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Arrêté Royal du 24 septembre 2004
publié le 05 novembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022838
pub.
05/11/2004
prom.
24/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/24/2004022838/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er et article 20, § 4;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par l' arrêté royal du 18 décembre 1997;

Vu la directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l'avis n° 37.525/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, est modifié comme suit : § 1 Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « 2° « édulcorant de table » : édulcorant ou mélange d'édulcorants, éventuellement en mélange avec d'autres ingrédients et/ou additifs, destiné à être ajouté par le consommateur à des denrées alimentaires en raison de son pouvoir sucrant; » § 2 Il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit : « 6° « compléments alimentaires » : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. »

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit : « 4° l'avertissement : « contient une source de phénylalanine » pour les édulcorants de table contenant du sel d'aspartame-acésulfame. »

Art. 3.L'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1997, est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne le commerce et l'utilisation de produits conformes aux dispositions du présent arrêté. Les produits qui ne remplissent pas les conditions du présent arrêté mais bien celles de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, tel que modifié par l'arrêté du 18 décembre 1997, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 29 juillet 2005 au plus tard. Les produits qui ne sont pas conformes au présent arrêté mais sont commercialisés légalement avant le 29 juillet 2005 peuvent être vendus jusqu'au 29 janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe L'annexe de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit : 1) Dans la troisième colonne des tableaux, l'intitulé des catégories de denrées alimentaires ci-après est modifié comme suit : a) pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description « préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée » est remplacée par « denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés au contrôle du poids visés dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière »;b) pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description « préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale » est remplacée par « aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière »;c) pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description « compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique liquides » est remplacée par « compléments alimentaires fournis sous forme liquide »;d) pour les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967, E 950, E 951, E 952, E 954 et E 959, la description « compléments alimentaires/intégrateurs de régime diététique solides » est remplacée par « compléments alimentaires fournis sous forme solide »;e) pour les additifs E 950, E 951, E 952, E 954, E 957 et E 959, la description « compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher » est remplacée par « compléments alimentaires à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher ».2) Pour l'« aspartame » (E 951), la catégorie suivante est ajoutée : Pour la consultation du tableau, voir image 3) Pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium (E 952) : a) pour les catégories suivantes de denrées alimentaires, la dose maximale d'emploi de « 400 mg/l » est remplacée par « 250 mg/l » : -boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés, -boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés;b) les catégories de denrées alimentaires et les doses maximales d'emploi ci-dessous sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 4) Les tableaux suivants sont ajoutés : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE _______ Nota (*) Les doses maximales d'emploi pour le sel d'aspartame-acésulfame sont dérivées des doses maximales d'emploi de ses deux éléments constitutifs, l'aspartame (E951) et l'acésulfame-K (E950).

Les doses maximales d'emploi pour l'aspartame (E951) et l'acésulfame-K (E950) ne doivent pas être dépassées lors de leur utilisation soit seules, soit en combinaison avec le sel d'aspartame-acésulfame.

Les doses limites dans cette colonne sont exprimées soit a) en équivalent acésulfame-K, soit b) en équivalent aspartame.

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