Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 octobre 2011
publié le 03 novembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014228
pub.
03/11/2011
prom.
24/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/24/2011014228/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis 49.384/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 2 est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit : « 12° véhicule agricole : tout véhicule ou train de deux véhicules visés à l'article 1er, § 2, 59 à 61 et 76 du Règlement technique, et utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;13° véhicule d'avertissement : toute voiture, voiture mixte ou camionnette telle que définie à l'article 1er du Règlement technique qui signale un véhicule agricole visé à l'article 34/3.»; 2° à l'article 2, § 1er, 10° du même arrêté, les mots «, d'avertissement » sont insérés entre le mot « accompagnateurs » et le mot « ou ».

Art. 2.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots « ou de signalement » sont insérés entre les mots « les autres conditions d'accompagnement » et les mots « prévues au présent arrêté ».

Art. 3.Dans l'article 30 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules agricoles. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, comportant les articles 34/1 à 34/6, rédigé comme suit : « CHAPITRE 7/ 1. - Prescriptions spécifiques aux véhicules agricoles Section 1re. - Champ d'application

Art. 34/1.Sont visés par le présent chapitre les véhicules agricoles qui sont également des véhicules exceptionnels comme visés à l'article 3, et qui répondent aux conditions suivantes : a) la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres;b) la largeur est inférieure ou égale à 4,25 mètres;c) la hauteur et les masses sont conformes au Code de la route et au Règlement technique;d) se déplacent dans un rayon maximum de 25 kilomètres du siège d'exploitation ou de la ferme. Section 2. - Prescriptions relatives au chargement

Art. 34/2.Le chargement d'un véhicule agricole tracté doit être exclusivement une machine agricole ou du matériel agricole. Section 3. - Prescriptions relatives au signalement des véhicules

agricoles

Art. 34/3.Par dérogation aux articles 20 à 28, à l'exception de l'article 20, § 2, 5° à 7°, un véhicule agricole dont la largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres peut être signalé uniquement par un véhicule d'avertissement.

Art. 34/4.Au moins un panneau conforme à l'annexe au présent arrêté est placé sur le véhicule d'avertissement et est visible de l'avant et de l'arrière.

Art. 34/5.S'il n'est pas équipé de feux de circulation diurnes visé à l'article 28 du Règlement technique, le véhicule d'avertissement utilise en permanence les feux de croisement.

Le véhicule d'avertissement utilise au moins un feu jaune-orange clignotant sur le toit. Ce feu est visible dans toutes les directions.

Le panneau et le feu clignotant sont enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus à la fonction de véhicule d'avertissement. Section 4. - Prescriptions relatives à la circulation des véhicules

d'avertissement

Art. 34/6.Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi.

Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière.

Il peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers. »

Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté, les mots « ou sur le véhicule d'avertissement » sont insérés entre les mots « sur les véhicules d'accompagnement » et les mots « est un panneau rectangulaire ».

Art. 6.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^