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Arrêté Royal du 24 octobre 2006
publié le 14 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant un '"Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203444
pub.
14/12/2006
prom.
24/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant un '"Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant un "Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 février 2005 Instauration d'un "Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74127/CO/327.01)

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande instaure un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année, avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Le président envoie une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi.

STATUTS CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap", appelé ci-après "fonds de formation".

Le siège social et administratif du fonds de formation est établi Land van Waaslaan 2, boîte 2, à 9000 Gand. Le siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds de formation, prévu dans le chapitre IV de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration notifie sa décision au président de la sous-commission paritaire ainsi qu'au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - But

Art. 5.Le fonds de formation, instauré par la présente convention collective de travail, assure le financement des initiatives de formation. à cette fin, le fonds de formation reçoit et gère les montants des cotisations pour les groupes à risque et les autres moyens sectoriels qui peuvent être affectés aux initiatives de formation. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds de formation consistent en, d'une part, le montant des cotisations pour les groupes à risque et les éventuels intérêts et, d'autre part, les autres moyens financiers qui seraient affectés au fonds de formation.

Art. 7.Les frais administratifs sont fixés chaque année par le conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants.

Ces membres sont désignés par les membres de la sous-commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations représentatives de travailleurs et pour moitié par les organisations représentatives d'employeurs.

Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de 4 ans.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci prend fin ou lorsque l'organisation qui l'a présenté demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse de faire partie de l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 10.Les membres du conseil d'administration n'encourent, à l'égard des engagements du fonds de formation, aucune obligation personnelle.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 11.Le comité de gestion choisit parmi ses membres un président et un vice-président, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 12.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds de formation, dans les limites posées par ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, ce dernier intervient en tous ses actes et procède en justice par l'intermédiaire du président et du vice-président conjointement, chacun représenté le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - de procéder à l'engagement et au licenciement éventuels du personnel du fonds de formation; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes mesures requises pour l'exécution des présents statuts; - de fixer les frais d'administration; - de rédiger au cours du mois de juin de chaque année un rapport écrit à l'intention de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 13.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres ou à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 14.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres, tant de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Les membres suppléants remplacent les membres absents, avec les mêmes compétences.

Art. 15.Sauf dispositions contraires dans le règlement d'ordre intérieur rédigé par le conseil d'administration, les décisions de celui-ci sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Seuls les membres effectifs et suppléants ont droit de vote. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne, sur proposition du conseil d'administration, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable agréé pour le contrôle de la gestion du fonds de formation.

En outre, celui-ci informe régulièrement le conseil d'administration du fonds de formation des résultats de ses investigations et formule les recommandations qu'il juge nécessaires. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 17.Chaque année, au 31 décembre, le bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds de formation est instauré pour une durée indéterminée.

Art. 19.Il est dissous par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande suite à un éventuel préavis comme prévu à l'article 3 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instituant le fonds de formation.

Art. 20.La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds de formation, détermine leurs pouvoirs et définit l'affectation des avoirs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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