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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 05 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'affectation des moyens financiers supplémentaires pour l'emploi (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203018
pub.
05/12/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'affectation des moyens financiers supplémentaires pour l'emploi ("Maribel social 5") (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'affectation des moyens financiers supplémentaires pour l'emploi ("Maribel social 5").

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 21 septembre 2004 Affectation des moyens financiers supplémentaires pour l'emploi ("Maribel social 5") (Convention enregistrée le 2 décembre 2004 sous le numéro 72997/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'arrêté royal du 13 septembre 2004, modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et en exécution de la dotation complémentaire allouée au "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap".

Art. 3.L'affectation des moyens financiers supplémentaires pour l'emploi ("Maribel social 5") s'effectue selon les modalités et procédures définies dans la convention collective de travail du 27 janvier 2003 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Maribel social) et selon les décisions du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap".

Art. 4.Les moyens financiers supplémentaires, visés à l'article 2, seront, après application des frais de gestion réglementaires et après imputation des octrois d'emploi supplémentaire déjà décidés sur la dotation réelle, affectés aux mesures suivantes : § 1er. Nouveaux agréments et extension d'agréments : Les établissements et services, nouvellement agréés dans la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003 inclus, en exécution effective de cet agrément, entrent en ligne de compte pour l'octroi de moyens financiers pour emploi supplémentaire à compter du 1er juillet 2004, s'ils respectent toutes les conditions et disposent d'un dossier de demande approuvé auprès du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap".

Pour les "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning", la période prise en compte commence le 1er mars 2001 et se termine le 31 décembre 2003.

Les offices de location sociale et les associations de locataires actifs en tant que telles à la date du 1er juillet 2004 et qui, depuis le 13 décembre 2000, ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, entrent en ligne de compte pour l'octroi de moyens financiers pour emploi supplémentaire à partir du 1er juillet 2004, si elles respectent toutes les conditions et disposent d'un dossier de demande approuvé auprès du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap" : - les associations de locataires, subventionnées par la Communauté flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les conditions d'agrément et de subvention des associations de locataires et un centre de concertation et de soutien (Moniteur belge du 27 janvier 1995) ou en vertu de la réglementation que cet arrêté du Gouvernement flamand adapte ou remplace; - les offices de location sociale, subventionnés par la Communauté flamande en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale (Moniteur belge du 16 mars 2004) ou en vertu de la réglementation que cet arrêté du Gouvernement flamand adapte ou remplace; - les offices de location sociale, non subventionnés par la Communauté flamande.

Les établissements et services, qui ont obtenu une extension d'agrément dans la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003 inclus, en exécution effective de cette extension, entrent en ligne de compte pour l'adaptation des moyens financiers déjà octroyés pour l'emploi supplémentaire à compter du 1er juillet 2004, s'ils respectent toutes les conditions et disposent d'un dossier de demande approuvé auprès du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap". § 2. Adaptation du plafond annuel : L'intervention maximale possible ("plafond salarial annuel") du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestings-inrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap" dans le coût salarial annuel de l'emploi "Maribel social" effectivement réalisé est adapté à concurrence de la moyenne du niveau de l'établissement ou service : 33.500 EUR par volume de travail supplémentaire à temps plein ou au prorata applicable, selon les modalités définies par le "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap". § 3. Octroi d'emploi supplémentaire : Les établissements et services entrent, à partir du 1er juillet 2004, en ligne de compte pour un octroi supplémentaire de moyens financiers pour emploi supplémentaire, s'ils respectent toutes les conditions et disposent d'un dossier de demande appouvé auprès du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap".

Cet octroi supplémentaire s'effectue sur la base des modalités définies par ledit fonds et se base sur l'évolution de l'emploi supplémentaire "réduction de la charge de travail" octroyée par le "Maribel social 4" du 1er juillet 2001 (Maribel social 1er juillet 2000).

Art. 5.La présente convention collective du travail entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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