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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 07 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, éclaircissant l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 concernant l'accord national 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203012
pub.
07/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, éclaircissant l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 concernant l'accord national 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, éclaircissant l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 concernant l'accord national 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 29 mars 2006 Eclaircissement de l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 concernant l'accord national 2005-2006 (Convention enregistrée le 27 avril 2006 sous le numéro 79575/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 2.Congé d'ancienneté Le texte de l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 concernant l'accord national 2005-2006 est modifié de la manière suivante et il est remplacé intégralement par : "A partir du 1er janvier 2006, 1 jour de congé d'ancienneté par an après 25 ans d'ancienneté dans le secteur des organismes de contrôle agréés est instauré, pour autant que l'employé travaille dans une société où il n'existe pas un régime de congé d'ancienneté.

L'employé qui change d'un employeur du secteur vers un autre employeur du secteur, a également droit à ce jour d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur, pour autant qu'avant d'atteindre ces 25 ans d'ancienneté dans le secteur, il n'a pas encore eu droit à un jour d'ancienneté selon le régime existant chez le nouvel employeur. Ce jour d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur remplace le premier jour d'ancienneté prévu dans le régime existant chez le nouvel employeur.

Ce jour d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur est accordé à l'employé concerné à partir de l'année dans laquelle il atteint cette ancienneté."

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2006. Cette convention peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Art. 4.Force obligatoire Les parties demandent au Roi de rendre cette convention collective de travail obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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