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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 06 octobre 2006

Arrêté royal relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015146
pub.
06/10/2006
prom.
24/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/24/2006015146/moniteur
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24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1996 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subvention de personnes et d'organisations non gouvernementales en matière d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés ou dans le cadre de conventions bilatérales;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d'organisations non gouvernementales de développement;

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 1997 portant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 29 avril 1996 susdit;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juin 2006;

Vu la décision du Gouvernement sur la requête adressée au Conseil d'Etat de donner un avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 40.886/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions;2° « Organisation non gouvernementale (ONG) » : une organisation bénéficiant de l'agrément prévu par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif à l'agrément des organisations non gouvernementales de développement;3° « ONG programme » : une ONG bénéficiant de l'agrément complémentaire « programme » prévu par les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif à l'agrément des organisations non gouvernementales de développement;4° « le Sud » : un ou plusieurs pays considérés par le Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), comme « pays en voie de développement »;5° « cadre stratégique » : un ensemble de choix opérés par l'ONG en matière de groupes cibles, partenaires, zones géographiques, secteurs et thèmes, pour réaliser sa mission dans le cadre du présent arrêté. Etabli pour une durée de six ans, il est réalisé soit, par des programmes, soit par des projets; 6° « programme subsidiable » : un ensemble cohérent d'objectifs spécifiques, qui s'inscrivent dans le cadre stratégique.Un programme a une durée de trois ans; 7° « projet subsidiable » : un ensemble d'activités permettant de réaliser un objectif spécifique, qui s'inscrit dans le cadre stratégique.Un projet a une durée maximale de deux ans; 8° « résultat » : produit et effet d'un ensemble d'activités planifiées par l'ONG subsidiée pour atteindre les objectifs de son programme ou projet;9° « partenaire » : une association représentative de la société civile ou une institution d'intérêt public dans le Sud, liée par une convention à une ONG;10° « coûts opérationnels » : les coûts d'un programme ou d'un projet représentant les dépenses inhérentes aux activités menées;11° « coûts de gestion » : les coûts isolables liés à la gestion, l'encadrement, la coordination, le suivi et l'évaluation nécessités par la mise en oeuvre du programme ou du projet;12° « frais de structure » : les frais liés à la réalisation de l'objet social de l'ONG et qui, bien qu'influencés par la mise en oeuvre du programme ou du projet, ne sont ni isolables ni directement imputables au budget du programme ou du projet. Volet Nord et volet Sud

Art. 2.Dans le volet Nord, un objectif spécifique vise, directement ou indirectement, le développement de relations Nord-Sud équitables et solidaires (1) en suscitant ou renforçant l'engagement de la population et des acteurs politiques, économiques et sociaux en Belgique (2) en s'impliquant dans des réseaux et des actions sur le plan international (3) en renforçant et en améliorant le travail des organisations engagées dans le champ de la solidarité Nord-Sud.

Dans le volet Sud, un objectif spécifique vise, directement ou indirectement, le renforcement des capacités des partenaires et/ou l'appui à leurs activités en vue d'améliorer l'environnement socio-économique des populations défavorisées dans une perspective de développement durable.

Collaboration entre organisations

Art. 3.Les ONG et organisations qui répondent à la condition de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d'organisations non gouvernementales de développement, et dont l'un des objectifs est la coopération au développement, peuvent s'associer pour la réalisation d'un programme ou d'un projet. Cette association doit faire l'objet d'une convention de collaboration précisant les rôles et devoirs de chaque associé.

Si une ONG introduit un programme ou un projet impliquant une collaboration de plusieurs organisations, agréées ou non, seule l'ONG requérante reçoit le subside et est responsable de l'affectation et de la justification de celui-ci.

Fonds de crédit

Art. 4.Le Ministre détermine les modalités spécifiques pour les activités suivantes du volet Sud : 1° l'attribution de crédits à des groupes cibles qui n'ont pas ou très difficilement accès à des prêts via le système financier formel;2° le soutien d'un système d'épargne/crédit en faveur des groupes et personnes qui n'ont pas accès aux systèmes classiques de crédit;3° le soutien d'un fonds de garantie pour assurer l'accès au crédit tant des emprunteurs individuels que des groupes ou des associations. Ressources humaines

Art. 5.§ 1er. Lorsque, dans le cadre du programme ou du projet subsidié, l'ONG engage un coopérant résidant dans un des pays membres de l'Union Européenne depuis au moins un an à la date de son premier recrutement, soit pour assurer localement le suivi du programme ou du projet, soit pour le renforcement d'un partenaire et pour autant que sa présence soit d'au moins 12 mois consécutifs, le programme ou le projet doit lui garantir les avantages minimaux suivants : - une allocation mensuelle, majorée le cas échéant par une allocation d'expérience et par une allocation de ménage; - des allocations familiales, allocations de maternité et primes d'adoption; - une allocation pour les frais de scolarité; - le coût des cotisations afférentes à leur affiliation à la sécurité sociale pour ce qui concerne les assurances pensions, maladie, accident de travail et soins de santé; - le coût d'une assurance couvrant les risques d'accident et de rapatriement; - une allocation pour les frais de voyage et de bagages.

Le Ministre détermine les montants et les conditions d'octroi des allocations prévues. § 2. Si les personnes engagées ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe 1er, l'ONG requérante expose le montant des rémunérations, allocations et avantages qui leur seront octroyés à charge du budget du programme ou du projet. Le coût de ces personnes est apprécié selon les mêmes règles que le coût des autres moyens nécessaires pour la réalisation du programme ou du projet. § 3. Préalablement à la prise de fonction du personnel auprès d'un partenaire, l'ONG signe avec ledit partenaire une convention de partenariat. Celle-ci formalise les objectifs et les modalités pratiques de la coopération à mettre en oeuvre, notamment : la mission, la durée et le profil professionnel de ce personnel. Cette convention est annexée au contrat d'emploi du personnel. § 4. La convention de partenariat et le contrat d'emploi signés conditionnent l'imputation des frais définis à l'article 5 à charge du subside.

Des bourses d'études ou de stage

Art. 6.Si les objectifs du programme ou du projet le nécessitent, l'ONG peut prévoir l'octroi de bourses d'études ou de stage dans un pays membre de l'Union européenne ou dans la sous région du programme ou du projet.

Dans ce cas, le programme ou le projet doit garantir au boursier les avantages suivants : - les frais d'inscription aux études ou au stage, aux travaux pratiques et examens; - une allocation mensuelle ou journalière durant la période de formation; - une allocation pour les frais de voyage et de bagages; - une assurance couvrant les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et l'hospitalisation; - une dotation pour les livres ou le matériel scientifique.

Préalablement à son inscription, l'ONG s'assure que le boursier remplit toutes les conditions exigées pour son inscription à la formation choisie. De plus, l'ONG se porte garante du boursier durant toute la durée de sa formation.

Coûts et Frais

Art. 7.Le Ministre détermine la nature des coûts opérationnels, des coûts de gestion et des frais de structure inhérents à un programme ou à un projet.

Il détermine la formule du calcul du pourcentage des frais de structure conformément aux articles 10, § 2 et 17, § 2 ci-après. CHAPITRE II. - Les projets subsidiables Section 1re. - Généralités

Art. 8.Conformément aux conditions définies dans le présent arrêté, le Ministre peut accorder des subsides pour réaliser des projets, aux organisations non gouvernementales agréées en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments des organisations non gouvernementales de développement.

Recevabilité

Art. 9.Pour être subsidiable, un projet doit : 1° s'inscrire dans le cadre stratégique établi et présenté par l'ONG requérante;2° préciser les résultats attendus au terme de la période de financement de maximum deux ans, qui concourent à la réalisation de l'objectif spécifique poursuivi;3° présenter un budget précis pour la durée du projet reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires à l'atteinte des résultats fixés;4° répondre aux critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité tels qu'ils sont définis par le Comité d'Aide au Développement de l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique (OCDE);5° avoir une approche axée sur les résultats : pour chaque résultat attendu, le projet spécifie la situation de départ (baseline), les indicateurs permettant d'apprécier dans quelle mesure les résultats sont effectivement atteints, l'analyse des hypothèses et des risques et le calendrier des réalisations.Cette approche est concrétisée par un cadre logique; 6° en ce qui concerne le volet Sud, être exécuté dans un pays figurant sur une liste de pays établie par le Ministre sur base de critères fixés de commun accord avec le secteur ONG; 7° présenter un budget total (coûts opérationnels et coûts de gestion) d'un projet Sud supérieur à 125.000 EUR. Pour un projet Nord, le montant minimal est de 40.000 EUR. Un projet comporte exclusivement un volet Nord ou un volet Sud. Section 2. - Des subsides

Art. 10.§ 1. Le montant du subside est de 80 pourcent du coût du projet (coûts opérationnels et coûts de gestion) prévu à l'article 9, 3°.

Toutefois, il est octroyé un montant forfaitaire mensuel de deux mille euros par coopérant tel que prévu à l'article 5. § 1er et de huit-cent euros par bourse d'étude ou de stage telle que prévue à l'article 6 pour financer les avantages minimaux garantis. Ces montants sont fixés sur la base de l'indice santé de janvier 2006. Cet index est adapté suivant le mécanisme qui vaut pour l'adaptation des salaires des fonctionnaires fédéraux.

Si ces montants s'avèrent insuffisants pour garantir les avantages minimaux prévus ainsi que les autres dépenses afférentes aux coopérants ou aux bourses d'étude ou de stage, le surplus est subsidié à concurrence de 80 pourcent.

Les contributions locales éventuelles ne sont pas prises en considération pour le coût du projet. § 2. Le subside est majoré d'un pourcentage pour les frais de structure. Ce pourcentage peut varier entre 4 et 9 pour-cent en fonction de la technicité, du coût total du projet, de la distribution géographique des activités ainsi qu'en fonction du type d'agrément et de la taille de l'ONG. Les frais de structure sont calculés sur base du subside effectivement utilisé. § 3. Lors de la justification du subside, après avoir déduit le montant total des montants forfaitaires tels que prévus à l'article 10, § 1, l'ONG apportera la preuve de son apport des 20 pourcent du coût du projet dont un minimum de 15 pour-cent aura été apporté au projet en espèces et un maximum de 5 pour-cent en prestations valorisées. Le Ministre détermine les apports valorisables à concurrence de 5 pour-cent. § 4. L'apport de 20 pour-cent trouve son origine exclusivement dans les pays membres de l'OCDE.

Art. 11.La demande de subside est accompagnée d'un dossier complet comprenant : 1° le cadre stratégique en cours;2° l'analyse de la problématique;3° la présentation du projet démontrant qu'il répond aux critères fixés à l'article 9, 4° et 5°;4° un budget tel que prévu à l'article 9, 3°;5° le ou les projet(s) de convention de partenariat qui formalisent la relation entre l'ONG requérante et ses partenaires;6° le cas échéant, le ou les projet(s) de convention de collaboration entre l'ONG requérante et d'autres organisations.

Art. 12.Le Ministre se prononce sur la demande de subside dans les 120 jours de l'introduction de la demande.

Art. 13.Le subside est libéré en 2 tranches : - la première tranche de 80 pour-cent du montant accordé est libéré sur présentation d'une déclaration de créance dès la notification de l'octroi du subside; - la seconde tranche de 20 pour-cent du montant accordé est libéré sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée d'un état de dépenses justifiant l'utilisation de 70 pour-cent du budget du projet tel qu'il a été approuvé.

Le rapport narratif et financier est introduit par l'ONG dans les 120 jours suivant la date de fin du projet tel que fixé par l'arrêté d'octroi du subside.

Art. 14.Outre les contrôles prévus dans les lois sur la comptabilité de l'Etat, les modalités pratiques et formelles de la demande, de la libération, du suivi et du contrôle du subside ainsi que de l'éligibilité des coûts sont fixées par le Ministre. CHAPITRE III. - Les programmes subsidiables Section 1re. - Généralités

Art. 15.Conformément aux conditions définies dans le présent arrêté, le Ministre peut accorder des subsides pour réaliser des programmes, aux organisations non gouvernementales agréées en vertu des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments des Organisations non gouvernementales de développement.

Recevabilité

Art. 16.Pour être subsidiable un programme doit : 1° s'inscrire dans le cadre stratégique établi par l'ONG requérante;2° présenter un budget précis pour la durée du programme reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires à l'atteinte des résultats fixés par objectif spécifique;3° répondre aux critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité tels qu'ils sont définis par le Comité d'Aide au Développement de l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique (OCDE);4° avoir une approche axée sur les résultats : - pour chaque objectif spécifique, le programme fournit une description des résultats attendus au cours des trois ans, qui concourent à sa réalisation; - pour chaque résultat attendu le programme spécifie la situation de départ (baseline), les indicateurs permettant d'apprécier dans quelle mesure les résultats sont effectivement atteints, l'analyse des hypothèses et des risques et le calendrier des réalisations; - cette approche est concrétisée par un cadre logique.

Un programme peut comporter à la fois un volet Nord et un volet Sud. Section 2. - Des subsides

Art. 17.§ 1. Le montant du subside est de 80 pour-cent. du coût programme (coûts opérationnels et coûts de gestion) tel que prévu à l'article 16, 2°.

Toutefois, il est octroyé un montant forfaitaire mensuel de deux mille euros par coopérant tel que prévu à l'article 5, § 1er, et de huit-cent euros par bourse d'étude ou de stage telle que prévue à l'article 6 pour financer les avantages minimaux garantis. Ces montants sont fixés sur la base de l'indice santé de janvier 2006. Cet index est adapté suivant le mécanisme qui vaut pour l'adaptation des salaires des fonctionnaires fédéraux.

Si ces montants s'avèrent insuffisants pour garantir les avantages minimaux prévus ainsi que les autres dépenses afférentes aux coopérants ou aux bourses d'étude ou de stage, le surplus est subsidié à concurrence de 80 pourcent.

Les contributions locales éventuelles ne sont pas prises en considération pour le coût du programme. § 2. Le subside est majoré d'un pourcentage pour les frais de structure. Ce pourcentage peut varier entre 4 et 9 pour-cent en fonction de la technicité, de la complexité, du coût total du programme, de la distribution géographique des activités ainsi qu'en fonction du type d'agrément et de la taille de l'ONG. Les frais de structure sont calculés sur base du subside effectivement utilisé. § 3. Lors de la justification annuelle du subside, après avoir déduit le montant total des forfaits tels que prévus à l'article 17 § 1er, l'ONG apportera la preuve de son apport des 20 pour-cent du coût du programme dont un minimum de 15 pour-cent aura été apporté au programme en espèces et un maximum de 5 pour-cent en prestations valorisées. Le Ministre détermine les apports valorisables à concurrence de 5 pourcent. § 4. L'apport de 20 pour-cent trouve son origine exclusivement dans les pays membres de l'OCDE.

Art. 18.La demande de subside est introduite, accompagnée d'un dossier complet comprenant : 1° le cadre stratégique en cours;2° l'analyse de la problématique;3° la présentation du programme démontrant qu'il répond aux critères fixés à l'article 16, 3° en 4°;4° un budget tel que prévu à l'article 16, 2°;5° un calendrier prévisionnel de décaissement;6° le ou les projet(s) de convention de partenariat qui formalisent la relation entre l'ONG requérante et ses partenaires;7° le cas échéant, le ou les projet(s) de convention de collaboration entre l'ONG requérante et d'autres organisations.

Art. 19.Le Ministre se prononce sur la demande de subside dans les 120 jours de l'introduction de la demande.

Art. 20.Le subside est libéré en 6 tranches semestrielles, en fonction du calendrier approuvé et des décaissements effectifs du programme, sur présentation de 6 déclarations de créance appuyées pour les déclarations 2 à 6 d'un état financier des dépenses.

Chaque année l'ONG introduit un rapport narratif et financier décrivant l'état d'avancement du programme par résultat. Le rapport narratif et financier final est introduit par l'ONG dans les 120 jours qui suivent la date de fin du programme tel que fixé par l'arrêté d'octroi du subside.

Art. 21.Outre les contrôles prévus dans les lois sur la comptabilité de l'Etat, les modalités pratiques et formelles de la demande, de la libération, du suivi et du contrôle du subside ainsi que l'éligibilité des coûts sont fixées par le Ministre. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 22.L'article 1er, les articles 6 à 19 et les articles 30 à 40 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, tel que modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2002, sont abrogés à la date du 1er janvier 2011. Cependant ils restent applicables jusqu'au 31 décembre 2010 aux seules ONG agréées avant le 1er janvier 2006 qui disposent d'un programme en cours au 1er janvier 2007 et qui choisissent d'introduire un nouveau programme conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1997, ce programme se terminant au plus tard le 31 décembre 2010. Ce choix est irrévocable.

Art. 23.L'arrêté royal du 29 avril 1996 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes et d'organisations non gouvernementales en matière d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés ou dans le cadre de conventions bilatérales et l'arrêté ministériel du 25 février 1997 portant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 29 avril 1996 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes et d'organisations non gouvernementales en matière d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés ou dans le cadre de conventions bilatérales, sont abrogés.

Art. 24.Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER

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