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Arrêté Royal du 24 octobre 2006
publié le 08 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203221
pub.
08/01/2007
prom.
24/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, enregistrée sous le numéro 57465/CO/318.02;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 sous le numéro 64315/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin tant que féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de rémunération sont réglées par la convention collective de travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et de transition professionnelle.

Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on entend de façon limitative : - WEP et WEP+; - emplois Smet; - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten". CHAPITRE III. - Modifications

Art. 3.A l'article 2, § 2, de la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, un troisième alinéa est ajouté, à savoir : "Pendant l'année où le travailleur atteint l'âge de 45 ans, les jours de congé supplémentaires sont octroyés proportionnellement au nombre de mois complets que le travailleur a l'âge de 44 ans."

Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 29 mars relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 est remplacé par : "

Art. 5.Le travailleur ayant des prestations de travail effectives ou assimilées, a droit au(x) jour(s) de congé supplémentaire(s) selon la programmation prévue à l'article 4. Ces jours de congé supplémentaires sont octroyés au prorata des mois de prestations de travail effectives ou assimilées pendant l'année civile précédente.

Si le travailleur n'était pas ou pas complètement en service auprès du même employeur, pendant l'année civile précédente, mais auprès d'un autre employeur repris dans le "Vlaams Intersectoraal Akkoord", le travailleur doit faire preuve des prestations de travail à la demande de l'employeur. Le travailleur dispose d'un délai d'un mois qui commence à partir de l'entrée en service. Un compte individuel est, entre autres, accepté comme preuve valable." Un mois commencé est considéré comme un mois presté.

Pour l'assimilation avec les prestations effectives s'appliquent les assimilations comme prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002 et elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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