Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 20 octobre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011397
pub.
20/10/2006
prom.
24/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/24/2006011397/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté comprend, d'une part, les adaptations légistiques qui proviennent de la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et d'autre part, une nouvelle disposition concernant l'introduction du délai maximum de zérotage.

L'article 1er du projet d'arrêté est d'ordre purement légistique et résulte de la modification de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 et des remarques additionnelles du Conseil d'Etat.

L'article 2 du projet d'arrêté est principalement d'ordre légistique et découle de l'abrogation de l'offre de crédit par la loi du 24 mars 2003. La fixation de la valeur résiduelle est en principe toujours possible, voire nécessaire, en vue de déterminer le taux annuel effectif global.Si cela s'avère cependant impossible, on retombera sur l'amortissement linéaire du bien comme seul paramètre, déjà prévu par l'arrêté royal du 4 août 1992.

Les modifications apportées par l'article 3 du projet d'arrêté à l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1992 découlent de la modification de la définition du taux débiteur, visée à l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991. La référence à la méthode actuarielle est à présent reprise dans la loi elle-même ainsi que la possibilité de l'exprimer en pourcentage annuel ou périodique.

Le calcul du taux débiteur exprimé en pourcentage périodique équivalent au taux débiteur exprimé en pourcentage annuel, se fait de la manière suivante : le pourcentage périodique = (le taux débiteur annuel + 1) (la période, exprimée dans le nombre d'unités de temps choisies/un an, exprimédans les unités de temps choisies ci-avant) - 1.

Par exemple : - le taux débiteur semestriel équivalent au taux débiteur annuel de 9,5 % = 1,095(6/12) - 1 = 1,095(1/2) - 1 = 1,04642 - 1 = 4,64 %; - le taux débiteur mensuel équivalent au taux débiteur annuel de 12 % = (1 + 0,12)(1/12) - 1 = 0,95 %; - le taux débiteur sur 43 jours équivalent au taux débiteur annuel = (le taux débiteur annuel + 1)(43/365) - 1.

A l'inverse, par exemple, le taux débiteur mensuel est converti en taux débiteur annuel comme suit : 0,5 % par mois = (1+ 0,005)12 - 1 = 6,17 % par an.

L'équivalent d'une année est, comme pour le taux annuel effectif global, égal à 365 jours et non 360.

L'article 4 est d'ordre purement légistique et ne nécessite pas de commentaire particulier.

L'article 5, 1°, est d'ordre purement légistique. L'article 5, 2°, introduit le zérotage conformément au nouvel article 22, § 2, de la loi. L'article est basé sur un ancien projet d'arrêté royal pour lequel le Conseil de la Consommation avait déjà rendu un avis - unanimement positif - le 18 octobre 1996 (CDC avis n° 151). Le Conseil d'Etat avait rejeté le projet d'arrêté au motif que l'article 22 ancien de la loi ne fournissait pas de base juridique suffisante. Il a été satisfait à cette demande par la modification de l'article 22.

Les dispositions proposées actuellement tiennent compte des remarques du Conseil de la Consommation où un certain consensus se dégageait concernant un délai uniforme de remboursement de 60 mois. La proposition des producteurs de prévoir un délai plus long pour les contrats de crédit assortis d'une sûreté réelle, n'a pas été suivie au motif que pareils contrats sont, en vertu de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en partie exclus de l'application de l'article 22 de la loi et en conséquence du présent arrêté. La proposition des consommateurs de prévoir également des délais plus courts de remboursement ne peut non plus être suivie : la particularité du produit risque de se perdre et la mesure pourra mener à offrir des contrats de crédit à durée déterminée inférieure à cinq ans qui ne tombent pas sous l'application de l'article 22, § 2, de la loi.

Il n'est pas nécessaire, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, de prévoir comme dans les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 4 août 1992, un régime dérogatoire si les cas visés à l'article 19 de la loi se présentaient. En effet, lorsque, conformément à l'article 19 de la loi, le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du prélèvement de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou au prestataire de services, il ne peut, conformément à l'article 19, y avoir un prélèvement de crédit, au plus tôt qu'à compter de la notification visée à cet article. Lors d'une ouverture de crédit, le moment du prélèvement du crédit est aussi une donnée mieux contrôlable tant pour le consommateur que pour le prêteur. Par conséquent, la disposition proposée peut être conservée.

L'article 6, qui prévoit l'abrogation de l'article 10 de l'arrêté royal du 4 août 1992, découle des modifications apportées à l'article 23 de la loi. Le calcul de l'indemnité de remploi est maintenant inscrit dans la loi elle-même. Il n'est dès lors plus nécessaire de fixer des modalités de calcul par arrêté royal.

Enfin, l'article 7, réglementant l'entrée en vigueur, veut tenir compte du fait du temps nécessaire à laisser aux prêteurs pour se conformer aux nouvelles dispositions relatives au délai maximum de zérotage. Vu que les autres dispositions ne sont que d'ordre légistique et n'ont pas de conséquences pour les parties concernées, elles entrent en vigueur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le dixième jour suivant la publication de l'arrêté royal, soit le délai habituel d'entrée en vigueur des arrêtés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

AVIS 40.664/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 8 juin 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage », a donné le 29 juin 2006 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis entend adapter l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, compte tenu des modifications que la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer a apportées dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.Les modifications portent essentiellement sur l'instauration de délais maximums relatifs au « zérotage » d'ouvertures de crédit. 2. Les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans diverses dispositions de la loi du 12 juin 1991.L'article 1er, 8°, de la loi autorise le Roi à fixer les éléments et le mode de calcul du taux débiteur. L'article 14, § 2, 5°, de la loi habilite le Roi à déterminer les cas et les conditions dans lesquels le taux annuel effectif global peut être mentionné dans le contrat de crédit, au besoin au moyen d'un exemple représentatif.L'article 22, § 2, de la loi confère au Roi le pouvoir de fixer un délai maximum de zérotage.

L'article 49, § 2, habilite le Roi à déterminer dans le contrat de crédit des paramètres ainsi que leur usage si des valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de sa conclusion.

Le texte en projet trouve un fondement juridique dans les articles précités de la loi du 12 juin 1991.

Examen du texte Préambule 1. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement juridique du projet, il suffit d'écrire à la fin du premier alinéa du préambule : « ..., notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, et 49, § 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer; ». 2. Au deuxième alinéa du préambule, mieux vaudrait supprimer le membre de phrase « , notamment les articles 4, §§ 2 et 3, 5, 6, 7, 9 et 10 ». Article 1er 1. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on mentionnera les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001 qui ont modifié l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et qui sont toujours en vigueur.2. On adaptera le texte de l'article 1er, 2°, du projet, de la manière suivante : « 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit » ». Article 3 Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'article 3 du projet remplace, dans le texte néerlandais de l'article 6 de l'arrêté royal du 4 août 1992, le terme « debetrente » par le terme « debetrentevoet », ce terme étant défini, depuis le remplacement de l'article 1er, 8°, de la loi du 12 juin 1991 par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, dans la disposition législative concernée. Les auteurs du projet devront toutefois tenir compte du fait que le terme « debetrente » figure encore dans d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992 (1) et devrait par conséquent être également remplacé dans ces dispositions. (1) Voir les articles 3, alinéa 2, 4, §§ 1erbis, 3 et 4, et 5, 6, 7, 11, et les annexes de l'arrêté royal du 4 août 1992. Article 4 Vu l'ordre des modifications apportées à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1992, on rédigera l'article 4, 1°, du projet comme suit : « 1° dans le § 1er, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit »; ».

Article 5 1. Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal modificatif du 13 juillet 2001.2. En ce qui concerne le point de départ du délai maximum de remboursement, d'autres dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992, tels que les articles 8, alinéa 2, et 9, § 1er, alinéa 2, prévoient chaque fois un régime dérogatoire lorsque se présente le cas visé à l'article 19 de la loi.La question se pose de savoir si un régime dérogatoire similaire ne devrait pas non plus être inscrit dans l'article 9, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992.

Article 6 On adaptera le texte de l'article 6 du projet comme suit : « L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 2002, du même arrêté, sont abrogés ».

Article 7 Le rapport au Roi précise uniquement à propos de l'article 5 du projet la raison pour laquelle il est dérogé au délai habituel d'entrée en vigueur des arrêtés. S'il n'existe pas de motifs particuliers justifiant de déroger à ce délai en ce qui concerne les autres articles du projet, mieux vaudrait omettre cette dernière dérogation.

Dans ce cas, il suffit que l'article 7 du projet mentionne exclusivement l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet. En ce qui concerne les autres articles, c'est donc le délai habituel d'entrée en vigueur qui s'appliquera soit le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté royal.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur-chef de section f.f.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue d'introduire un délai maximum de zérotage ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment les articles 1er, 8°, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, 14, § 2, 5°, 22, § 2, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, et 49, § 2, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai 2000, 13 juillet 2001 et 14 juin 2002;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004;

Vu l'avis n° 40.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot « debetrente » est chaque fois remplacé par le mot « debetrentevoet ».

Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit. »; 2° dans le § 3, les mots « la remise de l'offre de crédit » sont remplacés par les mots « la conclusion du contrat de crédit ».

Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. »

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « et 14, § 3, 5° » sont remplacés par les mots « et 14, § 2, 5° » et les mots « de l'offre de crédit » par les mots « du contrat de crédit ».

Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « présent article » sont chaque fois remplacés par les mots « § 1er du présent article »;2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé, dans un délai maximum de 60 mois.

Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage. »

Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 2002, du même arrêté, sont abrogés.

Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

^