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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 29 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202958
pub.
29/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 22 juin 2001 Modification des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59097/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.A l'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 8 février 2000, les objectifs trois, sept, huit et neuf sont remplacés par les dispositions suivantes : "3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 22 mai 2001, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990; 7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 17 juin 1997, prolongée par les conventions collectives de travail du 28 avril 1999 et du 22 mai 2001, concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence;8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 concernant la formation et l'emploi; 9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3, des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 22 juin 2001 concernant l'emploi et la formation.".

Art. 3.L'article 14 desdits statuts est modifié comme suit : "§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visées à l'article 15 des présents statuts; § 2. En exécution de l'article 3, 6°, des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : 0,38 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : 0,33 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9°, des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations, mentionnées au § 1er de cet article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : 11,54 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : 10 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article." .

Art. 4.L'article 15 desdits statuts est modifié comme suit : "§ 1er. Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, les cotisations patronales sont fixées à 2,6 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères). § 2. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les cotisations patronales sont fixées à 3 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères). § 3. Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, les cotisations patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères).".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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