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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 28 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012423
pub.
28/11/2006
prom.
24/09/2006
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24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 janvier 2005 Fixation des conditions de travail et des salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74050/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.1.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. 1.2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. 1.3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent tous les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. 1.4. Par "ouvriers", on entend : tous les travailleurs appartenant à la catégorie du personnel roulant, dénommés ci-après travailleur(s). CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, une distinction est faite entre : 2.1. le temps de travail; 2.2. le temps de disponibilité; 2.3. le temps de service; 2.4. les interruptions du temps de travail; 2.5. les temps de repos; 2.6. le travail supplémentaire; 2.7. le séjour fixe.

Art. 3.Définitions 3.1. Temps de travail 3.1.1. Le temps de travail comme prévu à l'article 3, a) "temps de travail" 1. et 2. de la Dir. Parl. eur. et Conseil C.E. 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir le temps consacré : - à la conduite, au chargement et au déchargement; - au nettoyage et à l'entretien technique du véhicule; - aux travaux visant à assurer la sécurité du véhicule ou du chargement; - aux travaux visant à remplir les obligations légales ou réglementaires liées au transport, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement, les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, etc. 3.1.2. Pour certains transports spécifiques, certaines formes d'opérations de chargement et de déchargement peuvent faire l'objet d'une dérogation à l'article 3.1.1. moyennant un accord préalable de la Commission paritaire du transport. 3.1.3. Les temps d'attente lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée présumée/prévisible est dépassée. 3.1.4. Les autres temps de travail physique dans le cadre du travail du travailleur sont également considérés comme du temps de travail en exécution de la législation générale du travail. 3.1.5. Seul le temps de travail tel que défini ci-dessus est pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont il est question dans la loi sur le travail. 3.2. Temps de disponibilité 3.2.1. Le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) "temps de disponibilité" de la Dir. Parl. Eur. et Conseil C.E. 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir : - les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux; - les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train; - les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement sont présumées être connues à l'avance comme stipulé ci-après : - deux heures par opération de chargement et/ou de déchargement en transport national; - quatre heures par opération de chargement et/ou de déchargement en transport international; - deux heures pour les périodes d'attente aux frontières; sauf si l'employeur a fait connaître au travailleur une autre durée prévisible, soit avant le départ, soit juste avant le début effectif de la période en question; - les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler; - le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette; - le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel; - les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux; - le temps pendant lequel l'ouvrier reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail; - le temps pendant lequel aucun travail n'est effectué mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière.

La durée prévisible des deux derniers temps mentionnés ci-avant est présumée être de 96 heures par mois au maximum. 3.2.2. Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité : - le temps consacré aux repas; - le temps constituant une interruption et/ou un temps de repos au sens du Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; - le temps dont le travailleur peut disposer librement; - le temps que le travailleur s'octroie. 3.2.3. Le temps de disponibilité et les interruptions du temps de travail et les temps de repos dont question ci-après ne sont pas pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont il est question dans la loi sur le travail. 3.3. Temps de service On entend par "temps de service" : la somme des temps de travail et des temps de disponibilité, y inclus les heures passées sur le train ou le ferry-boat pour des trajets de moins de quatre heures, à l'exclusion des autres heures passées sur le train ou le ferry-boat et des heures de séjour fixe. 3.4. Interruptions du temps de travail La somme des temps suivants : 3.4.1. L'interruption réglementaire du temps de conduite; 3.4.2. Le temps consacré aux repas; 3.4.3. Le temps dont le travailleur peut disposer librement; 3.4.4. Le temps que le travailleur s'octroie. 3.5. Temps de repos : 3.5.1. Les temps de repos journalier et hebdomadaire sont fixés dans les dispositions réglementaires en la matière; 3.5.2. Est compris dans le temps de repos journalier : 3.5.2.1. Le temps nécessaire à l'habillage et à la toilette avant et après le travail; 3.5.2.2. Le temps nécessaire pour parcourir la distance de son domicile à l'entreprise ou à l'endroit habituel du véhicule et inversement; 3.5.2.3. En cas de transport spécifique requérant légalement la présence permanente du travailleur, on considère que le travailleur a pris au moins huit heures de repos si une indemnité de séjour lui est accordée. En aucun cas, le paiement d'autres prestations ne peut être cumulé avec l'indemnité de séjour. 3.6. Travail supplémentaire Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail en vigueur relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, on entend par "travail supplémentaire" : le travail dans le sens de l'article 3.1. de la présente convention collective de travail, effectué au-delà des limites fixées par la loi sur le travail. 3.7. Séjour fixe On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service, le travailleur n'effectue aucune prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, tels que prévus dans le Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, pris en dehors de son domicile ou du poste de travail prévu dans son contrat de travail.

Ces heures n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne de travail, visée dans la loi sur le travail. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 4.La rémunération dont question dans la présente convention collective de travail ne s'applique qu'au temps de travail, au temps de disponibilité, au temps de service et aux indemnités du personnel roulant.

Art. 5.Salaire horaire de base Pour les membres d'équipage, le salaire horaire minimum est fixé selon la classification des fonctions ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 5.1. Si des avantages plus favorables sont accordés au niveau de l'entreprise, ceux-ci priment sur les salaires précités. 5.2. Un travailleur en formation : six mois après son engagement, il recevra le salaire de la catégorie à laquelle appartient le véhicule qu'il conduit. L'objectif est de mieux former le personnel à la qualification de chauffeur professionnel.

Le temps de formation dans l'entreprise sera toutefois limité à trois mois pour les travailleurs ayant terminé avec fruit la formation professionnelle de chauffeur poids lourd organisée par le FOREm.

Le travailleur en formation accompagné d'un travailleur ne peut être considéré comme faisant partie d'un double équipage dans le sens du Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. 5.3. Lorsque le travailleur conduit des véhicules de tonnage différent, il a droit au salaire le plus élevé, pour autant qu'il effectue au moins 50 p.c. de son temps journalier dans cette catégorie.

Art. 6.6. 1. Les salaires dont question à l'article 5 de la présente convention collective de travail sont liés à l'indice des prix à la consommation et correspondent à l'indice de référence 116,59 des prix à la consommation. 6.2. Un salaire forfaitaire correspondant à huit heures de travail est accordé au personnel roulant, en cas de séjour fixe comme prévu dans l'article 3.7 de cette convention collective de travail. Ces heures n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne du travail, visée dans la loi sur le travail. 6.3. Les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés sont rémunérées avec un supplément de 100 p.c. (donc à 200 p.c.) en vertu de la législation relative aux jours fériés.

Art. 7.Rémunération effective du temps de travail et du temps de disponibilité 7.1. Le temps de travail dont il est question à l'article 3.1. de la présente convention collective de travail est payé à 100 p.c. du salaire horaire de base de la catégorie correspondante. 7.2. Les temps de disponibilité effectifs dont il est question à l'article 3.2.1. de la présente convention collective de travail, à l'exclusion des périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, sont rémunérés comme suit : - à 95 p.c. du salaire horaire de base de la catégorie correspondante du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004; - à 97 p.c. du salaire horaire de base de la catégorie correspondante du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006; - à 99 p.c. du salaire horaire de base de la catégorie correspondante à partir du 1er janvier 2007. 7.3. Les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train sont rémunérées à 90 p.c. du salaire horaire de base de la catégorie correspondante, sauf lorsque le travailleur peut prendre son repos journalier conformément aux conditions fixées à l'article 9 du Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, à savoir : - Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1er du Règl. Comm. C.E. n° 3820/85 mentionné, le repos journalier ne peut être interrompu qu'une seule fois; - la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train; - la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l'embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement; - pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette; - le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de deux heures. 7.4. Les indemnités relatives aux temps de disponibilité tombant les dimanches et jours fériés sont égales à 150 p.c. du montant dû en application des articles 7.2. et 7.3. de cette convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Sursalaire

Art. 8.Définition et rémunération du travail supplémentaire Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail en vigueur relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, on entend par "travail supplémentaire" : le travail dans le sens de l'article 3.1. de la présente convention collective de travail, effectué au-delà des limites fixées par la loi sur le travail.

Si un sursalaire est dû, celui-ci s'élève à 50 p.c. du salaire horaire fixé à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

En vertu de la loi sur le travail, le sursalaire dû pour les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés est déjà compris dans le supplément mentionné à l'article 6.3. CHAPITRE V. - Suppléments pour le dépassement du temps de service moyen

Art. 9.9.1. En cas de dépassement du temps de service moyen de 60 h par semaine, les suppléments suivants sont octroyés sur base du salaire horaire comme fixé à l'article 5 de cette convention collective de travail.

Du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005 sur base d'un temps de service moyen hebdomadaire sur une période de trois mois : - au-dessus de 60 h de temps de service jusqu'à 65 heures de temps de service, un supplément de 10 p.c. est dû; - au-dessus de 65 heures de temps de service jusqu'à 70 heures de temps de service, un supplément de 20 p.c. est dû; - au-dessus de 70 heures de temps de service, un supplément de 50 p.c. est dû.

Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 sur base d'un temps de service moyen hebdomadaire sur une période de trois mois : - au-dessus de 60 heures de temps de service jusqu'à 70 heures de temps de service, un supplément de 20 p.c. est dû; - au-dessus de 70 heures de temps de service, un supplément de 50 p.c. est dû.

Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 sur base d'un temps de service moyen hebdomadaire sur une période de deux mois : - au-dessus de 60 heures de temps de service jusqu'à 70 heures de temps de service, un supplément de 30 p.c. est dû; - au-dessus de 70 heures de temps de service, un supplément de 50 p.c. est dû.

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 sur base d'un temps de service moyen hebdomadaire sur une période de deux mois : - au-dessus de 60 heures de temps de service jusqu'à 70 heures de temps de service, un supplément de 40 p.c. est dû; - au-dessus de 70 heures de temps de service, un supplément de 50 p.c. est dû.

A partir du 1er janvier 2009 sur base d'un temps de service moyen hebdomadaire sur une période d'un mois : - au-dessus de 60 heures de temps de service, un supplément de 50 p.c. est dû. 9.2. Les limites mentionnées ci-dessus seront par mois calculées comme suit : Dans un régime de 5 jours/semaine Le temps de service mensuel maximal de 260 heures (en ce qui concerne la limite de 60 heures) est diminué de 12 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail.

Le temps de service mensuel maximal de 281,66 heures (en ce qui concerne la limite de 65 h) est diminué de 12 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail.

Le temps de service mensuel maximal de 303,33 heures (en ce qui concerne la limite de 70 h) est diminué de 12 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail.

On entend par "jour assimilé" : les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, à l'exception des jours de récupération ou de repos compensatoire au sens des heures supplémentaires, à condition que ces jours soient pris en jours complets.

Dans un régime de 6 jours/semaine Le temps de service mensuel maximal de 260 heures (en ce qui concerne la limite de 60 heures) est diminué de 10 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail.

Le temps de service mensuel maximal de 281,66 heures (en ce qui concerne la limite de 65 heures) est diminué de 10 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail.

Le temps de service mensuel maximal de 303,33 heures (en ce qui concerne la limite de 70 heures) est diminué de 10 heures par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail.

On entend par "jour assimilé" : les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, à l'exception des jours de récupération ou de repos compensatoire au sens des heures supplémentaires, à condition que ces jours soient pris en jours complets.

Les autres régimes de travail sont calculés au pro-rata. CHAPITRE VI. - Rémunération du repos compensatoire

Art. 10.Le repos compensatoire sera payé sur base du salaire applicable au moment où le repos compensatoire est pris.

Art. 11.Le repos compensatoire est pris d'un commun accord entre parties pendant le délai et suivant les dispositions fixées par la loi. CHAPITRE VII. - Mode de calcul des indemnités et suppléments

Art. 12.Les calculs relatifs au montant de l'indemnité pour une heure de disponibilité et des suppléments suite à un dépassement du temps de service sont exécutés jusqu'à la quatrième décimale étant entendu que : - la quatrième décimale n'est pas utilisée lorsqu'elle est égale ou inférieure à deux; - la quatrième décimale est arrondie à cinq lorsqu'elle est égale à trois et inférieure à huit; - la quatrième décimale est arrondie à la première décimale supérieure lorsqu'elle est égale à ou supérieure à huit. CHAPITRE VIII. - Norme salariale

Art. 13.La croissance des coûts induite par cette convention collective de travail sera réévaluée par les parties signataires sur la base de la masse salariale enregistrée par le FST sur la base des chiffres du 31 décembre 2002. CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 14.Les parties signataires marquent explicitement leur accord à propos du maintien de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail dans l'ensemble du secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et dans chaque entreprise en particulier.

Pour autant que cette convention collective de travail, ainsi que les autres conventions en vigueur soient respectées, elles s'abstiendront de toute action, y compris la grève, susceptible de menacer directement ou indirectement la paix sociale. CHAPITRE X. - Diffusion et respect

Art. 15.En vue de faire appliquer les conventions collectives de travail, les parties conviennent d'établir : - une brochure; - une fiche de salaire type avec la mention explicite du solde du temps de service et du solde des heures à récupérer. CHAPITRE XI. - Feuille journalière de prestations

Art. 16.La feuille de prestations contient au minimum les rubriques suivantes : - la période relative à la prestation; - le nom et prénom du travailleur; - la fonction exercée par le travailleur; - l'identification de l'employeur; - le régime de travail; - la date et le jour; - le temps effectif de travail; - le temps effectif de disponibilité; - le temps de service; - l' (les) indemnité(s); - les remarques; - la signature de l'ouvrier et de l'employeur; - l'utilisation d'une feuille journalière de prestations est obligatoire; - l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses travailleurs une feuille journalière de prestations. Ce document sera rédigé en double, dont un exemplaire sera destiné à l'employeur et un exemplaire au travailleur.

Pour le calcul de la rémunération ainsi que pour la fixation des indemnités des travailleurs, les parties liées par le contrat de travail sont tenues d'utiliser la feuille journalière de prestations.

Ce document est admis par les parties comme étant le seul instrument auquel il peut être recouru en cas de contestation de la rémunération L'exemplaire du document, lorsqu'il est signé par les deux parties liées par le contrat de travail, rend toute contestation irrecevable.

La contestation ne peut être admise qu'en cas de refus d'une des parties de signer la feuille de prestations. Les travailleurs et les employeurs ne peuvent sans motif légitime et précis refuser de signer la feuille journalière de prestations présentée.

La charge de la preuve incombe à la partie non signataire et, en cas de contestation, à l'employeur.

Les feuilles journalières de prestations doivent être conservées pendant la durée prévue à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (actuellement cinq ans). En vue de faire appliquer cette convention collective de travail, les parties conviennent d'établir une feuille journalière de prestations valable en droit uniquement pour le calcul du salaire. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 17.Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires concernant les points susmentionnés, tant sur le plan sectoriel que sur celui des entreprises pour la durée de cet accord. CHAPITRE XIII. - Définition de suppression

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 avril 2004 enregistrée sous le n° 72084/CO/140.04.09 fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers. CHAPITRE XIV. - Duréee de validité

Art. 19.19.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2005 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exclusion du chapitre VIII "Norme salariale" qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2009. 19.2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. 19.3. Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que le Roi modifie l'arrêté royal du 25 avril 1986 relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses, conformément à l'avis des parties signataires, dont copie en annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2005 Arrêté royal du 25 janvier 2005, relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport de choses et de manutention de choses pour compte de tiers.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs mobiles ressortissant à la Commission paritaire du transport et s'occupant de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps de travail : a) le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) "temps de disponibilité" de la Dir.Parl. Eur. et Conseil C.E. 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir : - les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux; - les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train; - les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée est connue à l'avance ou dont la durée prévisible est présumée être connue à l'avance comme fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport; - les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler; - le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette; b) le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;c) les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;d) le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail.La durée prévisible de ce temps est présumée être connue à l'avance, comme fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire du transport; e) le temps consacré aux repas;f) le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du Règl.Comm. C.E. n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transport par route; g) le temps pendant lequel aucun travail n'est presté, mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière.La durée prévisible de ce temps est présumée être connue à l'avance, comme fixée dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire du transport.

Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail peuvent être dépassées à condition qu'il ne soit pas travaillé plus de 48 heures au cours d'une semaine, 92 heures au cours de deux semaines consécutives et à condition que la durée hebdomadaire de travail fixée par la loi ou par une convention collective de travail soit respectée en moyenne sur une période d'un trimestre au maximum.

Art. 4.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche est octroyé dans les treize jours qui suivent le dimanche.

Art. 5.L'arrêté royal du 25 avril 1986 relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses est abrogé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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