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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 10 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 15 mai 1991, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202827
pub.
10/01/2007
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 15 mai 1991, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 15 mai 1991, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 30 septembre 1998 Remplacement de la convention collective de travail du 15 mai 1991, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 10 août 2004 sous le numéro 72208/CO/115) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Les salaires en vigueur le 1er janvier 1998 correspondent à l'indice-pivot de base 100,95.

Art. 3.L'indice de référence à prendre en considération pour une adaptation des salaires est l'indice du mois écoulé.

Art. 4.Les salaires sont adaptés aux variations de l'indice des prix à la consommation en les multipliant par 1,02 lors d'une hausse ou en les divisant par 1,02 lors d'une baisse.

Art. 5.Les indices donnant lieu à une hausse sont calculés en prenant comme base 100,95 à multiplier par 1,02; le résultat de nouveau par 1,02, etc.

La diminution des salaires qui résulte d'une baisse de l'indice des prix à la consommation au-dessous de la valeur ayant déterminé la dernière hausse, n'est appliquée que lorsque la baisse de l'indice atteint l'importance d'une demi tranche. Les indices-pivot à la baisse sont calculés en faisant la moyenne arithmétique des deux chiffres successifs à la hausse.

Si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à la deuxième décimale supérieure, et ce tant pour les indices donnant lieu à une hausse que pour ceux donnant lieu à une baisse.

Les indices qui donnent lieu à une hausse sont fixés comme suit : 102,96, 105,02, 107,12, 109,26, 111,45, 113,68, 115,95, 118,27, 120,64, 123,05, 125,51, etc...

Les indices qui donnent lieu à une baisse sont fixés comme suit : 101,96, 103,99, 106,07, 108,19, 110,36, 112,57, 114,82, 117,11, 119,46, 121,85, 124,28, etc...

Art. 6.Les hausses ou baisses des salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit le mois dont l'indice a déterminé la hausse ou la baisse.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 15 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, publié au Moniteur belge du 26 octobre 1991. CHAPITRE III. Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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