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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 12 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203020
pub.
12/01/2007
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 3 mai 2006 Fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79863/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. CHAPITRE II. - Indemnité de séjour forfaitaire

Art. 2.Une indemnité forfaitaire de 29,3614 EUR est accordée aux ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, en dehors de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur contrat de travail.

Art. 3.Dans les deux cas suivants le montant de l'indemnité forfaitaire de séjour est limité à 11,8099 EUR : a) pour le premier repos journalier tel que défini à l'article 2, lorsque les temps de travail et de disponibilité cumulés précédant ledit repos sont inférieurs à 8 heures et pour autant que ce repos ne fasse pas partie d'un séjour de plusieurs journées;b) lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu'il s'agit d'un seul repos journalier tel que défini à l'article 2.

Art. 4.Dans le cas où l'ouvrier/l'ouvrière peut prouver que les frais réels excèdent les montants mentionnés dans les articles 2 et 3, le montant des indemnités de séjour est adapté aux frais réels. CHAPITRE III. - Indexation

Art. 5.Depuis le 1er avril 2006, les montants fixés au chapitre II, sont adaptés chaque année en fonction du coût de la vie.

L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1993, pour le mois d'avril de l'année précédente et pour le mois de mars de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Art. 6.Les indemnités visées à l'article 2 et l'article 3 correspondent, à partir du 1er avril 2005, à l'indice de référence 101,47. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2006 est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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