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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 13 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202812
pub.
13/10/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 mars 2006 Octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro 79391/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (SCP 327.01).

Par "travailleurs", on entend : le personnel d'encadrement masculin et féminin, tel que défini à l'article 5 du décret sur les ateliers sociaux du 14 juillet 1998.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 6 juin 2005. CHAPITRE II. - Qui y a droit ?

Art. 3.Les travailleurs qui, au 1er décembre de l'année civile visée, ont accompli leur période d'essai comme contractuels ont droit à une prime de fin d'année.

Art. 4.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit à une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Composition, montant et mode de calcul de la prime de fin d'année

Art. 5.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée et d'une partie variable.

Art. 6.§ 1er. La partie fixe indexée se monte à 336,37 EUR (montant 2005). Ce montant est majoré pour l'année 2006 si l'indice-pivot est dépassé. § 2. A partir de 2006, la partie fixe indexée est majorée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de nonprofit" du 6 juin 2005 et augmentée, jusque 2010 inclus, selon le phasage prévu dans cet accord :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 3. Le montant pour l'année 2006, tel que mentionné aux §§ 1er et 2 ci-dessus, est adapté annuellement, à compter de 2007, en application du mécanisme d'indexation suivant : l'indexation de la partie fixe s'effectue simultanément à l'indexation des barèmes salariaux. § 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette allocation de fin d'année est fixé annuellement et joint à la présente convention collective de travail.

Art. 7.Le montant fixe de l'allocation de fin d'année est calculé au prorata de la durée contractuelle de travail et au prorata du nombre de mois prestés. Tout mois entamé comportant 14 jours consécutifs de travail (ou de jours assimilés selon le régime des vacances annuelles) compte comme mois entier.

Art. 8.La partie variable se chiffre à 2,5 p.c. du montant arrondi du salaire annuel brut individuel.

Ce salaire annuel brut arrondi se calcule comme suit : salaire effectivement octroyé pour la période du 1er décembre (N-1) au 30 novembre (N), en ce inclus le pécule de vacances simple, mais à l'exclusion du double pécule de vacances et de la prime de fin d'année1.

Pour les ouvriers, le pécule de vacances simple se calcule en multipliant le nombre d'heures de congé légal pris par le salaire horaire de juillet.

La partie variable est majorée, à partir de l'année 2006, conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de nonprofit" du 6 juin 2005 et constituée jusque 2010 inclus selon l'évolution prévue dans cet accord :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous quelque forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de fin d'année visée aux articles 6, 7 et 8, étant entendu que la prime de fin d'année brute totale est plafonnée à 100 p.c. d'1/12 du salaire annuel brut arrondi (selon article 8).

Obligation est faite d'informer, par le biais des organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise, de l'affectation des moyens dégagés au-delà des 100 p.c. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 10.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou lors du départ s'il est satisfait aux conditions posées à l'article 3. CHAPITRE V. - Dérogations

Art. 11.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 9, peuvent le faire après avoir soumis, pour notification, une convention collective de travail d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. Les dérogations ne prennent cours qu'après preuve de dépôt pour enregistrement de la convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace le chapitre V (prime de fin d'année) de la convention collective de travail du 26 février 2002 relative aux salaires dans les ateliers sociaux, harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux (arrêté royal du 24 juin 2003, Moniteur belge du 22 octobre 2003).

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ______ 1 N est l'année de paiement

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