Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 28 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202920
pub.
28/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 8 février 2006 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro 78893/CO/144) Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel saisonnier occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière en exécution du règlement concernant le travail saisonnier et occasionnel d'application dans le secteur.

Salaires

Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2005, le salaire horaire minimum suivant est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 7,10 EUR. § 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture (arrêté royal du 21 septembre 2001, Moniteur belge du 28 novembre 2001).

Prime de fin d'année

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins trente jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 61,97 EUR à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture".

Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de l'agriculture".

Prime syndicale

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a droit à une prime syndicale de 20,00 EUR à partir du 1er janvier 2005 à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture", à condition qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail.

Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (arrêté royal du 7 juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^