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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 08 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202923
pub.
08/01/2007
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 1er décembre 2005 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 23 mars 2006 sous le numéro 79108/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Organisation de formations

Art. 2.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail des 30 septembre 2002, 17 décembre 2002 et 3 juin 2004, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" (ci-après dénommé le fonds) s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle, et à organiser des cours de formation destinés aux travailleurs visés à l'article 1er, avec comme objectif d'améliorer leurs compétences professionnelles et autres connaissances utiles à la profession.

Art. 3.§ 1er. Pour les employés, les ouvriers et les concierges, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er juillet 2005. § 2. Pour les domestiques, le montant de cette cotisation est fixé à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er octobre 2004.

Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale et versées au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles". CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à prendre leurs responsabilités, chacune à leur niveau, et à inciter les employeurs et les travailleurs à faire plus largement appel aux possibilités offertes par la présente convention collective de travail.

Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle doit en avoir l'occasion, en tenant compte de l'organisation du travail.

Art. 5.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal, des frais de déplacement encourus et, éventuellement, d'autres frais.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 6.Dans le cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci devront être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds social

Art. 7.Les modalités de remboursement des frais d'organisation des cours et des frais encourus par les employeurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. Seuls les cours approuvés par le fonds social sont pris en considération. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 3 juin 2004 (enregistrée sous le n° 72125/CO/323), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la formation et au financement.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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