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Arrêté Royal du 24 octobre 2002
publié le 20 novembre 2002

Arrêté royal fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022792
pub.
20/11/2002
prom.
24/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/24/2002022792/moniteur
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24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, 19°, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999, 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 21 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.932/1, donné le 28 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « la Loi », la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « le Ministre », le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;3° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;4° « l'assurance », l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;5° « le Comité d'assurance », le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;6° « la Commission », la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs;7° « le Service », le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;8° « la nutrition médicale », les aliments diététiques à des fins médicales spéciales, telle que visé à l'article 34, 19°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, des denrées alimentaires présentées comme aliments destinés à une alimentation particulière, qui sont spécialement traités ou formulés et destinés à répondre aux besoins nutritionnels des patients et qui ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical.Ces denrées alimentaires sont destinées à constituer l'alimentation exclusive ou partielle des patients dont les capacités d'absorption, de digestion, d'assimilation, de métabolisation ou d'excrétion des aliments ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l'état de santé détermine d'autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal ou par un régime constitué d'aliments destinés à une alimentation particulière ou par une combinaison des deux; 9° « le demandeur », l'entreprise qui a signé l'engagement dont le modèle figure dans la partie II, a) , de l'annexe au présent arrêté;10° « la liste », l'annexe au présent arrêté comportant la liste des nutritions médicales et les modèles des documents et autorisations visés dans le présent arrêté;11° « la base de remboursement », appelée également base d'intervention, le montant sur lequel l'intervention de l'assurance est calculée, tel qu'il figure dans la liste; 12° « les conditions de remboursement », les conditions qui doivent nécessairement être remplies pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le coût de la nutrition médicale, tels qu'ils sont repris dans la liste et qui peuvent comporter entre autres les éléments suivants : les indications remboursables, la catégorie d'âge, la nécessité d'examens diagnostiques, la nécessité ou non d'une autorisation du médecin-conseil, la qualification médicale du dispensateur de soins,...; 13° « la catégorie de remboursement », la catégorie dans laquelle une nutrition médicale est classée et qui correspond aux modalités de remboursement qui sont visées à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;14° « l'utilité », une nutrition médicale est utile si l'examen atteste que son utilisation dans la pratique quotidienne permet d'atteindre le but escompté du traitement;15° « la sécurité », la mesure dans laquelle des effets indésirables se produisent et la mesure dans laquelle la possibilité des fautes et des erreurs par les dispensateurs de soins ou des bénéficiaires puisse être évitées;16° « confort », la mesure dans laquelle une nutrition médicale répond aux exigences de convivialité pour les dispensateurs de soins ou les bénéficiaires; 17 °« la valeur thérapeutique d'une nutrition médicale », la somme de l'évaluation de toutes les propriétés pertinentes pour l'utilisation d'une nutrition médicale et pour laquelle sont pris en considération l'utilité, la sécurité et le confort, et qui, ensemble, sont déterminantes pour la place de la nutrition médicale dans la thérapie par rapport à d'autres possibilités de traitement disponibles. Une nutrition médicale possède une plus-value thérapeutique lorsque le traitement à l'aide de la nutrition médicale en question donne lieu à une valeur thérapeutique supérieure à celle d'un traitement standard admis.

Art. 2.Le présent arrêté détermine les procédures et conditions dans lesquelles l'assurance intervient dans les coûts de la nutrition médicale, en application des articles 35 et 37 de la Loi.

L'assurance n'intervient que dans les coûts de la nutrition médicale figurant dans la liste et qui a été prescrite conformément à l'arrêté royal du 8 juin 1994 fixant le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés et qui ont été délivrées par les dispensateurs de soins également autorisés. L'intervention peut être subordonnée à des mesures limitatives et dérogatoires telles qu'elles sont déterminées plus précisément dans l'article 18.

Les nutritions médicales remboursables sont destinées à des bénéficiaires hospitalisés ou non. CHAPITRE II. - Critères d'admission

Art. 3.La liste peut être modifiée par Nous conformément aux dispositions de l'article 35, § 2, de la loi.

Les modifications de la liste peuvent consister en l'inscription et la suppression des nutritions médicales, ainsi qu'en la modification des modalités de remboursement. Les modalités de remboursement comportent les conditions de remboursement, la base de remboursement et la catégorie de remboursement.

Art. 4.La décision relative à l'inscription ou non, à la modification ou à la suppression comprend une décision concernant la base de remboursement, les conditions de remboursement et la catégorie de remboursement, et est prise après évaluation des critères suivants : 1° La valeur thérapeutique;2° Le prix de la nutrition médicale et la base de remboursement proposée par le demandeur;3° L'intérêt de la nutrition médicale dans la pratique médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux;4° L'incidence budgétaire pour l'assurance;5° Le rapport entre le coût pour l'assurance et la valeur thérapeutique.

Art. 5.Les nutritions médicales admises sont classées par catégories de remboursement et sont ensuite classées dans la liste.

Art. 6.La base de remboursement d'une nutrition médicale doit répondre aux conditions suivantes : a) Une nutrition médicale pour laquelle il n'existe pas d'alternative comparable, reçoit une base de remboursement qui correspond à la plus-value thérapeutique démontrée.Il est, pour ce faire, tenu compte de la composition de la nutrition médicale. b) En ce qui concerne la nutrition médicale pour laquelle, sur base d'une comparaison, des nutritions médicales thérapeutiquement comparables sont remboursables, la base de remboursement ne peut dépasser celle de ces nutritions médicales admises.Il est, pour ce faire, tenu compte de la composition de la nutrition médicale.

A cela, il peut être dérogé lorsque la Commission constate qu'il s'agit de nutritions médicales d'une utilité, d'une sécurité ou d'un confort particulier. Dans ce cas, une base de remboursement peut être fixée supérieure à celle des nutritions médicales déjà admises, à condition que le pourcentage maximum de cette différence entre ces bases de remboursement ne dépasse pas 5 % avec un maximum de 10 euros. Section 1re. - Inscription de la nutrition médicale dans la liste

Art. 7.Sans préjudice de l'article 24, les demandes d'admission dans la liste ne peuvent être proposées par la Commission que si elles concernent des conditionnements de nutritions médicales pour lesquelles un demandeur, tel que visé à l'article 1, 9°, a sollicité une demande d'admission.

Cette demande doit être faite au moyen du formulaire, dont la formule d'engagement aura été dûment complétée, datée et signée par le demandeur. Le modèle de ce formulaire est repris dans la partie II, a) , de la liste.

Ce formulaire est accompagné d'un dossier par conditionnement de nutrition médicale, comportant les éléments et documents suivants : 1° la motivation de la demande et une identification de la nutrition médicale;2° une copie de la notification au Ministre ayant la santé publique dans ses attributions;3° la structure de prix, la base de remboursement proposée et une motivation;4° une description détaillée du conditionnement de la nutrition médicale et les indications pour lesquelles elle est utilisée, le dosage et le cas échéant la notice;5° le mode d'emploi;6° des abstracts des études cliniques publiées relatives à l'expérience existante avec la nutrition médicale.

Art. 8.La demande d'admission d'une nutrition médicale est adressée par le demandeur au Service - secrétariat de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs - par le biais d'un envoi recommandé à la poste.

Art. 9.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande d'admission de la nutrition médicale, le secrétariat de la Commission vérifie si le dossier introduit est complet.

Si la demande est complète, le dossier est transmis à la Commission.

Si la demande est incomplète, le secrétariat le signale au demandeur dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, en indiquant les éléments manquants.

La Commission est de tout temps autorisée à demander des informations supplémentaires, si elle le considère nécessaire.

Art. 10.La Commission formule une proposition motivée, assortie d'une position relative aux conditions de remboursement, à la base de remboursement et à la catégorie de remboursement.

La proposition provisoire est communiquée par le secrétariat au demandeur qui dispose d'un délai de 30 jours pour y réagir. Le demandeur peut, dans ce délai, communiquer au secrétariat qu'il souhaite disposer d'un délai plus long pour formuler ses arguments. Il n'est pas tenu compte des arguments ou des objections qui parviennent au secrétariat après l'expiration de ce délai de 30 jours ou après l'expiration du délai tel qu'il a été prolongé à la demande du demandeur.

Si, à l'expiration du délai de 30 jours dont dispose le demandeur pour transmettre ses remarques ou ses objections ou à l'expiration du délai tel qu'il a été prolongé à la requête du demandeur, le secrétariat n'a enregistré aucune réaction de la part du demandeur, la proposition provisoire devient définitive.

Si des arguments ou des objections ont été formulés, la Commission examine lesdits arguments ou objections et élabore une proposition définitive motivée. Le demandeur est informé de cette proposition définitive motivée.

La proposition définitive de la Commission est transmise au Comité de l'Assurance et à la Commission de contrôle budgétaire.

Les propositions définitives modifiées de la Commission et les avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Comité de l'Assurance Nous sont communiqués par le secrétariat de la Commission.

La décision, à arrêter par Nous, relative à une demande d'admission dans la liste comporte une motivation basée, notamment, sur les propositions et avis prescrits ci-dessus. Section 2. - Modification des modalités de remboursement

de la nutrition médicale

Art. 11.Des modifications des modalités de remboursement des nutritions médicales peuvent consister en une modification des conditions de remboursement, de la base de remboursement et/ou de la catégorie de remboursement et peuvent intervenir à la demande motivée du demandeur, du Ministre ou de la Commission.

La procédure se déroule toujours comme indiqué à l'article 10.

Sous-section 1re. - Modification des conditions de remboursement

Art. 12.La demande motivée de modification des conditions de remboursement est adressée par le demandeur au secrétariat de la Commission par un envoi recommandé à la poste.

Art. 13.La demande contient une proposition relative aux nouvelles conditions de remboursement et sa motivation, ainsi que, le cas échéant, des abstracts récents des études cliniques publiées relatives à l'expérience existante avec la nutrition médicale concernant la modification des conditions de remboursement.

Sous-section 2. - Modification de la base de remboursement

Art. 14.La demande motivée de modification de la base de remboursement est adressée par le demandeur au secrétariat de la Commission par un envoi recommandé à la poste.

Art. 15.Si la demande de modification de la base de remboursement concerne une baisse de la base de remboursement, la Commission et les Commissions visées à l'article 10, alinéa 5 sont informées de cette demande et la liste est adaptée par Nous de plein droit.

Sous-section 3. - Modification de la catégorie de remboursement

Art. 16.La demande motivée de modification de la catégorie de remboursement est adressée par le demandeur au secrétariat de la Commission par un envoi recommandé à la poste. Section 3 . - Suppression des nutritions médicales de la liste

Art. 17.§ 1er. La demande motivée de suppression d'une nutrition médicale de la liste est adressée par le demandeur au secrétariat de la Commission par un envoi recommandé à la poste.

La demande est transmise à la Commission. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut proposer de laisser entrer en vigueur la suppression de la liste au maximum 6 mois après la demande. La procédure se déroule comme indiqué à l'article 10. Une suppression de la liste entre toujours en vigueur le premier jour du mois après la publication au Moniteur belge . § 2. Le Ministre peut adresser une demande motivée à la Commission ou la Commission peut de sa propre initiative formuler une proposition de suppression d'une ou de plusieurs nutritions médicales de la liste. La procédure se déroule comme indiqué à l'article 10. CHAPITRE III. - Autorisations des médecins-conseils

Art. 18.Pour les nutritions médicales qui sont admises dans la liste, l'assurance ne peut intervenir le cas échéant que dans les cas et selon les modalités prévus dans la liste et le pharmacien ou le pharmacien hospitalier qui délivre peut, sauf disposition contraire, appliquer le système du tiers-payant.

Le médecin-conseil exerce le contrôle indispensable. Il délivre, le cas échéant, une autorisation dont le modèle figure dans la liste.

L'application du régime du tiers payant est possible dans ce cas, au cours de la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil, à condition que cela ne soit pas formellement exclu dans la réglementation qui s'y rapporte. L'autorisation doit être présentée au pharmacien qui la complète par les indications requises et la remet au bénéficiaire. Sur la prescription, le pharmacien mentionnera le numéro d'ordre encadré figurant sur l'autorisation ainsi que, dans tous les cas où cela s'avère indispensable pour la tarification, la catégorie en vertu de laquelle le médecin-conseil a autorisé le remboursement de la nutrition médicale concernée.

Dans le cas où le régime du tiers payant n'est pas autorisé ou dans les cas où le bénéficiaire n'est pas en possession de l'autorisation autorisant le remboursement, le pharmacien lui remet le formulaire « paiement au comptant » dûment complété.

Dans les cas où la réglementation prévoit l'intervention d'un médecin spécialiste pour la confirmation du diagnostic et/ou la mise au point du traitement de l'affection visée, il va de soi que, sauf disposition contraire précisée dans la réglementation, les prescriptions rédigées par le médecin traitant pendant la période autorisée par le médecin-conseil entrent en ligne de compte pour le remboursement. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 19.§ 1er. La base de calcul de l'intervention de l'assurance est le prix public qui répond aux conditions de l'article 6.

Cette base de remboursement est mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste.

Art. 20.En plus de la base de remboursement visée à l'article 19, figurent dans les colonnes ad hoc les montants de l'intervention des bénéficiaires, calculés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002. : - colonne I = intervention du bénéficiaire visé à l'article 37, § 1er et § 9, de la Loi qui a droit à une intervention majorée de l'assurance; - colonne II = intervention des autres bénéficiaires.

Ces montants sont indiqués avec deux décimales et arrondis au cent d'euro supérieur ou inférieur le plus proche. Si le résultat est précisément la moitié d'une unité, le montant est arrondi vers le bas.

Art. 21.Les nutritions médicales admises délivrées à l'officine du pharmacien ne peuvent être portées en compte qu'à concurrence d'un seul conditionnement d'une nutrition médicale par ordonnance, avec exception pour les nutritions médicales affectées de la lettre "M " dans la colonne "Observations".

Le bénéficiaire paie, par conditionnement délivré, son intervention personnelle fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002.

Art. 22.§ 1er. L'intervention de l'assurance, due aux établissements hospitaliers, pour les nutritions médicales admises, administrées aux bénéficiaires hospitalisés, est déterminée en fonction du montant fixé par unité de prise figurant dans la colonne « base de remboursement »; ces unités sont précédées du signe double astérisque (**).

En fonction de ces montants l'assurance rembourse : a) 100 % de la base de remboursement telle que mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste des nutritions médicales qui sont classées en catégorie A;b) la base de remboursement telle que mentionnée dans la colonne ad hoc de la liste des nutritions médicales qui sont inscrites en catégorie B, diminuée de 0,37 EUR par tranche du nombre d'unités du dosage prescrit comprises dans le plus grand conditionnement individuel remboursable de ces nutritions médicales ou, en l'absence de cette référence, par tranche d'une quantité fixée dans la liste. Lorsque le patient est transféré de service dans l'établissement hospitalier, il y a lieu, pour le calcul du montant de 0,37 EUR, de considérer qu'une nouvelle tranche est entamée; c) 50 pct.de la base de remboursement telle qu'elle est indiquée dans la colonne ad hoc de la liste des nutritions médicales qui sont classées en catégorie C; d) 40 pct.de la base de remboursement telle qu'elle est indiquée dans la colonne ad hoc de la liste des nutritions médicales qui sont classées en catégorie Cs; e) 20 pct.de la base de remboursement telle qu'elle est indiquée dans la colonne ad hoc de la liste des nutritions médicales qui sont classées en catégorie Cx. § 2. a) Dans le cas où, conformément aux dispositions fixées dans le cadre du Ministère de la Santé publique réglementant cette matière, l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des nutritions médicales à des personnes non hospitalisées, le prix de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance est fixé par unité de prise figurant dans la colonne "Base de remboursement"; ces unités sont précédées du signe astérisque (*). b) S'il s'agit d'un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins qui dispose d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Ministère de la Santé publique, la base de l'intervention de l'assurance est déterminée au moyen de la base de remboursement de la nutrition médicale, calculée comme indiqué sous a) étant entendu que dans ce cas, les nutritions médicales à usage hospitalier n'entrent pas en ligne de compte pour le remboursement.

Art. 23.§ 1er. Les nutritions médicales admises dans la liste sont affectées d'un signe conventionnel de couleur rouge sur fond blanc et encadré de noir, qui les différencie des conditionnements ne donnant pas lieu à une intervention.

Ce signe est "A", "B", "C", "Cs" ou "Cx" selon qu'il s'agit de conditionnements admis en catégorie de remboursement A, B, C, Cs ou Cx.

S'il s'agit de conditionnements dont le remboursement doit être autorisé par le médecin-conseil, ces signes sont respectivement "Af", "Bf", "Cf", "Csf" ou "Cxf". § 2. Les conditionnements publics des nutritions médicales admises dans la liste doivent mentionner les montants d'intervention des bénéficiaires; ces montants doivent être inscrits entre parenthèses lorsqu'il s'agit des nutritions médicales dont le remboursement doit être autorisé par le médecin-conseil.

Chaque conditionnement d'une nutrition médicale nouvellement admise devra mentionner ces montants dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de leur admission au remboursement. § 3. Les nutritions médicales qui ne sont remboursables que lorsqu'elles sont administrées en milieu hospitalier sont affectées du signe conventionnel "Ah", "Bh", "Ch", "Csh" ou "Cxh" selon la catégorie dans laquelle elles sont classées.

S'il s'agit de nutritions médicales qui ne sont remboursables que lorsqu'elles sont administrées en milieu hospitalier et que le remboursement est soumis à autorisation du médecin-conseil, ces signes sont "Ahf", "Bhf", Chf", "Cshf" ou "Cxhf".

Art. 24.Par dérogation à la disposition de l'article 7, les nutritions médicales peuvent également être admises au remboursement sans que l'entreprise qui commercialise la spécialité concernée en Belgique ait introduit une demande à cet effet.

Tel est le cas lorsque le Ministre ou la Commission constate que, par suite de circonstances particulières, les bénéficiaires sont privés de l'intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables et si la Commission en propose l'admission.

L'absence d'un enregistrement par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions peut constituer une de ces circonstances particulières s'il s'agit d'une nutrition médicale dont la charge financière grève lourdement le budget familial et pour lequel la Commission, après avis du représentant du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, relève qu'il est thérapeutiquement indispensable pour le traitement d'affections survenant rarement et ne peut pas être remplacé par des produits de nature identique ou semblable commercialisés en Belgique.

Le remboursement de cette spécialité n'est toutefois possible que dans les conditions fixées au chapitre 2 de la première partie de la liste et dans la mesure où elle a été prescrite, importée et délivrée conformément aux dispositions émanant du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Dans ces cas, les dispositions relatives à la base de remboursement figurant aux articles 6 et 19 et les dispositions de l'article 23 ne doivent pas être appliquées.

Art. 25.Toute nutrition médicale doit être effectivement disponible sur le marché sous tous les conditionnements qui sont inscrits dans la liste.

Le demandeur est dès lors tenu de notifier, par envoi recommandé à la poste, le retrait ou la mise hors marché d'un ou des conditionnements susvisés.

Si le demandeur contrevient aux dispositions du présent arrêté, la Commission peut appliquer la procédure visée à l'article 17, § 2.

Art. 26.Avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2003, le demandeur est tenu de communiquer, par envoi recommandé à la poste, au service - secrétariat de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs - le nombre de conditionnements de chaque nutrition médicale admise ou, à défaut, le nombre d'unités de prise vendues sur le marché belge au cours de l'année précédente.

Art. 27.Les prescriptions de médicaments ne peuvent plus être exécutées pour le compte des organismes assureurs après un délai qui expire à la fin du troisième mois calendrier qui suit, soit la date de la prescription, soit la date indiquée par le prescripteur à laquelle il souhaite voir effectuer la délivrance.

Art. 28.Le Service est chargé de la publication des modifications à apporter aux dénominations des nutritions médicales admises ainsi que de leur retrait du marché.

Le Service est également chargé de publier les numéros de code attribués à chaque conditionnement admis ainsi qu'à chaque unité de prise visée à l'article 22.

Art. 29.Pour toute nutrition médicale admise, l'engagement tel que mentionné à l'article 7, doit être signé par le demandeur dans un délai de 30 jours après la publication du présent arrêté.

Cet engagement doit être introduit conformément au modèle figurant dans la partie II, a) , de la liste.

Toute nutrition médicale admise, pour laquelle, après l'expiration du délai prévu dans l'alinéa précédent, aucun demandeur n'aura signé d'engagement, sera, de plein droit et sans procédure, supprimée de la liste. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 30.L'inscription sur la liste, annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, des nutritions médicales qui sont admises sur la liste annexée au présent arrêté, est abrogée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31.Jusqu'au premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, le médecin-conseil qui accorde une autorisation pour des nutritions médicales qui sont reprises dans la liste, peut utiliser le modèle d'attestation qui est imposé suivant les dispositions de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Toutes les autorisations qui sont accordées par le médecin-conseil avant le premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté suivant les dispositions de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, restent valables durant la période de validité de ces autorisations. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 33.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des pensions, F. VANDENBROUCKE

Annexe PARTIE I - Liste de la nutrition médicale remboursable CHAPITRE 1er. - Les préparations contenant notamment des mélanges d'acides aminés et destinées spécifiquement au traitement d'anomalies métaboliques héréditaires susceptibles d'entrainer un handicap que ces préparations peuvent prévenir ou traiter, remboursables après autorisation du médecin-conseil L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la phénylcétonurie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois sur base du modèle b) qui est dûment complété par le médecin traitant. Le bénéficiaire le renvoie au médecin-conseil de l'organisme assureur.

Pour la consultation du tableau, voir image .

I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, § 1 en 19, van de bij het koninklijk besluit van 1 4.7.94 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

I = Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14.7.94 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.

II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

II = Intervention des autres bénéficiaires. CHAPITRE 2. - Conditions de remboursement spécifiques pour la nutrition médicale Pour les alimentations médicales mentionnées au présent chapitre, les modalités d'application visées à l'article 18 sont également valables et l'intervention de l'assurance n'est accordée que s'il est satisfait aux conditions générales et spécifiques reprises ci-après.

Il peut être dérogé à ces modalités d'application et à ces conditions générales dans la mesure où les conditions spécifiques énoncées sous 2 le prévoient expressément. Section 1re. - Conditions générales

1° Conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté, le produit doit être prescrit, importé et dispensé en application des dispositions émanant du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Le remboursement doit être autorisé par le médecin-conseil sur base des éléments d'appréciation visés au 2 du présent chapitre. 2° Le remboursement de l'Assurance est calculé sur base du prix mentionné sur la facture d'achat, qui comprend aussi les taxes et droits se rapportant au produit, majorés de la marge du pharmacien comme elle est fixée par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, étant entendu que pour la fixation du plafond de cette marge, il y a lieu de partir du prix facturé visé ci-devant par nombre d'unités spécifié dans la colonne ad hoc.3° Par nombre d'unités, visé sous 2° ci-devant, le bénéficiaire paie sa participation fixée par l'arrêté royal du fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. S'il s'agit d'un patient séjournant dans un établissement hospitalier, sa participation est comprise dans le forfait fixé à l'article 2, b , de l'arrêté royal du 24 octobre 2002. précité. 4° Le pharmacien délivrant le produit peut appliquer le tiers payant, en mentionnant sur l'ordonnance le numéro d'ordre figurant sur l'attestation délivrée par le médecin-conseil ainsi que les éléments visés sous 2° ci-dessus, qui permettent de contrôler le montant porté en compte. Il envoie l'ordonnance ainsi complétée directement au médecin-conseil concerné en vue du remboursement et tient la facture d'achat à la disposition du médecin-conseil.

Après le paiement, l'O.A. lui renvoie l'ordonnance annulée.

Le modèle de l'attestation autorisant le remboursement est fixé sous b) de l'annexe II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum, des prolongations de cette période de chaque fois 12 mois peuvent être autorisées à la demande motivée du médecin traitant. Section 2. - Conditions spécifiques

1° Les préparations suivantes peuvent être remboursées sur base d'un rapport documenté établissant que la prescription a été faite dans le cadre d'un des traitements repris ci-après : Pour la consultation, voir image. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

PARTIE II. - Liste des documents et autorisations visés au présent arrêté a) modèle de l'engagement comme visé à l'article 7 du présent arrêté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

b) Autorisation de rembourser des aliments diététiques à des fins médicales spéciales pour lesquels le régime du tiers payant est autorisé Pour la consultation du tableau, voir image REMARQUES IMPORTANTES : a) L'autorisation est valable pour la période autorisée par le médecin-conseil.A son expiration, le bénéficiaire la remet au médecin-conseil.

Si le médecin traitant souhaite qu'elle soit renouvelée, il l'indique en complétant le recto de ce formulaire, dans la mesure où la réglementation le permet, et le bénéficiaire la remet au médecin-conseil de son organisme assureur. b) Le pharmacien inscrira sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre encadré qui figure sur l'autorisation ainsi que, dans tous les cas où cela s'avère indispensable pour la tarification, la catégorie en vertu de laquelle le médecin-conseil a autorisé le remboursement de l'aliment diététique à des fins médicales spéciales concerné.Il est autorisé à appliquer dans ce cas le régime du tiers payant.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.

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