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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 28 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant une prime sectorielle récurrente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012426
pub.
28/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant une prime sectorielle récurrente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant une prime sectorielle récurrente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 20 décembre 2005 Octroi d'une prime sectorielle récurrente (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78444/CO/306) Préambule La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 conclu au sein du secteur de l'assurance le 20 décembre 2005.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels s'applique la classification des fonctions de la convention collective de travail du 19 février 1979 (1) conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Montant de la prime sectorielle récurrente Les travailleurs du secteur bénéficient d'une prime sectorielle récurrente de 150 EUR bruts payée en complément de la prime de fin d'année.

Les travailleurs des entreprises qui ne disposent pas d'une prime de fin d'année ont droit au paiement de la prime citée ci-avant dans le courant du mois de décembre.

Art. 3.Conditions d'octroi Ont droit à cette prime : les travailleurs actifs disposant d'une rémunération mensuelle ou d'un salaire, payé par l'employeur (2).

Art. 4.Prorata La proratisation de cette prime est prévue - pour les travailleurs à temps partiel ou en crédit-temps partiel (mi-temps ou 4/5) : en fonction de leur taux d'occupation durant l'année; - pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue (maladie, crédit-temps complet..., à l'exception du congé de maternité) : en fonction du nombre de mois rémunérés sur l'année; - pour les contrats à durée déterminée (3) : en fonction du nombre de mois rémunérés sur l'année; - pour les travailleurs engagés, ou quittant l'entreprise, en cours d'année : en fonction du nombre de mois rémunérés sur l'année.

Art. 5.Premier versement Cette prime est payable pour la première fois en janvier 2006, sauf si une autre date de paiement est fixée au sein de l'entreprise dans le cadre d'un accord sur la conversion éventuelle de la prime.

Art. 6.Conversion Les parties recommandent d'envisager la possibilité d'affecter cette prime sous forme de versement dans le cadre du second pilier ou de tous autres avantages équivalents.

Les modalités de ce versement seront déterminées au niveau de l'entreprise.

Art. 7.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de la signature de la présente convention et est conclue à durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Arrêté royal du 13 février 1980, Moniteur belge du 4 juin 1980.(2) A l'exception des contrats d'étudiants. (3) A l'exception des contrats d'étudiants.

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