Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 septembre 1997
publié le 30 septembre 1997

Arrêté royal fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014211
pub.
30/09/1997
prom.
24/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/24/1997014211/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : Immatriculation des aéronefs

Article 1er.La redevance due pour : 1° la délivrance d'un certificat d'immatriculation est de quatre mille francs;2° toute modification à apporter à un certificat d'immatriculation établi au nom d'un même titulaire est de mille francs;3° la délivrance d'un duplicata d'un certificat d'immatriculation est de mille francs;4° la délivrance d'un extrait de la matricule aéronautique relatif à un aéronef est de mille francs;5° la délivrance d'une copie de la matricule aéronautique est de dix mille francs;6° la réservation d'une marque d'immatriculation déterminée, pour une période de 6 mois à dater du jour de la demande écrite, est de mille francs;7° la délivrance d'un certificat de radiation d'une immatriculation est de mille francs. Aptitude au vol des aéronefs

Art. 2.§ 1er. La redevance due pour : 1° la délivrance d'un certificat portant : - agréation en qualité de service technique de construction d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs; - agréation, suivant les prescriptions du règlement JAR145, en qualité de service technique de maintenance d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs, est fixée sur base du nombre de personnes employées à la construction et à la maintenance : - jusqu'à 30 personnes : cinquante mille francs; - de 31 à 200 personnes : cent septante-cinq mille francs; - au-delà de 200 personnes : trois cent mille francs; 2° la délivrance d'une autorisation restreinte en qualité de service technique de maintenance d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs est de vingt mille francs;3° le renouvellement du certificat mentionné sous les 1° et 2° ci-dessus et calculée sur une base annuelle est égale à 50 % du montant de la redevance pour la délivrance et est due le premier du mois qui suit chaque date anniversaire de la délivrance initiale;4° la délivrance d'un duplicata d'un certificat de navigabilité est de trois mille francs;5° la délivrance du certificat de navigabilité restreint à un avion construit par un amateur est de mille cinq cents francs;6° la délivrance d'une autorisation restreinte de circulation aérienne à un aéronef ultra-léger motorisé (ULM) ou un deltaplane motorisé (DPM) est de cinq cents francs;7° la délivrance ou le renouvellement d'un laissez-passer de navigation, émis à la demande du propriétaire, en dehors de la procédure de délivrance d'un certificat de navigabilité au lieu de la prolongation ou du renouvellement du certificat de navigabilité est de mille cinq cents francs;8° a) le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité ou en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité pour exportation est : - de cinq mille francs pour les aérostats; - fixée selon la formule suivante pour les avions monomoteurs d'une masse inférieure à deux mille kg : dix mille francs + (Z x 5 francs) dans laquelle Z est égal à la masse de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à l'article 11, § 5; - fixée selon la formule suivante pour les autres aéronefs : vingt mille francs + (Z x 2 francs) avec un maximum de quatre cent mille francs dans laquelle Z est égal à la masse de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à l'article 11, § 5.

La délivrance du certificat de navigabilité qui suit le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef est couverte par la redevance mentionnée ci-dessus; b) le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef en vue du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité est égale à : 1) pour les avions monomoteurs en dessous de 2 tonnes : - 100 % de celle fixée en a) lorsque les travaux de maintenance, de révision et de réparation ont été effectués par le propriétaire; - 75 % de celle fixée en a) lorsque les travaux de maintenance, de révision et de réparation ont été effectués par l'atelier reconnu d'un aéroclub ou d'une ASBL pour un avion immatriculé à leur nom; - 50 % de celle fixée en a) lorsque les travaux de maintenance, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une reconnaissance limitée d'aptitude; - 25 % de celle fixée en a) lorsque les travaux de maintenance, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une reconnaissance JAR-145; 2) pour les autres aéronefs : - 60 % de celle fixée en a) lorsque les travaux de maintenance, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une reconnaissance JAR-145; - 100 % de celle fixée en a) dans les autres cas.

Au cas où, selon la réglementation, le certificat de navigabilité délivré n'est valable que 6 mois, la redevance due est égale à 50 % du montant spécifié. Pour les avions bimoteurs d'une masse inférieure à deux tonnes et pour tous les hélicoptères entretenus en ateliers non agréés JAR-145 la redevance est fixée à 100 % du montant fixé sous a) pour une période de six mois; c) le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef à la suite d'un contrôle antérieur ayant fait conclure à l'inaptitude au vol tant que des travaux de remise en état de navigabilité n'auront pas été exécutés, est égale à celle fixée au b) ci-dessus;9° le contrôle d'aptitude au vol d'un avion construit par un amateur, en vue du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, sans préjudice de l'application des redevances décrites au 8° b) est : - égal à celle fixée au troisième alinéa du 8° b) 1) lorsque le propriétaire est le constructeur de l'avion; - égal à celle fixée au premier alinéa du 8° b) 1) lorsque le propriétaire n'est pas le constructeur de l'avion; 10° le contrôle de la conformité aux spécifications techniques du constructeur d'un moteur d'aéronef révisé ou réparé est de : - deux mille francs augmentée de 100 francs par 100 kW de puissance ou fraction de 100 kW de puissance supplémentaire, ou par 1.000 N de poussée ou fraction de 1.000 N de poussée supplémentaire, selon le cas, lorsque les travaux de révision et de réparation du moteur ont été exécutés d'une manière complète et permanente par des services techniques agréés suivant les prescriptions du règlement JAR145; - dix mille francs jusqu'à une puissance de 200 kW ou une poussée allant jusqu'à 1.000 N, augmentée de 10.000 francs par 100 kW de puissance ou fraction de 100 kW de puissance supplémentaire, ou par 1.000 N de poussée ou fraction de 1.000 N de poussée supplémentaire, selon le cas, lorsque les travaux de révision et de réparation du moteur ont été assurés d'une manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une autorisation restreinte; 11° les essais d'un moteur effectués dans les installations de l'Administration de l'Aéronautique, est de vingt mille francs, majorée du coût du carburant et du lubrifiant consommés;12° l'exécution du relevé sonore pour un aéronef dépourvu de certificat acoustique est fixée à cinq mille francs;13° le contrôle de l'aptitude au vol d'un prototype d'aéronef ou d'un élément de prototype d'aéronef est calculée à la prestation;14° le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef ayant subi des modifications, afin d'obtenir des conditions pour un usage spécial est calculée à la prestation. § 2. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation d'exécuter des travaux requérant une aptitude spéciale est de deux mille cinq cents francs. § 3. La redevance due pour l'inscription d'un candidat à l'examen de contrôleur, à la demande d'un service technique agréé, est de deux mille cinq cents francs. § 4. Toute vérification demandée en dehors de celles prévues aux paragraphes précédents donne lieu à la perception d'une redevance calculée à la prestation. § 5. Pour le contrôle de l'aptitude au vol d'un avion "historique" en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution d'un certificat de navigabilité la redevance est calculée à la prestation.

Le Ministre qui à l'aéronautique dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, ou le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique définit les aéronefs répondant au terme "historique".

Membres d'équipage

Art. 3.§ 1er. La redevance due pour : 1° la délivrance d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite d'un aéronef, la délivrance d'une autorisation d'entraînement ou de pilotage à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé ou celle d'exercer les fonctions de moniteur d'ULM ou de DPM, ainsi que pour la validation d'une licence ou d'une qualification étrangère est de trois mille francs;2° le renouvellement de ces licences, qualifications, autorisations ou validations est de mille cinq cents francs;3° la délivrance d'un certificat de membre d'équipage est de mille cinq cents francs;4° la délivrance d'un duplicata d'une licence, autorisation, validation ou d'un certificat de membre d'équipage reprise sous les 1°, 2° et 3° est de mille cinq cents francs;5° l'inscription par session d'examens de connaissance générale ou didactique au sol en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une - licence ou qualification; - validation d'une licence étrangère; - autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé ou celle d'exercer les fonctions de moniteur d'ULM ou de DPM est : a) pour une licence : 1) de pilote privé : trois mille francs;2) de pilote professionnel : - lorsque le candidat est soumis à l'ensemble des épreuves : neuf mille francs; - lorsque le candidat est dispensé d'une partie des épreuves : cinq mille francs; 3) de pilote professionnel de première classe : quinze mille francs;4) de pilote de ligne : quinze mille francs;5) de pilote de ballon libre : trois mille francs;6) d'entraînement de mécanicien navigant : neuf mille francs;b) pour une qualification : 1) de vol aux instruments : six mille francs;2) d'instructeur de premier degré : neuf mille francs;3) d'instructeur de deuxième degré : neuf mille francs;4) d'instructeur de troisième degré : neuf mille francs;5) d'instructeur de pilote de ballon libre : neuf mille francs;6) d'instructeur de mécanicien navigant : neuf mille francs;7) d'instructeur de pilote d'hélicoptère : neuf mille francs;c) pour une autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé : trois mille francs;d) pour une autorisation d'exercer les fonctions de moniteur d'ULM ou de DPM : neuf mille francs;e) pour un certifcat restreint de radio-téléphoniste : mille cinq cents francs;f) pour les examens de repêchage de pilote professionnel ou de qualification de vol aux instruments : trois mille francs;6° la participation aux épreuves subies en vol et/ou en simulateur de vol, initiales ou périodiques - pour l'obtention ou le renouvellement des licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'un aéronef; - pour la validation d'une licence ou d'une qualification étrangère; - pour les autorisations de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé ou celle d'exercer les fonctions de moniteur d'ULM ou de DPM est de : a) pour une : 1) licence de pilote privé : six mille francs à répartir comme suit : - atterrissage de précaution (habilité) : mille deux cents francs; - épreuve d'adresse : deux mille quatre cents francs; - navigations : deux mille quatre cents francs; 2) licence restreinte de pilote professionnel : sept mille cinq cents francs à répartir comme suit : - atterrissage moteur arrêté : mille cinq cents francs; - acrobatie : mille deux cents francs; - navigation : trois mille six cents francs; - travail aérien : mille deux cents francs; 3) licence de pilote professionnel : dix mille francs à répartir comme suit : - atterrissage moteur arrêté : mille cinq cents francs; - acrobatie : mille deux cents francs; - navigation : trois mille six cents francs; - pilotage sans visibilité : mille huit cents francs; - radionavigation : mille neuf cents francs; 4) licence de pilote professionnel de première classe : quinze mille francs;5) licence de pilote de ligne : quinze mille francs;6) licence de pilote de ballon libre : six mille francs;7) licence de mécanicien navigant : quinze mille francs;b) pour une : 1) qualification supplémentaire de type d'aéronefs : quinze mille francs;2) qualification supplémentaire de groupe d'aéronefs : six mille francs;3) qualification de copilote : est égal à celle de la licence correspondante;4) qualification de vols aux instruments : - pour les épreuves initiales : douze mille francs à répartir comme suit : - épreuve sur simulateur : trois mille francs; - épreuve en vol : neuf mille francs; - pour les épreuves périodiques : six mille francs; 5) qualification d'instructeur de premier degré : - pour les épreuves initiales : douze mille francs; - pour les épreuves périodiques : huit mille francs; 6) qualification d'instructeur de deuxième degré : - pour les épreuves initiales : douze mille francs; - pour les épreuves périodiques : huit mille francs; 7) qualification d'instructeur de troisième degré : - pour les épreuves initiales : douze mille francs; - pour les épreuves périodiques : huit mille francs; 8) qualification d'instructeur de vol aux instruments : - pour les épreuves subies séparément : douze mille francs; - pour les épreuves subies en même temps que la qualification d'instructeur de deuxième degré : six mille francs; 9) qualification d'instructeur de pilote de ballon libre : - pour les épreuves initiales : douze mille francs; - pour les épreuves périodiques : huit mille francs; 10) qualification d'instructeur de mécanicien navigant : - pour les épreuves initiales : douze mille francs; - pour les épreuves périodiques : huit mille francs; 11) qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère : douze mille francs;c) pour une autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé : six mille francs;d) pour une autorisation d'exercer les fonctions de moniteur d'ULM ou de DPM : douze mille francs;7° la participation à l'épreuve de précision en vol à laquelle le pilote de ballon libre doit satisfaire pour effectuer des vols en ballon contre paiement ou sur commande de tiers : six mille francs;8° la participation à des épreuves en vol autres que celles prévues au 6° ci-dessus, est calculée à la prestation avec un minimum de dix mille francs;9° la délivrance d'une validation en bloc pour un groupe de membres d'équipage dépendant d'un exploitant ressortissant d'une autorité étrangère est de mille francs par membre. § 2. Lorsque les épreuves mentionnées au paragraphe précédent requièrent l'utilisation d'un aéronef ou de tout autre matériel aéronautique, celui-ci est fourni par le candidat.

Les frais résultant de l'utilisation de cet aéronef ou de ce matériel ne sont pas couverts par les redevances de participation aux épreuves. § 3. Il n'est perçu qu'une seule redevance de trois mille francs pour la délivrance simultanée à un même titulaire : 1° d'une licence et d'une ou plusieurs qualifications;2° de plusieurs qualifications. § 4. Il n'est perçu qu'une seule redevance de trois mille francs pour la délivrance simultanée à un même titulaire de la validation : 1° d'une licence étrangère et d'une ou plusieurs qualifications étrangères;2° de plusieurs qualifications étrangères. § 5. Il n'est perçu qu'une seule redevance de mille cinq cents francs pour le renouvellement simultané au profit d'un même titulaire : 1° d'une licence et d'une ou plusieurs qualifications;2° de plusieurs qualifications. § 6. Il n'est perçu qu'une seule redevance de mille cinq cents francs pour le renouvellement simultané au profit d'un même titulaire de la validation : 1° d'une licence étrangère et d'une ou plusieurs qualifications étrangères;2° de plusieurs qualifications étrangères. § 7. La redevance pour l'introduction d'un recours en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1985 réglementant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils est de sept mille cinq cents francs. § 8. La redevance due pour une reconnaissance d'une licence délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou par la Suisse est de dix mille francs.

Documents

Art. 4.La redevance due pour : 1° la délivrance d'un carnet de vol est de mille francs;2° la délivrance d'un carnet de route est de mille francs;3° la délivrance d'un livret moteur est de mille francs;4° la délivrance d'un livret de cellule est de mille francs;5° l'authentification d'un certificat de conformité réclamée par une autorité étrangère, sauf exonération résultant d'un accord de réciprocité,est de mille francs. Aérodromes

Art. 5.§ 1er. La redevance due pour le contrôle préalable à l'obtention de l'autorisation d'établir un aérodrome civil est : 1° pour un héliport temporaire établi pour une durée maximale de 31 jours consécutifs : trois mille francs;2° pour un héliport permanent : vingt mille francs;3° pour un aérodrome temporaire, établi pour une durée maximale de 31 jours consécutifs, à l'exclusion des aires de décollage des aérostats : huit mille francs; 4° pour un aérodrome permanent ne permettant pas le décollage d'aéronefs dépassant 5.700 kg : de quarante mille francs; 5° pour tout autre aérodrome permanent : calculée à la prestation, avec un minimum de septante cinq mille francs;6° pour l'établissement d'une zone permanente de parachutage : de dix mille francs;7° pour l'établissement d'une aire de décollage permanente d'aérostats : de dix mille francs;8° pour une modification apportée à une des infrastructures mentionnées sous les points 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du point 5° : de 50 % de la redevance fixée dans ce point;9° pour une modification apportée à un aérodrome visé au point 5° : calculée à la prestation. § 2. La redevance due pour l'inspection quinquennale d'un aérodrome civil, à l'exception d'un aérodrome visé au point 5° du § 1er, est de cinq mille francs. § 3. La redevance due pour l'inspection quinquennale d'un aérodrome visé au point 5° du § 1er est calculée à la prestation.

Spectacles et évolutions

Art. 6.§ 1er. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation d'organisation d'un spectacle ou d'une exhibition comportant des évolutions d'aéronefs ou des vols acrobatiques est de dix mille francs.

Si ces activités ont lieu sur un aérodrome temporaire établi à cette fin, et pour lequel la redevance prévue à l'article 5, § 1er, 3° a été acquittée, la redevance est de cinq mille francs. § 2. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation : 1° d'ascension d'un ballon libre en dehors d'une aire permanente de décollage d'aérostats, est de mille francs;2° d'ascension d'un ballon captif pour une période de 3 mois maximum, est de trois mille francs;3° d'évolutions d'engins téléguidés ou de fusées, y compris l'utilisation du terrain, est de trois mille francs;4° de parachutage en dehors d'une zone permanente de parachutage est de trois mille francs;5° d'effectuer des vols réputés acrobatiques à une hauteur inférieure à 600 m, est de deux mille francs; 6° de lâcher de ballonnets, est de cinq cents francs lorsqu'il s'agit de 500 à 1.000 ballonnets, et de mille francs lorsqu'il s'agit de plus; 7° de jeter des objets d'un aéronef, est de cinq cents francs;8° de projections lumineuses dans les airs par période de 3 mois maximum, est de trois mille francs. Cette redevance n'est pas due lorsque les évolutions visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le cadre d'un spectacle ou d'une exhibition mentionnés au § 1er. § 3. Lorsque la délivrance d'une autorisation mentionnée aux paragraphes précédents nécessite la reconnaissance préalable d'un site, il est dû une redevance calculée à la prestation qui ne peut être inférieure aux montants du présent article.

Exploitation commerciale

Art. 7.§ 1er. La redevance due pour : 1° la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de transport aérien régulier est de cinquante mille francs par an;2° la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de transport aérien non régulier est de cinquante mille francs par an;3° la délivrance ou la détention d'un titre d'exploitation de taxis aériens est de trente mille francs par an;4° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail aérien est de quarante mille francs;5° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de baptêmes de l'air est de quarante mille francs;6° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation spéciale de photographie aérienne est de mille francs;7° la délivrance ou la modification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale d'un indicatif d'appel à trois lettres est de mille francs. § 2. Il n'est perçu qu'une seule redevance de quarante mille francs pour la délivrance ou le renouvellement d'autorisations de travail aérien et de baptêmes de l'air établies au nom de la même personne.

Mesures techniques d'exploitation

Art. 8.§ 1er. Pour la délivrance ou la détention d'un certificat de transporteur aérien, les redevances annuelles dues par un exploitant de transport aérien (Air Operator Certificate - AOC) commercial régulier, non régulier ou taxi, sont fixées selon la formule suivante : Pour la consultation de la formule, voir image

dans cette formule A est égal à : a) soit vingt-cinq mille francs pour chaque certificat de transporteur aérien délivré en Belgique sur lequel aucun des aéronefs qui y figure n'a une masse maximale autorisée au décollage supérieure à 9.000 kg ni une capacité maximale autorisée supérieure à 19 sièges-passagers; b) soit soixante mille francs pour chaque certificat de transporteur aérien délivré en Belgique non visé en a) ci-dessus, et dans la même formule, (pour la consultation de la formule, voir image) est égal à la somme en francs des redevances Bi en francs dues pour chaque aéronef i figurant sur un certificat de transporteur aérien délivré en Belgique suivant la formule : Pour la consultation de la formule, voir image

dans laquelle Zi est égal à la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef i exprimée en kg conformément à l'article 11, § 5 du présent arrêté.Pour chaque aéronef, Bi ne dépasse pas la somme de cent dix mille francs. § 2. La redevance A prévue au § 1>er est due pour la première fois lors de la délivrance du premier certificat de transporteur aérien et ensuite au 1er juin de chaque année.

Les redevances Bi prévues au § 1er sont dues au 1er juin de chaque année pour les aéronefs figurant à cette date sur un certificat de transporteur aérien délivré en Belgique. § 3. Pour les aéronefs ne figurant pas sur le certificat de transporteur aérien au 1er juin, les redevances Bi correspondantes prévues au § 1er sont dues à la date d'inscription de ces aéronefs sur un certificat de transporteur aérien.

Dans ce cas, les redevances Bi sont calculées au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er juin suivant. Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. § 4. Lorsque l'exploitant prévoit qu'un aéronef i figurera sur son certificat de transporteur aérien pour une période se terminant avant le 1er juin suivant, il le notifiera au Service Opérations de l'Administration de l'Aéronautique et il s'acquittera de la redevance Bi correspondante prévue au § 1er au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef i figurera sur le certificat de transporteur aérien.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. § 5. Au 1er juin de chaque année, la redevance Bi prévue au § 1er fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs qui n'ont pas figuré sur un certificat de transporteur aérien d'un même exploitant jusqu'à ce 1er juin. La redevance Bi est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a figuré sur le certificat de transporteur aérien et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. § 6. La redevance Bi n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou suite à un accident ou à un incident pour autant que la masse maximale au décollage de l'aéronef de remplacement ne dépasse pas la masse maximale au décollage de l'aéronef remplacé de plus de 10 %. § 7. Le titulaire d'un certificat de transporteur aérien ayant dû acquitter une redevance A de vingt cinq mille francs en application du § 1er du présent article acquittera un complément de redevance de trente-cinq mille francs si un aéronef d'une capacité de plus de 19 sièges-passagers ou de plus de 9.000 kg de masse maximale autorisée au décollage est inscrit sur son certificat de transporteur aérien.

Ce supplément de redevance est dû au moment de la modification du certificat de transporteur aérien.

La redevance A reste entièrement acquise au Trésor même en cas de cessation des activités par le demandeur, quelle qu'en soit la raison, ou de diminution de capacité avant l'échéance suivante.

Art. 9.Sans préjudice des autres redevances dues en application du présent arrêté, la redevance pour l'examen des dossiers relatifs à la délivrance d'un certificat de transporteur aérien destiné à l'obtention d'une licence d'exploitation de transports aériens est de cent mille francs.

Sûreté

Art. 10.§ 1er. La redevance due pour les inspections sur le respect des prescriptions de sûreté aéronautique ainsi que pour les programmes de formation à la sûreté aéronautique dispensés par l'Administration de l'Aéronautique à des membres du personnel des exploitants aériens, à l'exception du personnel de sûreté, est fixée selon la formule suivante pour chaque aéronef figurant sur une autorisation ou un permis d'exploitation de transport aérien commercial : Pour la consultation de la formule, voir image

dans laquelle Z est égal à la masse de l'aéronef exprimée en kilogramme.

A partir du 1er octobre 1998 la formule devient : Pour la consultation de la formule, voir image

La redevance ainsi calculée est due annuellement et couvre l'ensemble des inspections effectuées et des programmes de formation dispensés au cours des 12 mois qui suivent. § 2. La redevance prévue au § 1er est due le 1er octobre de chaque année pour les aéronefs figurant à cette date sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier à l'exception des taxis aériens. § 3. La redevance prévue au § 1er est due à la date d'inscription de l'aéronef sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier à l'exception des taxis aériens, si cette date est postérieure au 1er octobre. Dans ce cas, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er octobre suivant.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. § 4. Au 1er octobre de chaque année, la redevance prévue au § 1er du présent article fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs qui ne figurent plus sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier à l'exception des taxis aériens d'un même exploitant.

La redevance est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a figuré sur le permis d'exploitation précité et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement.

Pour le calcul de la redevance toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. § 5. La redevance n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou suite à un accident ou à un incident. § 6. La redevance due pour les programmes de formation en matière de sûreté aéronautique pour le personnel navigant et le personnel de sûreté n'appartenant pas aux exploitants aériens est de deux cents francs par heure de leçon et par personne. § 7. La redevance due pour la participation aux épreuves de compétence ou de spécialisation en matière de sûreté aéronautique est de mille cinq cents francs par épreuve théorique. § 8. La redevance due pour la participation aux épreuves de compétence ou de spécialisation en matière de sûreté aéronautique est de trois mille francs par examen pratique sur simulateur par candidat. § 9. La redevance pour la délivrance ou le renouvellement de l'approbation du programme de sûreté de transporteur de frêt aérien est de dix mille francs par an.

Perception

Art. 11.§ 1er. Les redevances sont perçues par les soins de l'Administration de l'Aéronautique.

Elles sont versées au Comptable des recettes de l'Administration de l'Aéronautique. § 2. Elles doivent être acquittées avant l'exécution des prestations auxquelles elles se rapportent, à moins qu'il ne s'agisse de redevances calculées à la prestation ou des redevances dues en vertu des articles 8 et 10.

Pour la redevance prévue à l'article 1er, 6° la preuve de paiement doit être introduite en même temps que la demande de réservation.

Pour les redevances prévues à l'article 3, § 1er, 5° la preuve de paiement doit être introduite en même temps que la demande d'inscription valable aux sessions d'examens correspondantes.

Pour la redevance prévue à l'article 3, § 7 la preuve de paiement doit être introduite en même temps que la demande d'appel.

Les redevances dues en vertu de l'article 7, § 1er, 1°, 2° et 3°, doivent être acquittées avant le 1er octobre de chaque année en cours.

Les redevances dues en vertu des articles 8 et 10 doivent être acquittées endéans les 60 jours suivant la date à laquelle elles sont dues.

Pour la redevance prévue à l'article 9, la preuve de paiement doit être jointe à la demande de certificat de transporteur aérien. § 3. Les redevances pour les épreuves prévues à l'article 3, § 1er, 6° sont à répartir en fonction du nombre d'examinateurs désignés. § 4. Le Ministre ou le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique peut autoriser le paiement mensuel à terme échu et peut imposer une provision pour les redevances calculées à la prestation et pour les redevances dues en vertu de l'article 7, § 1er, 1°, 2° et 3° et des articles 8 et 10. § 5. Lorsqu'une redevance est calculée à la prestation, il est porté en compte mille cinq cents francs par heure de travail d'un agent.

Chaque heure entamée de plus de 15 minutes est considérée comme une heure de travail. § 6. Les redevances fondées sur la masse de l'aéronef et la puissance ou la poussée des moteurs sont calculées selon les valeurs limites maximales autorisées au décollage et mentionnées sur le certificat de navigabilité ou tout autre document y associé.

Lorsque la masse est exprimée en livres dans le certificat de navigabilité le facteur de conversion utilisé est de 0,4536. Les valeurs sont arrondies à la centaine inférieure jusques et y inclus 50 kg et à la centaine supérieure au-delà. § 7. Sans préjudice des ajustements prévus aux articles 8, § 5, 10, § 4, et 14 du présent arrêté, la redevance reste acquise au Trésor en tous les cas lorsque la prestation pour laquelle la redevance est due, a été effectuée, même si les activités envisagées par le demandeur et pour lesquelles la prestation avait été demandée, n'ont pas eu lieu.

La redevance ne peut être utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle elle a été acquittée. § 8. Lorsque la prestation n'a pas été exécutée pour une cause non imputable à l'administration, notamment si les dates convenues n'ont pas été respectées, son accomplissement ultérieur donne lieu au paiement d'une nouvelle redevance.

La redevance n'est remboursée au demandeur que si celui-ci déclare, dans les délais prévus, renoncer à la prestation. § 9. La redevance acquittée en vue de la participation aux épreuves prévues à l'article 3, § 1er, 5° et l'article 10, § 7 n'est remboursée que si la demande d'inscription n'est pas acceptée. Le remboursement doit être sollicité par écrit. § 10. Lorsque les contrôles, inspections, programmes de formation ou examens visés au présent arrêté entraînent des frais extraordinaires, tels que déplacements et travaux à l'étranger, ces frais ne peuvent être engagés que si le demandeur a déclaré les prendre en charge. En tous les cas, ces frais seront dûs dès leur engagement.

Art. 12.Il n'est pas perçu de redevance : 1. pour le contrôle de la réunion des conditions d'aptitude au vol d'un aéronef effectué par des agents désignés par le Ministre, si ce contrôle est nécessité par une modification de ces conditions;2. pour les épreuves imposées en exécution de l'article 37 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;3. à charge des agents de l'Administration de l'Aéronautique pour la participation aux épreuves pour l'obtention des licences et des qualifications de membre d'équipage de conduite d'un aéronef, des autorisations de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé ou celle d'exercer les fonctions de moniteur d'ULM ou de DPM, ainsi que pour la délivrance ou le renouvellement de ces licences, qualifications et autorisations. Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Art. 13.L'arrêté royal du 9 mars 1995 fixant les redevances, auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne, est abrogé.

Art. 14.Les redevances éventuellement acquittées pour les années 1996 et 1997 en vertu de l'article 7, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 mars 1995 fixant les redevances, auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne, sont déduites de la redevance due en vertu de l'article 7, § 1er, 3° du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

^