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Arrêté Royal du 24 octobre 2006
publié le 16 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203441
pub.
16/01/2007
prom.
24/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 24 mai 2006 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80148/CO/322.01) Article Ier. Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Durée du travail La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est fixée à 38 heures.

Art. 3.Salaires § 1er. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er juillet 2006 du salaire horaire suivant : - moins d'un an d'ancienneté : 8,75 EUR; - au moins un d'ancienneté : 9,10 EUR; - après au moins deux ans d'ancienneté : 9,22 EUR. § 2. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation de 3 ou 6 mois précédant l'offre d'un contrat à durée indéterminée visé à l'article 7septies et 7octies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour une durée déterminée et/ou indéterminée.

Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui dépassent les 3 mois n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté, sauf maladie et accident de travail. § 3. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15e jour du mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois pendant le quel l'ancienneté salariale est acquise. Lorsque le travailleur est entré en service entre le 1er et le 15e jour y compris du mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel l'ancienneté salariale est acquise. § 4. Les salaires sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2003. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice pivot supérieur qui est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, les salaires sont augmentés de 2 p.c.

L'augmentation des salaires est appliquée à partir du 1er jour du deuxième mois qui suit celui dont le chiffre atteint le chiffre qui justifie la modification. § 5. Dans le courant de l'année 2006, on élaborera dans la sous-commission paritaire un nouveau système d'indexation. Ce système s'appliquera à tous les salaires à partir du 1er janvier 2007.

Art. 4.La présente convention ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 5.Durée de la convention La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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