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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 17 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'affectation de 0,1 p.c. pour les efforts de formation pour les ouvriers du Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202910
pub.
17/10/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'affectation de 0,1 p.c. pour les efforts de formation pour les ouvriers du Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'affectation de 0,1 p.c. pour les efforts de formation pour les ouvriers du Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 janvier 2006 Affectation de 0,1 p.c. pour les efforts de formation pour les ouvriers du Limbourg (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78976/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et établis au Limbourg.

Elle ne s'applique pax aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités particulières

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est, conformément à l'article 3, § 2, de ses statuts, chargé de la réalisation pratique et de la concrétisation de la perception et du reversement de la cotisation de 0,1 p.c. prévue au chapitre IX, Formation, article 9.2, § 2, de l'accord national pour les ouvriers de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 30 mai 2005 pour les entreprises établies en province du Limbourg.

Art. 3.Les parties conviennent de verser le produit du 0,1 p.c. dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail, intégralement au FTML, "Fonds Tewerkstelling Metaal Limburg", (Fonds pour l'emploi du secteur métallurgique du Limbourg).

Art. 4.Le conseil d'administration du FTML décide à quels projets ou initiatives le 0,1 p.c. sera affecté.

Art. 5.Les parties conviennent que les entreprises suivantes ne doivent pas payer le 0,1 p.c. : - les entreprises reconnues par le Ministre de l'Emploi comme étant en difficulté ou en restructuration. Les modalités d'exécution à cet égard seront réglées par une convention collective de travail séparée; - les entreprises reconnues telles par la section paritaire régionale pour ouvriers du Limbourg. Les modalités d'exécution à cet égard seront réglées par une convention collective de travail séparée; CHAPITRE III. - Dispositions finales La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 200 5.

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ainsi qu'aux autres parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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