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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 20 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant une indemnité financière pour des prestations de nuit pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202921
pub.
20/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant une indemnité financière pour des prestations de nuit pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant une indemnité financière pour des prestations de nuit pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 30 janvier 2006 Fixation d'une indemnité financière pour des prestations de nuit pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro 78895/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers" on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les "ouvriers et ouvrières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en dérogation à la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 4.Ont droit à l'indemnité financière prévue à l'article 4, les ouvriers qui : - soit au courant d'un mois civil sont occupés pendant au moins cinq jours de travail consécutifs dans un régime comportant des prestations de nuit; - soit sont occupés dans un régime d'équipes structuré. Dans ce cas, cette indemnité financière n'est octroyée qu'aux ouvriers dont le travail comporte des prestations de nuit.

Par "prestations de nuit" dans le sens de la présente convention collective de travail, doit être compris : les prestations entre 20 heures et 6 heures.

En outre, ces ouvriers doivent avoir effectué, entre 20 heures et 6 heures, plus de cinq heures de travail ou de temps de disponibilité. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité financière

Art. 5.L'indemnité financière pour prestations de nuit s'élève à 0,99 EUR par heure pour les ouvriers de moins de 50 ans.

En dérogation au premier alinéa, cette indemnité financière s'élève à 1,24 EUR par heure pour les ouvriers âgés d'au moins 50 ans. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La convention collective de travail du 21 mai 2001 relative à la fixation d'une indemnité financière pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de chose pour le compte de tiers dans certains régimes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mars 2003 (Moniteur belge du 20 mai 2003), est abrogée.

Art. 7.La convention collective de travail du 30 septembre 2005 relative à la fixation d'une indemnité financière pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers dans certains régimes de travail comportant des prestations de nuit, enregistrée sous le numéro 77083/CO/140.04.09, est rapportée. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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