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Arrêté Royal du 24 octobre 2008
publié le 03 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la convention cadre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013484
pub.
03/02/2009
prom.
24/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la convention cadre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la convention cadre.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 novembre 2007 Convention cadre (Convention enregistrée le 8 avril 2008 sous le numéro 87815/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent à la production, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par « personnel de production », il faut entendre : les travailleurs visés par les dispositions de la convention collective de travail du 17 janvier 1997, prorogées par les dispositions de la convention collective de travail du 10 septembre 2001 (arrêté royal du 29 février 2004 - Moniteur belge du 13 mai 2004) relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté, et non ceux visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 (arrêté royal du 10 novembre 2004 - Moniteur belge du 21 décembre 2004) relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les partenaires sociaux sont d'accord pour appliquer à leur personnel défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail, une classification de fonctions sectorielle. CHAPITRE III. - Procédures de classification

Art. 3.La présente convention collective de travail vise à établir une classification de fonctions pour le personnel de production visé à l'article 1er selon l'instrument de classification de fonctions dénommé « Ergo-M-eta », élaboré par la société Optimor et le comité de pilotage mis en place dans le cadre de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone pour les entreprises de travail adapté reconnues par l'AWIPH.

Art. 4.Ergo-Meta est un instrument sur mesure établi au niveau sectoriel pour les entreprises de travail adapté wallonnes au terme d'une analyse des méthodes de classification existantes. Ce système a pour but de répondre au mieux aux spécificités des entreprises de travail adapté.

Art. 5.Des fonctions étalons ont été choisies et pondérées à l'aide de l'instrument, afin de servir de points de comparaison avec toutes les fonctions exercées dans les entreprises de travail adapté.

Art. 6.La classification sectorielle des fonctions compte 7 classes.

La septième étant la plus élevée.

Dans un but d'uniformisation, les noms des fonctions sont cités au masculin dans la classification. Il est évident que toutes les fonctions peuvent être exercées aussi bien par des hommes que par des femmes.

Art. 7.Les procédures de classification complètes sont déterminées dans le document avalisé par le comité de pilotage joint en annexe et intitulé « Procédures d'implémentation de la classification sectorielle de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au personnel de production » en son point II - A, B, C, D, E. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 8.Cet instrument est amené à évoluer en fonction des expériences sur le terrain.

A cet effet, au terme de séances d'information et de formation programmées en faveur des « responsables des classifications » en entreprises de travail adapté, la classification de fonctions démarre au 1er janvier 2008.

Art. 9.La responsabilité de la classification est du ressort de l'employeur.

Art. 10.La classification devra être établie dans toutes les entreprises de travail adapté pour le 31 décembre 2008 et fera l'objet d'une première évaluation de la part du comité de pilotage. Une seconde évaluation aura lieu pour le 31 décembre 2009 afin d'adapter éventuellement les dispositions aux situations réellement rencontrées.

Art. 11.Les salaires minima correspondant aux 7 classes citées à l'article 6 feront l'objet d'une convention collective de travail spécifique qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE V. - Procédures d'appel

Art. 12.Les procédures d'appel sont déterminées dans le document avalisé par le comité de pilotage et intitulé « Procédures d'implémentation de la classification sectorielle de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au personnel de production » en son point III - A. CHAPITRE VI. - Procédures de mise à jour

Art. 13.Les procédures de mise à jour sont déterminées dans le document avalisé par le comité de pilotage et intitulé « Procédures d'implémentation de la classification sectorielle de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au personnel de production » en son point III - B.

Art. 14.En cas de restructuration ou de suppression de fonction dans l'organigramme d'une entreprise de travail adapté, l'employeur s'engage à examiner les possibilités de reclassement du travailleur dans une fonction équivalente. Les cas particuliers feront l'objet d'une discussion au sein du groupe interne de classification propre à chaque entreprise. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation des dispositions applicables dans la présente convention collective de travail dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de ladite convention collective de travail et d'adapter éventuellement les dispositions aux situations réellement rencontrées.

Art. 16.Là où des systèmes de classification sont déjà en usage, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance de la présente convention collective de travail avec la classification de fonctions appliquée en entreprise. Ces systèmes de classification doivent faire l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise préalablement avalisée par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 17.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant le dépôt d'un préavis de 6 mois à signifier par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 21 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la convention cadre Procédures d'implémentation de la classification sectorielle de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au personnel de production tel que défini dans la convention collective de travail du 17 janvier 1997 concernant les catégories de fonctions et les salaires minima des travailleurs avec un handicap I. Introduction générale En 2005, après quelques essais non aboutis, le secteur a décidé de faire appel à Optimor pour mettre sur pied une nouvelle classification sectorielle des fonctions. Au terme d'une analyse des méthodes de classification existantes, le secteur a mandaté Optimor pour développer un instrument sur mesure qui réponde mieux aux spécificités des entreprises de travail adapté.

Un groupe de pilotage paritaire a été créé pour suivre et participer activement au développement de Ergo-M-eta (nom de l'instrument). Il est amené à évoluer en fonction des expériences sur le terrain.

Des fonctions étalons ont été choisies et pondérées à l'aide de l'instrument, afin de servir de points de comparaison avec les fonctions réellement exercées dans les entreprises de travail adapté.

La classification sectorielle des fonctions compte 7 classes, dans lesquelles les fonctions étalons se répartissent.

Dans un but d'uniformisation, nous utilisons les noms des fonctions au masculin dans la classification. Il est évident que toutes les fonctions peuvent être exercées aussi bien par des hommes que par des femmes.

Dans les présentes procédures, vous trouverez : - les procédures de classification; - les procédures d'appel et de mise à jour.

II. Procédures de classification A. Objectif L'objectif est de déterminer à quelle classe appartiennent les fonctions des travailleurs barémisés travaillant dans chaque entreprise de travail adapté. Il faut pour cela procéder à la pondération (si possible par le biais d'une comparaison avec une fonction étalon) et à la classification finale de la fonction réellement exercée dans l'entreprises de travail adapté. La responsabilité de la classification est du ressort de l'employeur.

B. Représentants paritaires en classification Chaque organisation syndicale siégeant en Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désignera pour chaque entreprise de travail adapté un représentant qui, en collaboration avec le représentant de l'employeur, procédera à la récolte des données, à la pondération et à la classification des fonctions réellement exercées au sein de l'entreprise de travail adapté. Tous les représentants des travailleurs et de l'employeur auront été formés à la méthode.

C. Récolte des données Le recensement des fonctions existant dans l'entreprise (les « fonctions réelles ») doit se faire avec précaution. C'est la raison pour laquelle il importe d'avoir une idée précise de toutes les tâches qui sont reprises dans les fonctions de l'entreprise et de définir un titre pour chaque fonction.

La récolte des données consiste en un entretien d'un porte-parole de la fonction par les représentants paritaires en classification cités plus haut, ainsi qu'en une visite du lieu de travail pour mieux appréhender la réalité quotidienne du travailleur.

Sur base de cet entretien, les représentants paritaires complètent un questionnaire (faisant office de description de fonction). Ce questionnaire doit impérativement être signé par le travailleur, son supérieur hiérarchique direct et la direction de l'entreprise de travail adapté.

D. Pondération Il s'agit ensuite de pondérer la fonction à l'aide de Ergo-M-eta (instrument automatisé).

Pour s'aider dans cette tâche, les représentants paritaires peuvent rechercher la fonction étalon (ou les fonctions étalons) qui convient (conviennent) le mieux pour chaque fonction réelle, autrement dit, la fonction étalon qui y ressemble le plus. Il arrive que plusieurs fonctions étalons puissent convenir parce qu'elles ressemblent en partie à la fonction réelle.

Lors de la recherche des fonctions étalons, les représentants paritaires ne peuvent jamais se baser uniquement sur le nom de la fonction, mais bien sur le contenu complet du questionnaire.

La fonction réelle doit être comparée avec la (les) fonction(s) de référence choisie(s). Cela revient à dire qu'il faut examiner en quoi la fonction étalon convenant le mieux diffère de la fonction réelle.

II se peut que le nombre de tâches de la fonction réelle soit supérieur ou inférieur à la fonction étalon.

Il est recommandé de consigner les différences concernant les tâches sur la fiche de pondération, puis de comparer les pondérations.

Avec ou sans fonction étalon, les représentants paritaires en classification obtiennent ainsi un score pour chaque fonction réelle qu'Ergo-M-eta attribue automatiquement à la bonne classe.

E. Communication des résultats Les représentants paritaires communiquent le résultat de la pondération à l'employeur. Le travailleur est ensuite informé par écrit de la classe de sa fonction (et non des points).

III. Procédures d'appel et de mise à jour A. Procédure d'appel Chaque travailleur a la possibilité de déposer un recours contre le classement de sa fonction. Cet appel peut se fonder : - sur des erreurs de procédures - sur le fait que le travailleur estime que l'employeur s'est trompé dans la pondération de sa fonction. 1. Phase A Le travailleur voulant introduire un appel contre la classification de sa fonction peut faire connaître sa réclamation : - immédiatement auprès de son employeur - par l'intermédiaire de son délégué syndical auprès de son employeur. La réclamation doit être argumentée pour être recevable. 2. Phase B : appel interne Le travailleur discute de sa réclamation avec les représentants paritaires en classification. Cette concertation interne peut mener à : - un accord entre le travailleur et l'employeur, le travailleur ne poursuit pas son appel; - pas d'accord entre le travailleur et l'employeur, dans ce cas le travailleur peut passer à la phase C de la procédure d'appel. 3. Phase C : appel externe La commission paritaire est informée du différend.Elle saisit le comité technique d'accompagnement. Celui-ci est composé d'au moins un représentant de chaque organisation siégeant en Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone avec un maximum de deux personnes par organisation. Ce comité d'accompagnement aura la possibilité de faire appel à des experts.

Si les membres du comité technique d'accompagnement ne sont pas parvenus à prendre une décision unanime, le cas est renvoyé vers la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Il lui est loisible de faire appel au bureau de conciliation, lequel peut demander conseil à Optimor. Optimor transmet ses conclusions au bureau de conciliation.

A partir des résultats de cette enquête, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone émet une sentence exécutoire.

Pour la consultation du tableau, voir image B. Procédure de mise à jour Le groupe de pilotage paritaire qui a suivi le projet depuis le début devient la cellule sectorielle de mise à jour de la classification. La composition de cette Cellule reste identique à la composition du groupe de pilotage paritaire.

Cette cellule a pour objectif de contrôler l'application d'Ergo-M-eta et d'y apporter d'éventuelles modifications pour qu'il continue à répondre aux besoins du secteur (adaptation de l'instrument, ajout/suppression de fonctions étalons,...).

Cette cellule se rassemble tous les six mois au minimum ou à la demande de l'une des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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