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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 27 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203021
pub.
27/12/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 10 juin 1999 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55569/CO/149.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" sont joints en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 4.La convention collective de travail du 12 juin 1997, concernant le "Fonds social des entreprises de carrosserie", enregistrée sous le numéro 46079/CO/149.02 est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", appelé ci-après le fonds. 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour missions : 3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.5. la délivrance d'attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; 3.6. le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines des initiatives de l'ASBL Educam, selon les règles fixées par le conseil d'administration; 3.7. la prise en charge de certaines cotisations spéciales. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations.

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires. 2.1 Indemnité complémentaire de chômage temporaire.

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue par les articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail (suspension du contrat en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles et suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration d'un régime de travail temporaire pour raisons économiques), à l'indemnité prévue à l'article 7, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur les allocations de chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 200,00 BEF par indemnité complète de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 100,00 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet.

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104); - Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (Sous-commission paritaire 149.01); - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission paritaire 149.02); - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission paritaire 149.03); - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission paritaire 149.04); - Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147). 2.3. Indemnité complémentaire de maladie.

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 9 est fixé comme suit : - 3 000,00 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 000,00 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900,00 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule série d'indemnités; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés, malades ou chômeurs.

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ou qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit à une indemnité complémentaire de 200,00 BEF, à raison de 6 indemnités par semaine, aux conditions suivantes : - être âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les ouvrières) au moment du premier jour de chômage ou d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de chômage complet ou des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité; - en cas d'incapacité de travail, avoir accompli une période de carence de trente jours civils débutant le premier jour de l'incapacité.

Art. 11.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux articles 8 et 9 n'ont pas droit à l'indemnité prévue aux articles 10 (indemnité complémentaire pour malades ou chômeurs âgés) et 12 (indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement). 2.5. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise.

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir, au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum 5 ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. § 2. Par "fermeture d'entreprise" au sens du § 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 10 000,00 BEF;

Ce montant est majoré de 500,00 BEF par année d'ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 33 000,00 BEF. § 4. Les dispositions prévues à l'article 12, ne s'appliquent ni en cas de fermeture d'entreprise ni en cas de reprise d'entreprise conformément à la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978, conclue au sein du Conseil national du travail relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 1978. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement.

Art. 13.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, conclu à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - l'accord national 1999-2000 du 28 avril 1999 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003, conclu à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - les conventions collectives de travail relatives à la prépension à partir de 58 ans du 5 octobre 1998 et du 10 juin 1999 avec une durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - les conventions collectives de travail relatives à la prépension après licenciement du 12 juin 1997 et du 10 juin 1999 avec une durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage. § 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé au premier janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 58 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 25 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 57 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvrières à partir de l'âge de 55 ans pour autant qu'elles puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans. § 3. Les ouvriers concernés doivent remplir les conditions suivantes : Au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104); - Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (Sous-commission paritaire 149.01); - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission paritaire 149.02); - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission paritaire 149.03); - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission paritaire 149.04); - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); dont les trois dernières années dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. § 4. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par convention d'entreprise entre 55 et 58 ans peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du bureau du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans.

Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. § 5. Dans les cas précisés à l'article 13, § 2, le fonds peut attribuer des avantages aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension auprès du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". § 6. Ces avances sont payées jusqu'au moment où le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" exécute effectivement ses obligations. § 7. Le paiement des avances est soumis à la signature par l'intéressé d'une subrogation en faveur du fonds. § 8. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - et la convention collective de travail du 10 juin 1999 et l'accord national 1999-2000 du 28 avril 1999, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclus au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, le fonds prend l'indemnité complémentaire à sa charge.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la lo du 2 août 1971. Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 55 ans. 2.7. Indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps.

Art. 14.A partir du 1er mai 1999, le fonds paie une indemnité complémentaire de 2 500,00 BEF pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption de carrière à mi-temps conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 prévoyant des dispositions sociales, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'Emploi. 28. Indemnité sociale complémentaire.

Art. 15.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1. être depuis un an au moins membre d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national;2. au 1er octobre de l'année en cours, être inscrit sur la liste du personnel des employeurs visés à l'article 5. § 2. Le montant de l'indemnité sociale complémentaire visée à l'article 15, § 1er, est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.9. Modalités de paiement.

Art. 16.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 8 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 9 (indemnité en cas d'incapacité de travail), 10 (indemnité complémentaire pour ouvriers âgés, chômeurs ou malades), 12 (indemnité de fermeture d'entreprise), 13 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement) et 14 (indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 15 (indemnité sociale complémentaire) est payée par les organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. 3. Encouragement de la formation syndicale.

Art. 18.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 22 mars 1978, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de construction de carrosseries, ressortissant à cette commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 1978 (Moniteur belge du 23 janvier 1979).

Art. 19.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Encouragement de l'information patronale.

Art. 20.§ 1er. Le fonds paie à l'organisation patronale représentative, la "Royale Fédération Belge de la Carrosserie et des Métiers connexes ASBL", abrégée Febelcar ASBL une indemnité pour coûts d'information. § 2. Cette indemnité est directement versée par le fonds à l'organisation patronale représentative, conformément aux modalités définies par le conseil d'administration. 5. Délivrance des attestations annuelles de travail.

Art. 21.Le fonds est chargé d'assurer la délivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers visés à l'article 5. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. 6. Financement d'une partie du fonctionnement et de certaines des initiatives de l'A.S.B.L. Educam.

Art. 22.§ 1er. Le fonds finance une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'A.S.B.L. Educam. La contribution financière du fonds est déterminée annuellement par le conseil d'administration. § 2. L'A.S.B.L. Educam organise pour le sous-secteur des carrosseries, l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'A.S.B.L. Educam. 7. Prise en charge de certaines cotisations spéciales.

Art. 23.Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d'une part, par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part, par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds.

Art. 24.§ 1er. Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1993, prises en charge pour les hommes à partir de 57 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 2003. § 2. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la mise à la pension des ouvriers.

Art. 25.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 2.

Art. 26.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des interventions financières accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 27.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. Ce conseil d'administration est composé de seize membres soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 28.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents. § 2. Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Le président et les trois vice-présidents composent le bureau journalier du fonds.

Art. 29.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que le demandent deux membres au moins du conseil d'administration. § 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membre(s) les moins âgé(s) s'abstien(nen)t. § 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 31.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 et 23, le fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 32.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts des ouvriers.

A partir du 1er juillet 1994, la cotisation des employeurs est fixée à 1,52 p.c. des salaires bruts des ouvriers.

A partir du 1er octobre 1995, la cotisation des employeurs est fixée à 1,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. A partir du 1er octobre 1999, la cotisation des employeurs est fixée à 1,94 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds qui en détermine également la manière de perception et de répartition. § 4. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 33.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale. § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration détermine la répartition des montants prévus aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 et 23. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 34.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 35.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 36.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 37.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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