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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 29 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202964
pub.
29/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 112;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995 modifiant la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;

Vu la convention collective de travail n° 55ter du 10 mars 1998 complétant la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 mai 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2000 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.

Arrêté royal du 26 mai 1998, Moniteur belge du 17 juin 1998.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 8 février 2000 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54920/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte des dispositions suivantes : - les conventions collectives de travail n° 55, 55bis et 55ter conclues au sein du Conseil national du travail, instaurant un règlement d'allocations complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de diminution de moitié des prestations de travail, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai 1998; - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 30 avril 1999; - l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999); - la convention collective de travail du 28 avril 1999 concernant la prépension conventionnelle à temps plein dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail concerne l'exécution, au niveau de la commission paritaire, des dispositions des conventions collectives de travail mentionnées ci-avant, à savoir les nos 55, 55bis et 55ter.

Art. 4.L'allocation complémentaire, instaurée par la convention collective de travail n° 55, mentionnée ci-avant, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.

Art. 5.L'application de la présente convention collective de travail ne peut être invoquée qu'en cas d'accord préalable écrit, tel que visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée.

Art. 6.Les articles 5 à 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée s'appliquent à la présente convention collective de travail.

L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention collective de travail précitée, ainsi que toutes les obligations résultant de l'application de la présente convention collective de travail, sont entièrement à charge de l'employeur du travailleur concerné.

Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage, prévue dans la réglementation en matière d'assurance chômage pour cette catégorie de travailleurs.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer. Elle entre en vigueur le 1er mars 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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