Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 septembre 2017
publié le 11 octobre 2017

Arrêté royal fixant les conditions techniques destinées à l'admission à la circulation aérienne des aéronefs présentant un caractère historique et des aéronefs sans titulaire de certificat de type

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017013467
pub.
11/10/2017
prom.
24/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/24/2017013467/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport aérien


24 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les conditions techniques destinées à l'admission à la circulation aérienne des aéronefs présentant un caractère historique et des aéronefs sans titulaire de certificat de type


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 2 et l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.711/2/V, donné le 17 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947;

Considérant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, l'annexe II;

Considérant le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production;

Considérant le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Considérant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) N° 255/2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ) aéronef historique : un aéronef qui appartient à l'une des catégories suivantes : 1° les aéronefs non complexes dont : a) la conception d'origine a été réalisée avant le 1er janvier 1955, et dont b) la production a cessé avant le 1er janvier 1975;2° les aéronefs présentant un intérêt historique manifeste en raison : a) de leur participation à un événement historique remarquable;ou, b) de l'avancée importante qu'ils représentent dans l'évolution de l'aviation;ou, c) du rôle important qu'ils ont joué dans les forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne;3° les aéronefs qui ont obtenus un certificat de type en Belgique et qui ont disposé d'un certificat de navigabilité, tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, délivré par le ministre ou son délégué;4° les répliques d'aéronefs visées au 1° et 2°.2° ) aéronef sans titulaire de certificat de type : un aéronef dont, à la date de la demande : 1° la conception d'origine a été réalisée depuis plus de 40 ans;et, 2° la production a cessé depuis au moins 25 ans;et, 3° le certificat de type a été rendu, suspendu ou annulé;et, 4° plus aucune personne ou organisme ne diffuse les informations ou les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité d'origine.3° ) atelier agréé : le service technique agréé selon les conditions définies par le ministre pour la maintenance des aéronefs visés à l'article 2;4° ) personnel agréé : la personne répondant aux conditions définies par le ministre pour la maintenance des aéronefs visés à l'article 2;5° ) certificat de navigabilité normal (CDN) : le certificat de navigabilité délivré en application de l'annexe 8 à la Convention de Chicago ou du Règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production;6° ) certificat de navigabilité restreint (CDNR) : le certificat de navigabilité délivré en application du présent arrêté;7° ) consigne de navigabilité : un document émis par l'Etat de conception de l'aéronef ou par le directeur général qui impose des actions à effectuer sur un aéronef ou un composant d'aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu'il est constaté qu'autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef ou composant d'aéronef peut être compromis;8° ) convention de Chicago : la convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947;9° ) directeur général : le directeur général de la Direction générale Transport aérien;10° ) DGTA : la Direction générale Transport aérien;11° ) EASA : l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne;12° ) examen de navigabilité : l'inspection réalisée par les fonctionnaires de la DGTA dans le but de constater l'état de navigabilité d'un aéronef et consistant en un examen documenté complet des enregistrements de l'aéronef et en une inspection physique de l'aéronef;13° ) maintenance : la révision, la réparation, l'inspection, à l'exception de la visite pré-vol, le remplacement, la modification ou la correction d'une défectuosité, effectuées sur un aéronef ou un composant d'aéronef, ou la combinaison de ces tâches;14° ) ministre : le ministre ayant le transport aérien dans ses attributions;15° ) modification majeure : toute modification de la définition de type d'un aéronef qui affecte la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par la mise à l'air libre, les gaz d'échappement ou toute autre caractéristique affectant la navigabilité de l'aéronef;16° ) réparation majeure : toute réparation d'un aéronef qui affecte la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par la mise à l'air libre, les gaz d'échappement ou toute autre caractéristique affectant la navigabilité de l'aéronef;17° ) réplique : un aéronef dont la conception structurale est analogue à celle de l'aéronef historique originel;18° ) restauration : une opération ou la combinaison de plusieurs opérations d'inspection, de réparation, de révision, de modification ou de reconstruction, réalisées sur un aéronef qui : a) depuis plus de 6 mois, ne dispose plus d'un certificat de navigabilité ou d'un document tenant lieu de certificat de navigabilité valide;ou, b) n'est plus en état de vol;19° ) transport aérien commercial (CAT) : l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;20° ) VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue;21° ) VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue;22° ) règlement (UE) n° 1178/2011 : le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012, et toutes ses modifications ultérieures; 23° ) groupe de ballons : un groupe de ballons tel que défini à l'Annexe I, FCL.010 du règlement (UE) n° 1178/2011; 24° ) masse opérationnelle maximum au décollage : la masse maximum à laquelle l'aéronef autorisé suivant les dispositions du présent arrêté sera exploité.Cette masse inclut la totalité de ce qui est à bord, la masse de la structure, du groupe motopropulseur, de l'équipement obligatoire, de tout équipement opérationnel qui a un emplacement fixe, du (des) lest(s) fixe(s), du carburant et si applicable, de l'huile et du liquide de refroidissement du moteur, du (des) fluide(s) hydraulique(s) de tous les équipements optionnels installés, du fret et des occupants dont la masse standard est fixée à 86 kg; 25° qualification de type "Annexe II" : une mention obligatoire sur une annexe nationale à la licence de pilote pour piloter un type d'aéronef historique ou d'aéronef sans titulaire de certificat de type pour lequel une formation complémentaire et/ou des examens complémentaires sont exigés;26° qualification de type "Annexe II(A)" : une qualification de type "Annexe II" pour piloter un avion historique ou un avion sans titulaire de certificat de type;27° qualification de type "Annexe II(H)" : une qualification de type "Annexe II" pour piloter un hélicoptère historique ou un hélicoptère sans titulaire de certificat de type. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux aéronefs historiques et aux aéronefs sans titulaire de certificat de type, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° être inscrits à la matricule aéronautique belge;2° appartenir à l'une des catégories suivantes : a) les ballons; b) les avions équipés d'un ou plusieurs moteurs à pistons d'une masse opérationnelle maximum au décollage de 5.700kg; c) les hélicoptères d'une masse opérationnelle maximum au décollage de 3.175kg; 3° ne pas être couverts par un certificat de type valide ou par un autre document équivalent autorisant la délivrance d'un certificat de navigabilité normal;4° au moment de la demande de délivrance d'un CDNR, disposer d'un certificat de navigabilité ou d'un document tenant lieu de certificat de navigabilité, valide ou périmé depuis moins de six mois, délivré : a) par le ministre ou son délégué;ou b) par l'autorité aéronautique compétente d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse;ou, c) par la Federal Aviation Administration des Etats Unis (US FAA);ou, d) par le Transport Canada Civil Aviation (TCCA) du Canada. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 4° ne s'appliquent pas à un projet de réplique ou de restauration. CHAPITRE 3. - Certificat de navigabilité restreint Section 1re. - Généralités

Art. 3.Les articles 21 à 29 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ne sont pas applicables aux aéronefs visés à l'article 2 si les conditions du présent arrêté sont réunies.

L'admission à la circulation aérienne des aéronefs visés à l'article 2 est constatée par la délivrance d'un certificat de navigabilité restreint (CDNR).

Art. 4.Le propriétaire est responsable de l'exactitude des données contenues dans les documents qu'il transmet à la DGTA dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance ou de renouvellement d'un CDNR. Section 2. - Délivrance initiale du CDNR

Art. 5.§ 1er. Le directeur général détermine la forme de la demande de délivrance d'un CDNR. La demande de délivrance d'un CDNR est adressée, par le propriétaire, au directeur général.

La demande contient : 1° un dossier technique incluant au moins les données suivantes : a) les éléments démontrant que l'aéronef satisfait aux conditions de l'article 2;b) les caractéristiques techniques principales de l'aéronef;c) l'historique des opérations de maintenance effectuées sur l'aéronef;d) le relevé de toute réparation majeure éventuelle et/ou de toute modification majeure éventuelle;e) toute information complémentaire relative à l'aéronef et qui est nécessaire à l'examen de la demande;2° un manuel d'utilisation de l'aéronef, contenant toutes les informations nécessaires à la conduite des vols et à la réalisation de la maintenance;et, 3° un programme de maintenance détaillant l'ensemble des opérations de maintenance à effectuer, leurs fréquences et toutes tâches particulières relatives au type et à la spécificité des opérations envisagées. La forme et le contenu du manuel d'utilisation et du programme de maintenance sont définis par le directeur général.

Le propriétaire de l'aéronef donne aux fonctionnaires de la DGTA, sur simple demande, libre accès à tous les dossiers et informations techniques disponibles concernant l'aéronef. § 2. Seul un aéronef conforme à sa définition de type d'origine ou ayant fait l'objet d'une modification préalablement approuvée par la DGTA peut faire l'objet d'une demande de délivrance d'un CDNR. Si l'aéronef a fait l'objet d'une modification non préalablement approuvée par la DGTA, cette modification est soumise pour approbation à la DGTA, préalablement à la demande de délivrance d'un CDNR. La demande visée à l'alinéa 1er contient la preuve de l'approbation de la modification par la DGTA. § 3. Si la demande est introduite conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires de la DGTA réalisent un examen de navigabilité.

Art. 6.§ 1er. Si l'examen de navigabilité visé à l'article 5, paragraphe 3, démontre que l'aéronef est en état de navigabilité, le ministre ou son délégué délivre un laissez-passer de navigation, afin de permettre la réalisation des épreuves au sol et en vol de l'aéronef. § 2. Les épreuves au sol et en vol visées au paragraphe 1er sont conduites de manière à déterminer la conformité de l'aéronef aux caractéristiques techniques décrites dans le dossier technique, selon un plan proposé par le propriétaire et accepté par la DGTA. Ces épreuves sont réalisées, sous la responsabilité du propriétaire, par un pilote répondant aux conditions visées aux articles 20 à 24, proposé par le propriétaire et préalablement accepté par la DGTA. § 3. A l'issue des épreuves visées au paragraphe 2, le propriétaire présente le compte rendu des épreuves à la DGTA ainsi qu'une déclaration concernant l'aptitude au vol de l'aéronef.

Art. 7.Sur la base des documents présentés par le propriétaire, le ministre ou son délégué peut délivrer le CDNR pour l'aéronef concerné.

Le CDNR est valable un an à compter de la date de délivrance figurant sur le CDNR. Section 3. - Renouvellement du CDNR

Art. 8.Lors de la demande de renouvellement du CDNR, l'aéronef et les documents démontrant son état de navigabilité sont présentés, sur le territoire du Royaume, aux fonctionnaires de la DGTA. Le CDNR ne peut être renouvelé par les fonctionnaires de la DGTA que si l'état de navigabilité de l'aéronef est confirmé à l'issue d'un examen de navigabilité.

Art. 9.Le ministre ou, son délégué suspend le CDNR jusqu'à ce que les mesures correctives nécessaires soient correctement mises en oeuvre, lorsque : 1° l'aéronef présente des risques ou des dangers graves;ou, 2° l'aéronef cesse de réunir les conditions d'aptitude au vol visées à l'article 10, § 1er;ou, 3° le propriétaire ne fournit pas à la DGTA les documents requis attestant du respect du programme de maintenance, de l'application des modifications ou des réparations nécessaires au maintien de l'aptitude au vol;ou, 4° la maintenance de l'aéronef n'est pas réalisée conformément aux articles 17 et 18;ou, 5° le propriétaire ne donne pas accès à l'aéronef suite à une demande d'un fonctionnaire de la DGTA. CHAPITRE 4. - Utilisation et limitations

Art. 10.§ 1er. Un CDNR autorise l'utilisation d'un aéronef si : 1° l'aéronef n'a pas subi de réparation ou de modification non approuvée par la DGTA;ou, 2° l'aéronef a été approuvé pour remise en service à l'issue d'une opération de maintenance, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1990 déterminant les travaux de maintenance auxquels doivent être soumis les aéronefs, les modalités d'introduction de la demande du renouvellement du certificat de navigabilité ainsi que les documents à produire en vue d'établir le maintien de la navigabilité des aéronefs;ou, 3° l'aéronef, à la suite d'un incident ou d'un accident, a été remis en état conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1990 déterminant les travaux de maintenance auxquels doivent être soumis les aéronefs, les modalités d'introduction de la demande du renouvellement du certificat de navigabilité ainsi que les documents à produire en vue d'établir le maintien de la navigabilité des aéronefs. § 2. L'aéronef visé au paragraphe 1er est utilisé conformément aux limitations mentionnées sur son CDNR et dans le manuel d'utilisation de l'aéronef.

Nonobstant les limitations particulières visées à l'alinéa 1er, l'admission à la circulation aérienne d'un aéronef muni d'un CDNR est limitée au territoire du Royaume, sauf exceptions contenues dans des accords entre la DGTA et l'autorité aéronautique compétente d'un autre Etat ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

Seuls les vols VFR de jour en condition VMC sont autorisés, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) N° 255/2010 et l'arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne.

Art. 11.Les opérations de transport aérien commercial (CAT) d'un point A à un point B à bord d'un aéronef visé à l'article 2 sont interdites.

Les opérations de transport aérien commercial (CAT) d'un point A à un point A à bord d'un aéronef historique, tel que défini à l'article 1er, 1° ), 2°, ou leur réplique peuvent être autorisées, dans les conditions visées aux articles 13 et 14, s'il satisfait aux dispositions du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Les opérations de transport aérien commercial (CAT) d'un point A à un point A à bord d'un aéronef historique autre que ceux visés à l'article 1er, 1° ), 2°, ou d'un aéronef sans titulaire de certificat de type ou de leurs répliques peuvent être autorisées, dans les conditions visées aux articles 13 et 14, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le nombre d'occupants n'excède pas six personnes, y compris le pilote;2° la durée du vol n'excède pas 60 minutes; Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les vols à frais partagés effectués par des particuliers, à bord d'un aéronef historique, tel que définis à l'article 1er, 1° ), 2°, ou de leur réplique sont autorisés conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Par dérogation aux alinéas 1er et 3, les vols à frais partagés effectués par des particuliers à bord d'un aéronef historique autre que ceux visés à l'article 1er, 2°, d'un aéronef sans titulaire de certificat de type ou de leurs répliques sont autorisés, à condition que le nombre d'occupants soit limité à six, y compris le pilote, et que le coût direct soit réparti entre le pilote et ses passagers.

Art. 12.Les activités de travail aérien à bord d'un aéronef visé à l'article 2 peuvent être autorisées dans les conditions définies aux articles 13 et 14.

L'apprentissage à bord d'un aéronef visé à l'article 2 est interdit, sauf pour les vols d'apprentissage nécessaires à l'acquisition ou au maintien de la qualification nationale du pilote, lorsque celle-ci est exigée par la DGTA. L'activité de travail aérien qui consiste en des vols acrobatiques avec des passagers à bord d'un aéronef visé à l'article 2, peut être autorisée dans les conditions définies aux articles 13 à 14 uniquement si les conditions suivantes sont remplies : 1° le nombre d'occupants n'excède pas six personnes, y compris le pilote;2° la durée du vol n'excède pas 60 minutes.

Art. 13.§ 1er. L'exploitant introduit au moins dix jours avant la première opération de transport aérien commercial ou activité de travail aérien, une demande d'autorisation auprès de la DGTA. Le directeur général détermine la forme et le contenu de la demande. § 2. Le ministre ou son délégué délivre une autorisation si les conditions visées aux articles 11 ou 12 sont remplies et après acceptation, par la DGTA, du manuel d'exploitation de l'aéronef.

Le ministre ou son délégué fixe, dans l'autorisation, les conditions d'exécution des opérations de transport aérien commercial ou des activités de travail aérien. § 3. L'autorisation est délivrée pour la durée prévue par l'autorisation. Celle-ci ne peut pas excéder 12 mois.

A la demande de l'exploitant, l'autorisation peut être prorogée si les résultats des activités de surveillance menées par la DGTA pendant la durée de l'autorisation sont satisfaisants et si les conditions pour la délivrance d'une autorisation, sont remplies. § 4. L'exploitant peut débuter les opérations de transport aérien commercial ou les activités de travail aérien dès réception de l'autorisation correspondante.

Art. 14.§ 1er. En cas de modification des informations fournies dans la demande d'autorisation et ayant une influence sur le champ d'application de l'autorisation ou sur les opérations de transport aérien commercial ou les activités de travail aérien préalablement approuvées, l'exploitant introduit une demande d'approbation d'une modification auprès de la DGTA, dont la forme et le contenu sont fixés par le directeur général, au moins dix jours avant la date envisagée pour la modification. § 2. La demande d'approbation d'une modification comprend : 1° tous les documents nécessaires pour permettre au directeur général d'apprécier si les opérations de transport aérien commercial ou activités de travail aérien ainsi modifiées répondent toujours aux exigences du présent arrêté;2° une copie des modifications du manuel d'exploitation relatives aux opérations de transport aérien commercial ou aux activités de travail aérien modifiées. § 3. Après s'être assuré que les opérations de transport aérien commercial ou les activités de travail aérien envisagées répondent aux conditions des articles 11 ou 12, le directeur général peut : 1° accepter la modification sans modifier l'autorisation délivrée préalablement;2° accepter la modification et modifier en ce sens l'autorisation délivrée préalablement;3° refuser la modification. § 3. La modification ne peut être mise en oeuvre qu'après réception de l'acceptation du directeur général.

Art. 15.L'autorisation visée aux articles 11 et 12 peut être suspendue, retirée ou limitée par le ministre ou son délégué : 1° en cas de violation des conditions du présent arrêté ou de l'autorisation;2° en cas de violation, délibérée ou non, de la réglementation aérienne en vigueur;3° en cas de mise en péril de la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens au sol;4° si les redevances en lien avec l'autorisation ne sont pas payées. L'exploitant informe, par écrit, la DGTA dès qu'il a cessé ses opérations de transport aérien commercial ou ses activités de travail aérien. Son autorisation prend fin de plein droit à la date de cette communication.

Art. 16.Dans chaque aéronef visé à l'article 2, une ou des plaquette(s) résistante(s) au feu, parfaitement lisible(s) par le pilote et les passager(s) est (sont) apposée(s) au tableau de bord et au(x) point(s) d'accès du (des) passager(s) avec l'inscription suivante : « Cet aéronef vole sous le régime du certificat de navigabilité restreint. Il ne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien d'un certificat de navigabilité normal. » CHAPITRE 5. - Maintenance

Art. 17.§ 1er. Le propriétaire d'un aéronef muni d'un CDNR est responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef.

La maintenance d'un aéronef visé à l'article 2, 2°, a) ou b), dont la masse opérationnelle maximum au décollage est inférieure ou égale à 2.000 kg, est réalisée par le pilote-propriétaire, et/ou par du personnel agréé et/ou par un atelier agréé.

La maintenance d'un aéronef visé à l'article 2, 2°, a) ou b), dont la masse opérationnelle maximum au décollage est inférieure ou égale à 2.000 kg et qui est utilisé pour des opérations de transport aérien commercial (CAT) ou des activités de travail aérien, est réalisée par un atelier agréé.

La maintenance d'un aéronef visé à l'article 2, 2°, b), dont la masse opérationnelle maximum au décollage est supérieure à 2.000 kg, est réalisée par un atelier agréé.

La maintenance d'un aéronef visé à l'article 2, 2°, c) est réalisée par un atelier agréé.

Le ministre définit les conditions auxquelles doivent satisfaire le personnel et les ateliers agréés chargés de la maintenance des aéronefs visés à l'article 2. § 2. Les travaux de maintenance sont réalisés conformément : 1° au programme de maintenance mentionné à l'article 5, § 1er, 3° ;2° aux consignes de navigabilité applicables au moment de la délivrance du CDNR;3° à toute nouvelle consigne de navigabilité qui pourrait être émise par l'Etat de conception après la délivrance du CDNR;4° à toute instruction technique émise par le directeur général.

Art. 18.Aucune réparation ou modification qui n'est pas préalablement approuvée par la DGTA ou le constructeur ne peut être réalisée. CHAPITRE 6. - Spécifications techniques

Art. 19.§ 1er. L'aéronef qui n'est plus apte au vol ou qui ne dispose pas d'un certificat de navigabilité ou d'un document tenant lieu de certificat de navigabilité tel que défini à l'article 2, 4° doit être restauré conformément à un programme préalablement accepté par la DGTA avant que cet aéronef ne puisse faire l'objet d'une demande d'obtention d'un CDNR. § 2. Lors de la réalisation d'une réplique d'un aéronef historique ou de travaux de restauration d'un aéronef visé à l'article 2, le propriétaire veille à ce que l'aéronef soit dans un état le plus proche possible de son état d'origine.

Le ministre ou son délégué peut refuser d'engager la procédure de délivrance du CDNR s'il s'avère que le projet proposé diffère de l'aéronef originel de façon telle qu'il ne puisse pas être considéré comme en étant une réplique ou une restauration fidèle. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, certaines modifications proposées par le propriétaire et destinées à améliorer la sécurité de l'aéronef peuvent être approuvées par le directeur général si après ces modifications, l'aéronef peut toujours être considéré comme une réplique ou une restauration fidèle de l'aéronef originel.

Pour assurer un niveau de sécurité suffisant de l'aéronef, le directeur général peut exiger certaines modifications sur l'aéronef. CHAPITRE 7. - Licences

Art. 20.Conformément à l'article 30, § 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, le pilote d'un aéronef historique ou d'un aéronef sans titulaire de certificat de type possède une licence de pilote conforme à l'annexe I du Règlement (UE) n° 1178/2011, et les qualifications nationales requises sur l'aéronef sur lequel il exerce ses fonctions. Le titulaire d'une licence et des qualifications visées à l'alinéa 1er est autorisé à effectuer, au-dessus du territoire national exclusivement, des vols à bord d'un aéronef historique ou d'un aéronef sans titulaire de certificat de type qui répond aux conditions du présent arrêté.

Art. 21.Pour pouvoir effectuer des vols à bord d'un aéronef visé à l'article 2, le pilote est titulaire d'un certificat médical, en cours de validité, correspondant à la licence de pilote conforme à l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011, dont il est titulaire.

Art. 22.Pour pouvoir effectuer des vols à bord d'un ballon historique ou d'un ballon sans titulaire de certificat de type, le pilote est titulaire d'au moins une licence de pilote d'aéronef léger pour ballon (LAPL(B)) en cours de validité, ou d'une licence de pilote de ballon (BPL) en cours de validité, et peut exercer les privilèges de cette licence dans le groupe de ballons concerné.

Art. 23.Pour pouvoir effectuer des vols à bord d'un hélicoptère historique ou d'un hélicoptère sans titulaire de certificat de type, le pilote est titulaire : a) d'une licence de pilote privé hélicoptères (PPL(H)), de pilote commercial hélicoptères (CPL(H)) ou de pilote de ligne hélicoptères (ATPL(H)), en cours de validité;b) d'une qualification de type "Annexe II (H)" délivrée après la réussite d'un programme de formation déterminé par un instructeur, en fonction de l'hélicoptère utilisé et de l'expérience du candidat. Le programme de formation est approuvé préalablement par la DGTA.

Art. 24.§ 1er. Sur la base de leurs caractéristiques techniques, le directeur général établit une liste des avions historiques et des avions sans titulaire de certificat de type, sur lesquels une qualification de type est requise. § 2. Pour pouvoir effectuer des vols à bord d'un avion historique ou d'un avion sans titulaire de certificat de type, non inscrit sur la liste des avions pour lesquels une qualification de type est requise, le pilote : a) est titulaire d'une licence de pilote privé avions (PPL(A)), d'une licence de pilote commercial avions (CPL(A)) ou d'une licence de pilote de ligne avions (ATPL(A)), en cours de validité;et, b) est titulaire d'une qualification de classe d'avions monomoteurs à pistons conforme à l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 en cours de validité;c) a suivi avec succès, une formation avec un instructeur dont le contenu est déterminé par l'instructeur en fonction des caractéristiques de l'aéronef et de l'expérience de vol du candidat. L'instructeur mentionne le suivi, avec succès, de cette formation au vol dans le carnet de vol du pilote. § 3. Pour pouvoir effectuer des vols à bord d'un avion historique ou d'un avion sans titulaire de certificat de type inscrit sur la liste des aéronefs pour lesquels une qualification de type est requise, le pilote est titulaire : a) d'une licence de pilote privé avions (PPL(A)), d'une licence de pilote commercial avions (CPL(A)) ou d'une licence de pilote de ligne avions (ATPL(A)), en cours de validité;b) d'une qualification de type "Annexe II (A)" délivrée après la réussite d'un programme de formation déterminé par un instructeur en fonction de l'avion utilisé et de l'expérience du candidat. Le programme de formation est approuvé préalablement par la DGTA.

Art. 25.La qualification de type "Annexe II" est valable jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant sa date de délivrance ou sa date d'expiration, si elle a été revalidée au cours de la période de validité.

La qualification est inscrite sur une annexe, dont la forme est établie par le directeur général, à la licence délivrée en application à l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011.

La qualification de type "Annexe II" est revalidée si le candidat réussit, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification, un contrôle de compétence sur un aéronef de type correspondant.

Si la validité de la qualification de type "Annexe II" nationale a expiré, celle-ci est renouvelée après que le candidat ait réussi un programme de formation déterminé par un instructeur, en fonction de l'aéronef utilisé et de l'expérience du candidat.

Le programme de formation est approuvé préalablement par la DGTA.

Art. 26.Nul ne peut dispenser la formation visée à l'article 24, § 2, c), ou l'instruction requise pour la délivrance d'une qualification de type "Annexe II", s'il n'est titulaire : a) d'une licence et des compétences correspondantes à l'instruction qu'il est appelé à dispenser; b) d'une qualification d'instructeur de vol délivrée conformément au point FCL.905.FI du règlement (UE) n° 1178/2011, en cours de validité.

Art. 27.Nul ne peut être autorisé à conduire les épreuves d'aptitude ou les contrôles de compétence pour la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une qualification de type "Annexe II" s'il n'est : a) titulaire d'une licence et des qualifications de type, correspondantes aux épreuves d'aptitude ou aux contrôles de compétence qu'il est appelé à faire passer; b) titulaire d'une qualification d'instructeur de vol en cours de validité, délivrée conformément au point FCL.905.FI du règlement (UE) n° 1178/2011; c) titulaire d'une autorisation d'examinateur de vol en cours de validité, délivrée conformément au point FCL.1005.FE du règlement (UE) n° 1178/2011;d) désigné, à cette fin, par le directeur général.

Art. 28.Le directeur général peut suspendre ou retirer la qualification de type "Annexe II" ou les privilèges visés aux articles 22 à 27 : 1° si son titulaire ne satisfait plus aux conditions visées aux articles 20 à 27;2° si la qualification a été obtenue par falsification des preuves documentaires présentées;3° en cas de négligence dans l'exercice de ses privilèges;4° en cas de violation, délibérée ou non, de la réglementation aérienne en vigueur;5° en cas d'exercice de ses privilèges sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.Les certificats de navigabilité et les laissez-passer de navigation valides, délivrés ou renouvelés avant l'entrée en vigueur de cet arrêté à des aéronefs visés à l'article 2, seront remplacés par un CDNR, en application des dispositions du présent arrêté, au plus tard à la date d'échéance de ce certificat de navigabilité ou de ce laissez-passer de navigation.

Art. 30.Jusqu'au 8 avril 2018, le pilote titulaire d'une licence belge de pilote de ballons libre peut exercer les privilèges de cette licence sur un ballon historique ou un ballon ne disposant pas de certificat de type dans la même catégorie de ballons.

Art. 31.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

^