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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 29 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant certaines conditions de travail dans l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203019
pub.
29/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant certaines conditions de travail dans l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 16 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant certaines conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1979;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant certaines conditions de travail dans l'industrie du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 juin 1979, Moniteur belge du 21 novembre 1979.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 juillet 1996 Fixation de certaines conditions de travail dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 49368/CO/324)

Article 1er.Dans la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Le salaire minimum des ouvriers et ouvrières de plus de 21 ans est fixé à partir du lundi 1er juillet 1996 à : 13 195 BEF par semaine et 2 639 BEF par jour.".

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, l'article 3 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.Le salaire minimum des ouvriers et ouvrières de plus de 21 ans est fixé à partir du lundi 1er juillet 1996 à : 11 445 BEF par semaine et 2 289 BEF par jour.".

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, l'article 4 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.Le salaire minimum des ouvriers et ouvrières de plus de 21 ans est fixé à partir du lundi 1er juillet 1996 à : 12 185 BEF par semaine et 2 437 BEF par jour.".

Art. 4.Dans la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.Le salaire minimum des ouvriers et ouvrières de plus de 21 ans est fixé à partir du lundi 1er juillet 1996 à : 11 445 BEF par semaine et 2 289 BEF par jour.".

Art. 5.Dans la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, l'article 7 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 7.Le salaire minimum des ouvriers et ouvrières de plus de 21 ans est fixé à partir du lundi 1er juillet 1996 à : 12 185 BEF par semaine et 2 437 BEF par jour.".

Art. 6.Dans la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.Le salaire minimum des ouvriers et ouvrières de plus de 21 ans est fixé à partir du lundi 1er juillet 1996 à : 11 445 BEF par semaine et 2 289 BEF par jour.".

Art. 7.Dans la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 10.Le salaire minimum des ouvriers et ouvrières de plus de 21 ans est fixé à partir du lundi 1er juillet 1996 à : 11 445 BEF par semaine et 2 289 BEF par jour.".

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juillet 1996 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délai de préavis que la convention collective de travail du 16 novembre 1978 fixant certaines conditions de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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