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Arrêté Royal du 24 septembre 1998
publié le 07 novembre 1998

Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022653
pub.
07/11/1998
prom.
24/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/24/1998022653/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT et MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Il prévoit, tel que visé par la Commission paritaire pour le travail intérimaire dans la cct du 30 octobre 1997, l'introduction de la déclaration immédiate de l'emploi pour les entreprises de travail intérimaire.

L'arrêté a les mêmes objectifs que l'arrêté du 22 février 1998 instaurant la déclaration immédiate dans les secteurs de la construction et du transport. En outre, il contribue à la modernisation de la tenue du document individuel pour les intérimaires.

Examen des articles

Article 1er.Le chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire (n° 322).

Art. 2.Cet article détermine quelles données doivent être communiquées à quel moment à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. Les données concernent l'identification de l'entreprise de travail intérimaire et de l'intérimaire, ainsi que la date du début et de la fin de l'occupation auprès de l'utilisateur. L'identification de l'entreprise de travail intérimaire se fait par le numéro sous lequel elle est inscrite à l'Office national. L'identification de l'intérimaire se fait par le numéro d'identification de sécurité sociale. Ensuite, il convient de mentionner le numéro de la carte d'identité sociale. Finalement sont reprises des données relatives à l'identification de l'utilisateur. La reprise de ces données est nécessaire en vue de la suppression du document individuel, visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

Par ailleurs, la fin du contrat de travail avant la date prévue doit être communiquée dans le délai fixé.

Par ailleurs, l'Office national, après la réception de la première déclaration, octroie immédiatement un code D.I.E. à l'entreprise de travail intérimaire. Ce code donne une première indication que la déclaration a été faite de façon correcte. Toutefois, pour toute déclaration susmentionnée, l'Office national est tenu d'envoyer, au plus tard dans les dix jours ouvrables après sa réception, un avis à l'entreprise de travail intérimaire en guise de confirmation des données enregistrées. Cet avis sera, si possible, envoyé par voie électronique. Si l'entreprise de travail intérimaire ne conteste pas l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables après son envoi, il acquerra une force probante, sauf erreur matérielle.

Art. 3.Les déclarations doivent s'effectuer par voie électronique.

Par voie électronique, il faut entendre une communication "on line".

Art. 4.Les avis doivent être conservés, durant une période de six mois, suivant les modalités pratiques prévues pour les documents sociaux.

Art. 5.Cet article concerne le contrôle. Les agents désignés surveillent le respect de cet arrêté, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 6.Cet article concerne l'entrée en vigueur de l'arrêté (1er janvier 1999).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 23 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 29 juillet 1998 l'avis suivant : Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : « L'urgence est motivée par le fait qu'il importe que les règles régissant la déclaration immédiate à l'embauche soient fixées d'une façon certaine et durable en vue de permettre aux administrations concernées, d'une part, de mettre en oeuvre les moyens techniques leur permettant d'enregistrer et de gérer les données relatives à l'embauche, et d'autre part, de rédiger et de répercuter auprès des employeurs, les informations relatives à cette déclaration.

L'urgence est motivée également par la nécessité de diffuser ces informations dans les meilleurs délais, les employeurs et les secrétariats sociaux agrées devant adapter leurs méthodes de travail au nouveaux systèmes de déclarations.

Enfin, l'urgence se justifie également par la nécessité de coordonner les procédures de travail des différentes administrations concernées et plus particulièrement des services d'inspections. » .

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen ne requiert pas de formuler quelque observation.

La chambre était composée de : MM. : D. Verbiest, conseiller d'Etat, président;

D. Albrecht, L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Van Vaerenbergh, référendaire adjoint.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. De Brabandere.

24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 2 juin 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que les règles régissant la déclaration immédiate à l'embauche doivent être fixées d'une façon certaine et durable en vue de permettre aux administrations concernées, d'une part, de mettre en oeuvre les moyens techniques et de gérer les données relatives à l`embauche, et d `autre part, de rédiger et de répercuter auprès des employeurs, les informations relatives à cette déclaration.

L'urgence est motivée également par la nécessité de diffuser ces informations dans les meilleurs délais, les employeurs et les secrétariats sociaux agrées devant adapter leurs méthodes de travail au nouveaux systèmes de déclarations.

Enfin, l'urgence se justifie également par la nécessité de coordonner les procédures de travail des différentes administrations concernées et plus particulièrement des services d'inspections.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Art. 2.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire doit communiquer à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dénommée ci-après l'institution, les données suivantes : a) le numéro sous lequel l'entreprise de travail intérimaire est inscrite à l'institution;b) - le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'intérimaire, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; - ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale de l'intérimaire; c) le numéro de la carte d'identité sociale, visé à l'article 2, alinéa 3, 7°, de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996;d) la date du début de l'occupation auprès de l'utilisateur;e) la date de la fin de l'occupation auprès de l'utilisateur;f) le numéro sous lequel l'utilisateur est inscrit à l'institution, ou le nom, le prénom et la résidence principale de l'utilisateur s'il s'agit d'une personne physique ou la raison sociale, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale;g) le cas échéant, la preuve que la carte d'identité sociale a été lue électroniquement, telle que déterminée par l'institution. Ces données doivent être communiquées au plus tard au moment où l'intérimaire débute ses prestations auprès de l'utilisateur.

En cas de fin d'occupation prématurée l'entreprise de travail intérimaire doit, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit cette fin, déclarer à l'institution la modification de la donnée visée à l'alinéa 1er, e. § 2. Après réception d'une déclaration visée au § 1er, alinéa 1er, l'institution communique à l'entreprise de travail intérimaire immédiatement un code D.I.E. Dans les dix jours ouvrables au plus tard, après la réception d'une déclaration, visée au § 1er, alinéas 1er et 3, l'institution envoie à l'entreprise de travail intérimaire un avis avec le code D.I.E., accompagné des données enregistrées.

Si l'entreprise de travail intérimaire ne conteste pas l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi de celui-ci, il devient définitif, sauf erreur matérielle, et constituera la preuve de la déclaration immédiate de l'emploi ou de sortie de service.

Art. 3.L'entreprise de travail intérimaire transmet, par voie électronique, les données visées à l'article 2, § 1er dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution.

Art. 4.L'entreprise de travail intérimaire conserve l'avis, visé à l'article 2, § 2, pendant une période de six mois, après réception de celui-ci, selon les modalités définies par les articles 22 à 24 inclus de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

Art. 5.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux, visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail à l'exception de ceux relevant de l'autorité du Ministre des Affaires économiques, surveillent le respect du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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