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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 30 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 1999-2000

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202892
pub.
30/10/2006
prom.
24/09/2006
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24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 30 juin 1999 Accord national 1999-2000 (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52822/CO/149.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Objet La présente convention est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998.

Cet accord national est déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Il a été demandé que le présent accord national soit rendu obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Emploi et sécurité d'emploi Art. 3.1. Sécurité d'emploi § 1er. Principe Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. § 2. Procédure de concertation En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la procédure de concertation sectorielle ci-après, durant laquelle il ne peut être procédé à des licenciements, sera respectée : 1. lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, le délégué syndical.A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés; 2. dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties doivent entamer des pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière.Si cette concertation n'apporte pas de solution, il sera fait appel dans les huit jours calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente; 3. à défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, il peut être entamé, dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs, la même procédure de concertation à l'initiative des organisations syndicales qui représentent les ouvriers. Cette procédure est également applicable en cas de faillite. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure fixée au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux travailleurs concernés, outre le délai de préavis normal.

Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité et doit être considérée comme indemnité de préavis.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent, appartenant à son entreprise.

Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est également d'application en cas de faillite.

Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. § 4. Définition Par "licenciement multiple", il faut entendre ce qui suit : - est considéré comme licenciement "multiple", tout licenciement d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 30 et 59 travailleurs et d'au moins 8 ouvriers dans les entreprises occupant 60 travailleurs et plus et ce, dans un délai de soixante jours calendrier; - est considéré comme "licenciement", tout licenciement pour raisons économiques, financières, structurelles, techniques et toute autre raison indépendante de la volonté des ouvriers, à l'exception du licenciement pour motif grave.

Art. 3.2. Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal visant à modifier les délais de préavis, tels que fixés par l'arrêté royal du 16 septembre 1997 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de préavis en vue d'un départ en prépension, les délais de préavis déterminés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail sont applicables. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de parution d'un arrêté royal en la matière dans le Moniteur belge. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, à partir du 27 mai 1999 jusqu'à la date de parution du nouvel arrêté royal mentionné au § 2, sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de préavis en vue d'un départ en prépension, les délais de préavis déterminés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail sont applicables.

Art. 3.3. Contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance § 1er. Les parties confirment les recommandations inscrites dans l'accord national 1997-1998 de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à savoir la limitation de l'appel à des contrats de sous-traitance, la limitation de l'appel à des contrats de travail intérimaire aux cas prévus par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et la lutte contre les pratiques du travail au noir.

En outre, les parties déclarent que les emplois dans le secteur doivent de préférence être occupés par des contrats de durée indéterminée.

Les parties confirment la clause inscrite dans l'accord national 1997-1998 prévoyant que le travail intérimaire, la lutte contre le travail au noir et la limitation du nombre d'heures supplémentaires seront discutés au niveau des entreprises via une concertation commune. C'est dans ce but qu'il sera procédé à la mise en place d'un groupe de travail qui soumettra ses conclusions à la sous-commission paritaire pour le 31 décembre 2000 au plus tard. § 2. Les parties se déclarent d'accord pour proroger pour la durée du présent accord les dispositions en matière de travail intérimaire, reprises à l'article 7.7. de l'accord national 1997-1998 et précisées dans la convention collective de travail du 10 juillet 1997 sur le travail intérimaire.

Art. 4.Sécurité de revenu Art. 4.1. Pouvoir d'achat Le 1er octobre 1999, tous les salaires horaires effectifs et barémiques (tension 100) seront augmentés de 5,00 BEF/h (régime 38 h/semaine).

Le 1er janvier 2000, tous les salaires horaires effectifs et barémiques (tension 100) seront augmentés de 3,00 BEF/h (régime 38 h/semaine).

Le 1er septembre 2000, tous les salaires horaires effectifs et barémiques (tension 100) seront augmentés de 3,00 BEF/h (régime 38 h/semaine).

Cette augmentation salariale ne s'applique pas aux entreprises qui, via un accord d'entreprises sous forme de prélèvement sur le présent accord, ont accordé un avantage équivalent.

La convention collective de travail salaires horaires du 10 juillet 1997 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 4.2. Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, la perception de la cotisation extraordinaire de 0,20 p.c. est réintroduite. Cette cotisation est perçue pour continuer à soutenir les efforts en matière de formation permanente.

Les employeurs s'engagent pour la durée de l'accord pour qu'en cas de déficits financiers au niveau du fonds de sécurité d'existence, ceci ne soit pas à la charge des ouvriers. § 2. Le fonds de sécurité d'existence paie une indemnité complémentaire de 2 500,00 BEF par mois durant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption de carrière à mi-temps, conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'Emploi. § 3. L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire et complet, en cas de prépension et de maladie (55 ans et plus), est majorée et portée à 200,00 BEF/jour. § 4. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, la période d'indemnisation en cas de chômage complet est portée de 120 jour à 200 jours.

L'indemnité complémentaire en cas de chômage complet sera payée chaque mois directement aux ouvriers. § 5. L'indemnité complémentaire versée dans le cadre d'une maladie est payée chaque jour; cette indemnité journalière s'élève à 55,00 BEF dans un régime de 6 jours/semaine. § 6. La condition d'âge pour pouvoir bénéficier d'indemnités complémentaires en tant que chômeur âgé ou malade âgé est ramenée de 60 ans à 55 ans.

La convention collective de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence du 10 juillet 1997 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2000 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 4.3. Classification des fonctions § 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 en matière de classification analytique ne faisant aucune distinction entre les sexes, les parties se déclarent d'accord pour insérer les nouvelles descriptions en matière de classification des fonctions à partir du 1er octobre 1999 dans la convention collective de travail existante en matière de classification des fonctions. § 2. En ce qui concerne la procédure, la partie la plus diligente peut, s'il n'est pas possible de trouver un consensus au niveau de l'entreprise sur la classification, demander une réunion de conciliation via le président de la sous-commission paritaire et avant la fin du présent accord. § 3. La nouvelle convention collective de travail en matière de classification des fonctions sera évaluée au niveau de la sous-commission paritaire à partir du 1er octobre 2000 et avant la fin du présent accord. Les parties sont d'accord pour arriver éventuellement à partir de cette évaluation à la mise en place au cours des négociations 2001-2003 d'une procédure en cas de litiges en matière de classification des fonctions.

Art. 4.4. Jour de carence A partir du 1er juillet 1999 et ce pour une durée indéterminée, le premier jour de carence par année calendrier sera payé, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.

Art. 4.5. Prime de fin d'année Art. 4.5.1. Prime de fin d'année - régime général § 1er. Dans la convention collective de travail prime de fin d'année - régime général du 10 juillet 1997, un certain nombre de notions, comme entre autres une occupation minimale de 3 mois (63 jours de prestations effectives), le calcul de la limitation des assimilations à maximum 1/3e du nombre de jours prestés, sont classifiées. § 2. Les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en prépension, reçoivent la prime intégrale. § 3. Les ouvriers, occupés dans une entreprise avec code ONSS 067 qui quittent volontairement l'entreprise pour aller travailler dans une autre entreprise avec code ONSS 067, maintiennent leur droit à la prime intégrale.

Art. 4.5.2. Prime de fin d'année - FEE/RTD § 1er. Les organisations patronale FEE et RTD, qui ont un régime propre en matière de prime de fin d'année, inscrit dans la convention collective de travail du 26 juin 1995, examinent si les dispositions reprises aux §§ 2 et 3 de l'article 4.5.1. du présent accord peuvent également être insérées dans la convention collective de travail précisée ci-avant et mises en oeuvre. § 2. Les organisations patronales FEE et RTD s'engagent à élaborer dans le cadre de la prime de fin d'année une disposition en cas de départ volontaire.

Art. 4.6. Indemnité de mobilité Les points suivants de la convention collective de travail du 26 juin 1995 en matière d'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail, sont modifiés comme suit : § 1er. Article 6 Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers.

Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application. Les indemnités telles que reprises aux colonnes A, B et C du tableau en annexe, sont plafonnées à une distance de 150 kilomètres. § 2. Article 9 Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec le véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier qui n'est pas leur lieu d'embauche, ont droit à une intervention de mobilité comme prévue dans la colonne C du tableau repris en annexe. § 3. Article 13 Tombent sous l'application du chapitre V, frais pour indemnités de déplacement, les ouvriers qui se rendent du lieu de travail vers un autre lieu de travail.

Les parties déclarent que les adaptations précisées ci-avant ne changent en rien le contenu de la convention collective de travail en matière de frais de transport, mais constituent une précision de la convention collective de travail du 26 juin 1995.

Dans le cadre de la disposition pour les chauffeurs, les parties déclarent qu'à partir du 1er septembre 1999, une disposition sectorielle sera mise en oeuvre sur base d'un aperçu des dispositions convenues à ce propos au niveau des entreprises.

Art. 5.Planification de la carrière professionnelle Art. 5.1. Interruption de la carrière professionnelle Les parties prennent acte de la législation existante en matière d'interruption de carrière qui, conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 1er octobre 1998), installe pour 3 p.c. des travailleurs un droit à l'interruption de carrière, ce aussi bien pour l'interruption à temps plein que pour la réduction des prestations conformément aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

Les régimes spécifiques d'interruption de la carrière professionnelle, en particulier le congé parental, les soins palliatifs et l'assistance médicale à un membre de la famille gravement malade, n'entrent pas dans ce droit de 3 p.c.

Lors du passage vers la prépension à temps plein après diminution des prestations dans le cadre de l'interruption de carrière, l'indemnité complémentaire de prépension est calculée sur base du régime de travail et de la rémunération dont l'ouvrier bénéficiait avant la réduction de ses prestations.

Lors d'une réduction des prestations dans le cadre de l'interruption de la carrière, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues.

Art. 5.2. Prépension Art. 5.2.1. Prorogation des accords de prépension existants La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2003 inclus.

A cet effet, les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension seront prorogées.

Art. 5.2.2. Prépension à 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit En application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, le régime de prépension existant fixant l'âge le la prépension à 56 ans, moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit comme prévu dans la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, sera prorogé pour la durée de l'accord sectoriel 1999-2000.

Art. 5.2.3. Prépension à mi-temps Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans, repris dans l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997, est prorogé pour la durée du présent accord.

Art. 5.2.4. Recommandations sur la prépension - procédure En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard deux mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invite celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier peut se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris aussi bien en ce qui concerne le timing de la prépension qu'en ce qui concerne la formation du remplaçant du prépensionné.

Art. 6.Formation Les parties signataires se déclarent d'accord, en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998, et de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ainsi qu'en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 portant les conditions de forme auxquelles la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et à l'emploi doivent répondre compte tenu des présents principes, pour conclure au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, une convention collective de travail sur la formation pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 inclus : § 1er. En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2. et § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les migrants, les demandeurs d'emploi dans un statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle.

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds de sécurité d'existence en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité et géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. En vue d'une adhésion sectorielle, il sera négocié entre autres avec les instances compétentes concernant la formation des classes moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les CEFA/CDBSO,.... Le 1er septembre 2000 au plus tard, le statut et le programme de formation doivent être opérationnels. § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exempter le secteur en 1999 et 2000 des versements de 0,10 p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. § 5. En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus via la perception de 0,40 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans le protocole d'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée.

A partir du 1er juillet 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, ce pourcentage sera porté à 0,60 p.c. comme prévu à l'article 4.2., § 1er. § 6. La mission de base de Formelec/Vormelek consiste à : - appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de trajets de formation en fonction de la première formation et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur. - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. du présent accord. § 7. Les parties signataires s'engagent à élargir le champ d'action de Formelec/Vormelek, en particulier dans le cadre de sa mission de certification. Le groupe de pilotage est chargé de la mise en oeuvre de cette disposition. § 8. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à raison de deux heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers sera assurée au moyen de ce crédit-formation. L'on entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Le crédit-formation est calculé sur base du nombre d'ouvriers pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce calcul aboutit à un compteur de crédit-formation.

Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le premier trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 80 heures en 1999.

Le compteur de crédit-formation s'élève à 20 heures à l'issue du premier trimestre de 1999.

On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers. Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Formelec/Vormelek sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier, le solde du compte de crédit-formation peut être transféré vers l'année calendrier suivante. Formelec/Vormelek gère le compte de crédit-formation.

Au cours du premier trimestre de chaque année, Formelec/Vormelek communique le crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commissions paritaire.

Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers. § 9. Chaque entreprise rédige chaque année un plan de formation en entreprise. Ce plan de formation de l'entreprise est soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, à l'approbation de la délégation syndicale ou du personnel. Le plan de formation de l'entreprise est transmis avant le 25 décembre de chaque année à la sous-commission paritaire c/o Formelec/Vormelek BDC, bte 35, Esplanade du Heysel, 1020 Bruxelles. Ce plan tient compte des besoins de formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter.

En vue d'une certification sectorielle et pour pouvoir invoquer la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fait en collaboration avec Formelec/Vormelek.

L'exécution de ce plan fait également l'objet d'un suivi et d'une évaluation annuelle par les parties concernées.

L'évaluation annuelle est effectuée au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire. § 10. Les modalités d'application des dispositions énoncées aux §§ 8 et 9 seront arrêtées dans un règlement par le conseil d'administration de Formelec/Vormelek avant le 30 septembre. Le groupe de pilotage doit en assurer le suivi. § 11. Pour l'application de l'accord national 1997-1998 dans le cadre du crédit-formation, les dispositions suivantes sont convenues : - les entreprises avec une délégation syndicale doivent parvenir, avant le 31 octobre au niveau de l'entreprise à une évaluation de la politique de formation dans l'entreprise avec la délégation syndicale et l'employeur, ou bien décider de commun accord de remettre le compte à 0 pour la période 1997-1998, ou bien déterminer quelle partie du compteur de crédit-formation pour la période 1997-1998 doit être transférée vers la période de 1999-2000; - pour les entreprises sans délégation syndicale, on part du principe que le compteur est remis à 0 au 1er janvier 1999, sauf si les ouvriers et l'employeur signifient de commun accord à la sous-commission paritaire avant le 31 octobre 1999 qu'ils transfèrent le compteur ou une partie du compteur vers la période 1999-2000.

Dans les deux cas, l'accord commun doit être transmis à la sous-commission paritaire c/o Formelec/Vormelek BDC, bte 35, Esplanade du Heysel, 1020 Bruxelles.

En novembre 1999, une réunion de la sous-commission paritaire prendra connaissance des cas introduits en commun et pour lesquels un accord n'a pas encore été obtenu au niveau de l'entreprise, afin de prendre une décision à ce sujet en qualité de bureau de conciliation et transmettre les informations indispensables relatives à la situation du compteur à Formelec/Vormelek.

Art. 7.Employabilité Art. 7.1. Intégration des personnes handicapées Les parties signataires se déclarent d'accord pour mettre à exécution, via un groupe de travail paritaire, l'avis du Conseil national du travail concernant la proposition de loi Maximus-Merchiers du 27 juin 1995 visant à faciliter la réinsertion des travailleurs qui, suite à une maladie ou un accident, ne sont plus en mesure d'exécuter le travail convenu.

Les parties s'engagent à déposer une convention collective de travail relative à ce sujet le 31 mars 2000 au plus tard.

Art. 7.2. Intégration des migrants Le 1er octobre 2000 au plus tard, la clause de non-discrimination suivante sera intégrée dans le règlement de travail de chaque entreprise qui relève de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution : "Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect nécessaire pour la dignité humaine, les sentiments et la conviction de chacun. Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes.

Toute forme de discrimination basée sur le sexe, la nature sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, la nationalité et les convictions est également interdite. » Dans le courant du dernier trimestre de l'an 2000, la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, évaluera par sondage dans quelle mesure cette disposition a été respectée.

Art. 8.Reconnaissance de la fonction représentative Les employeurs faisant partie du champ d'application, à savoir les entreprises sans délégation syndicale qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, reconnaissent la fonction représentative des organisations de travailleurs et des organisations d'employeurs qui font partie de la sous-commission paritaire.

La reconnaissance implique les modalités suivantes : - une liste limitative des responsables régionaux des organisations de travailleurs respectives, établie au sein de la sous-commission paritaire, est mise à la disposition de l'organisation patronale.

Seuls les responsables régionaux figurant sur cette liste ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application; - un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs des entreprises relevant du champ d'application. Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrit à l'organisation patronale en précisant l'identité de l'entreprise, le lieu, la date et l'ordre du jour du contact; - lors du contact, l'employeur concerné peut se faire assister par un représentant de l'organisation patronale; - l'objet du contact avec le responsable régional peut avoir trait : - aux relations et aux conditions de travail; - à l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail et individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise; - à la transmission d'informations aux travailleurs; - la nature des contacts est en premier lieu préventive, en vue d'empêcher des conflits; - en cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus diligente, au bureau de conciliation.

Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences des délégations syndicales.

Au cours du quatrième trimestre de l'an 2000, cette procédure sera évaluée au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 9.Volet technique Art. 9.1. Indemnité vélo Les parties sont prêtes à élaborer un règlement par lequel les employeurs remettent une attestation fiscale aux ouvriers qui se déplacent à vélo entre leur domicile et leur lieu de travail sur base des interventions sectorielles de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 9.2. Petit chômage La nouvelle convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail concernant le petit chômage pour les arrière-petits-enfants et les arrières-grands-parents est intégrée dans les dispositions existantes en matière de petit chômage.

Art. 9.3. Conversion en euro Pour la conversion en euro, et sans préjudice des règles d'arrondissement existantes, tous les montants mentionnés dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, seront exprimés à concurrence de 2 décimales après l'unité. Exemple : 400 BEF devient 400,00 BEF. Art. 9.4. Report des élections sociales Suite au report des élections sociales à l'an 2000, les conventions collectives de travail relatives au statut de la délégation syndicale et à la formation syndicale doivent être adaptées en ce sens afin de préserver les droits des délégués des travailleurs.

Art. 10.Flexiblité § 1er. Les dispositions relatives à la flexibilité reprises dans la convention collective de travail du 10 juillet 1997 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2000. § 2. Dans le cadre des nouveaux régimes de travail repris dans la convention collective de travail n° 42, les parties prennent acte du fait qu'aucun accord sectoriel n'a été conclu à l'issue de la réalisation de la convention collective de travail n° 42, ce qui signifie que le cadre légal est d'application.

A partir du 1er septembre 1999 et au plus tard à la fin du présent accord, une convention collective de travail sera élaborée fixant la procédure suivante : - dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise et transmise pour notification à la sous-commission paritaire; - dans les entreprises sans délégation syndicale, le projet d'accord ou le résultat de la concertation entre l'employeur et les travailleurs doit être soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire.

La présente convention collective de travail et les modalités d'exécution de celle-ci dans les entreprises seront évaluées au niveau de la sous-commission paritaire à partir du 1er octobre 2000. Cette évaluation peut donner lieu à l'adaptation et à la finalisation sectorielle de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Clarification de la notion de travail insalubre et dangereux Les parties réitèrent l'engagement pris dans l'accord national précédent visant à clarifier une série de notions de la convention collective de travail sur le travail insalubre et dangereux.

Elles conclueront une convention collective de travail à cet effet pour le 31 décembre 2000.

Art. 12.Modalisation En cas de restructuration, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales.

Art. 13.Stagiaires La disposition relative à la rémunération des stagiaires (arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983), fixée à l'article 11 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 de l'accord national 1997-1998, est prolongée jusqu'au 31 juin 2001 inclus. Concrètement, cela signifie que le/la stagiaire (arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983) dont le contrat est renouvelé pour une deuxième période, reçoit pour cette période un salaire égal à 100 p.c. du salaire normal de la fonction qu'il/elle exerce.

Art. 14.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau des entreprises individuelles.

Art. 15.Durée La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, sauf stipulation contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord natinal 1999-2000 Indemnités mobilité-déplacement vers chantiers à partir du 1er févier 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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