichier ne contient pas de données à caractère personnel mais un code clé; * le fichier C est un fichier contenant les informations obtenues sur la base des interviews. Ce fichier contient un code clé.

L'accès au fichier A est protégé comme suit : 1) pendant la phase de collecte, de contrôle et de mise à jour des données, le fichier A sera uniquement accessible aux collaborateurs compétents chargés d'assurer le bon déroulement du travail sur le terrain.Cet accès est strictement limité à ce qui est nécessaire en vue de garantir la qualité des données. Ces collaborateurs ont signé un avenant à leur contrat de travail dans lequel ils s'engagent à observer les règles en matière de protection de la vie privée; 2) le fichier A est stocké sur le disque dur d'un ordinateur personnel uniquement accessible au(x) chercheur(s) compétent(s).Il n'est pas possible d'accéder à ce disque au départ du réseau; 3) il n'y a pas de connexion durable entre les fichiers A, B et C;4) au terme des travaux (interviews, mise à jour des données, contrôle, questionnaire complété par l'interviewé même et lettre de remerciement aux personnes interrogées), le fichier A est effacé;5) lors de la diffusion des informations du fichier C en faveur de la communauté scientifique, il sera scrupuleusement veillé à ce que la fusion d'informations ne permette en aucun cas l'identification de personnes.Après effacement du fichier A, le code clé n'aura plus aucune signification. - l'unité de recherche s'est engagée à ne publier ou à ne diffuser les résultats de l'enquête à des tiers que sous la forme d'informations anonymes et non identifiables (article 1er, alinéa 1er, 7°). 2° le préambule du projet d'arrêté se réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après : - l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, remplacé par la loi du 11 décembre 1998; - les articles 2, 14 et 70 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Chacune de ces dispositions vise à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations collectées se rapportent.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 27 juin 2002. L'arrêté tient compte des observations formulées dans cet avis.

Dans son avis n° 27.010/2 du 6 juillet 1998 sur un projet d'arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l'"Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires, le Conseil d'Etat a estimé que les arrêtés royaux qui n'ont pas de portée obligatoire, impersonnelle et générale ne revêtent pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doivent pas être soumis à l'avis de la section de législation.

Il convient dès lors de préciser que le présent arrêté royal ne revêt pas un caractère réglementaire et ne doit pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE (1) Arrêté royal du 30 juin 1996 autorisant l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique (M.B. du 24.8.1996).

Arrêté royal du 9 juin 1999 autorisant l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique (M.B. du 25.9.1999). (2) Article 1er, § 2, 1er, de la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile à l'"Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven", à l'"Université libre de Bruxelles" et à la "Vrije Universiteit Brussel", et autorisant l'"Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven" à créer une université de langue française et une université de langue néerlandaise, telle qu'elle a été modifiée (M.B. du 21/22-8-1911).

AVIS N° 20/2002 DU 27 JUIN 2002 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur « la partie belge de l'European Social Survey » La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b, modifié par les lois du 19 juillet 1991 et du 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 3 juin 2002;

Vu le rapport de M. Erik Van Hove;

Emet, le 27 juin 2002, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis.

Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission porte sur la demande de la Katholieke Universiteit Leuven de recevoir, dans le cadre d'une enquête internationale relative aux valeurs sociales, culturelles et politiques dans un certain nombre de pays européens, la transmission de certaines données du Registre national sous la forme d'un échantillon aléatoire de 5000 adultes.

Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission pour avis a été rédigé en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre. Ce dernier arrêté porte plus particulièrement sur l'exécution d'activités de recherche et d'enquête scientifiques.

II. Cadre légal et réglementaire.

A) Loi du 8 août 1983 : En application de l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le Roi, après avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités; les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir la transmission de ces informations.

B) Arrêté royal du 3 avril 1995 : L'arrêté royal du 3 avril 1995 a été pris en exécution de cette dernière disposition. Il fixe les conditions suivantes : a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (art.1er) : 1. être doté de la personnalité juridique;2. être équipé de manière adéquate en termes de personnel et d'infrastructure pour une étude scientifique;3. obliger par écrit le personnel concerné à respecter le caractère confidentiel des données du Registre national;4. avoir recours de manière très restreinte à la sous-traitance;5. se soumettre à un contrôle;6. stocker les données nominatives du Registre national dans un fichier séparé et désigner nommément les personnes qui ont accès à ces données;7. fournir uniquement des données anonymes dans les rapports à des tiers.b) En ce qui concerne l'étude (art.2) : 8. être reconnue comme étant d'intérêt scientifique par le Ministre de la Recherche scientifique (art.2). 9. peuvent seules être communiquées les informations du Registre national qui sont nécessaires (art.3).

La demande doit être adressée au Ministre de l'Intérieur, accompagnée de tous les documents établissant que les conditions précitées sont remplies. Les statuts de l'organisme doivent également être joints à la demande.

L'arrêté royal qui accorde l'autorisation doit mentionner : 1. les numéros des données du Registre national qui peuvent être communiquées;2. la finalité de la communication;3. le délai de conservation autorisé;4. les modalités de sous-traitance et l'identité des sous-traitants éventuels;5. la date à laquelle la Commission a émis son avis. La Commission constate, sur la base du dossier qui lui a été transmis, que l'organisme demandeur satisfait aux exigences précitées. - La Katholieke Universiteit Leuven est un organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général. - La demande de communication porte sur les données visées à l'article 3, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983, afin de pouvoir informer les personnes sélectionnées et à l'article 3, 2° (date de naissance) et 3° (sexe), afin de pouvoir vérifier la représentativité des personnes interrogées. Ces données sont pertinentes et non excessives. - Il ressort du dossier introduit que les mesures de sécurité adéquates sont prévues et que les chercheurs concernés prennent toutes les mesures afin de protéger la vie privée des personnes intéressées. - Le Ministre de la Recherche scientifique a reconnu l'étude comme étant d'intérêt scientifique le 10 septembre 2001.

Pour le reste, le Rapport au Roi examine en profondeur la manière dont les demandeurs satisfont aux conditions posées.

III. Points particuliers.

Caractère longitudinal de l'enquête : Tant dans l'intitulé du projet que dans le Rapport au Roi, il est fait mention du fait qu'il s'agit d'une enquête longitudinale. Ceci ne ressort pas des dispositions relatives à l'accès demandé au Registre national. S'il s'agit d'une enquête longitudinale, elle pourrait prendre deux formes : soit interroger de manière répétée le même groupe de répondants, soit organiser de manière séquentielle différentes enquêtes en "cross-section". Dans les deux cas, un accès plus large au Registre national que celui actuellement accordé est nécessaire : dans le premier cas, en vue d'actualiser les adresses et dans le second, en vue de constituer régulièrement des échantillons supplémentaires. La Commission attire l'attention sur le fait que l'autorisation actuelle concerne une enquête unique et non une enquête longitudinale. Il est dès lors indiqué de supprimer le mot.

Les fichiers d'enquête qui en résultent sont des données à caractère personnel.

Dans le Rapport au Roi, il est expliqué que les données nominatives provenant du Registre national sont stockées dans un fichier A séparé, qui sera effacé au terme des travaux. Il ne restera alors plus qu'un fichier C contenant les informations obtenues sur la base des interviews. Il est mentionné que « ce fichier ne contient pas de données à caractère personnel » car il ne contient plus aucune information nominative. La Commission attire l'attention sur le fait que la suppression des données qui permettent d'identifier directement les personnes ne suffit pas pour pouvoir parler de données anonymes qui ne tomberaient plus sous l'application de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le fait de rendre les données totalement anonymes au sens de la loi impliquerait d'ailleurs une altération telle des fichiers que leur valeur d'analyse ainsi que les finalités de l'enquête seraient compromises. Il serait préférable de supprimer la partie de phrase mentionnée.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable sous réserve des remarques formulées.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : Le président, (sé) D. Gheude, conseiller. (sé) P. Thomas.

24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre de l'enquête portant sur la "partie belge de l'European Social Survey" ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, notamment les articles 1er et 6;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Vu la décision du 10 septembre 2001 par laquelle Notre Ministre de la Recherche scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'activité de recherche portant sur la "partie belge de l'European Social Survey" envisagée par la "Katholieke Universiteit Leuven", pour laquelle la communication d'informations du Registre national est sollicitée;

Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par la "Katholieke Universiteit Leuven", il ressort que l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;

Vu l'avis n° 20/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 27 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de l'enquête portant sur la "partie belge de l'European Social Survey", la "Katholieke Universiteit Leuven" est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques d'un échantillon aléatoire de 5 000 citoyens belges qui seront interrogés sur leurs orientations, attitudes et conceptions sociales et politiques.

Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera tenu à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er est faite au recteur de la "Katholieke Universiteit Leuven".

La personne visée à l'alinéa 1er désigne, parmi les membres du personnel de l'"Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek", en abrégé I.S.P.O., qui relève du département de Sociologie de la "Katholieke Universiteit Leuven", ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1er.

La liste des membres du personnel de l'"Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek" de la "Katholieke Universiteit Leuven" visés à l'alinéa précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté et transmise à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'introduction des données et au plus tard un an après le tirage de l'échantillon.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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