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Arrêté Royal du 25 avril 1997
publié le 12 juillet 1997

Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012216
pub.
12/07/1997
prom.
25/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/25/1997012216/moniteur
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25 AVRIL 1997. Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, le chapitre IV et l'article 80;

Vu la directive 80/836/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, modifiée par la directive 84/467/Euratom du 3 septembre 1984;

Vu la directive 84/466/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux;. Vu la directive 90/641/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée;

Pour la consultation du tableau, voir image Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 111, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 31 janvier 1990 et 5 décembre 1990, l'article 132, l'article 133, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1990 et 31 mars 1992, l'article 134, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1990, l'article 134bis, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1990, l'article 135, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1990, l'article 146quinquies, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 14 mars 1974, 10 avril 1974, 15 décembre 1978, 20 juillet 1979, 20 novembre 1987 et 5 décembre 1990, l'article 148decies, 2, 7, inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 1990, l'annexe II à la section première du titre II, chapitre III, modifiée par les arrêtés royaux des 10 avril 1974 et 5 décembre 1990 et l'annexe IV à la section première du titre II, chapitre III, modifiée par l'arrêté royal du 16 avril 1965;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail donné le 19 avril 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 90/641/Euratom mentionnée dans le préambule devait être transposée en droit belge au plus tard le 31 décembre 1993; qu'il est urgent de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrete et arretons : Section I. Champ d'application et définitions

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs tels que définis à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés à un risque résultant des rayonnements ionisants.

Art. 3.Pour l'application de ces dispositions, les termes techniques et les expressions de caractère technique relatifs aux rayonnements ionisants auxquels ces dispositions se réfèrent, sont compris dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

On entend par : exploitant : toute personne physique ou morale qui, aux termes du présent arrêté assume la responsabilité en zone contrôlée où s'exerce une activité devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au sens du chapitre II, section 2 de l'arrêté visé à l'alinéa premier; entreprise extérieure : toute personne physique ou morale autre que l'exploitant et les membres de son personnel, appelée à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée; travailleur extérieur : toute personne professionnellement exposée de catégorie A qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée qu'il soit employé à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les stagiaires, apprentis et étudiants ou qu'il preste ses services en qualité de travailleur indépendant. . Section II. Obligations des employeurs

Art. 4.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants et qui sont définis et répartis en catégories dans l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, soient obligatoirement soumis à la surveillance médicale du travail.

Art. 5.L'employeur est tenu de soumettre à un examen médical d'embauchage, préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné.

Lorsque cette exposition ne résulte pas de l'exercice normal des tâches, mais de l'exécution de missions d'intervention consécutives à un état d'urgence radiologique qui ne pouvaient être reportées, l'examen médical préalable à l'exposition est postposé.

Si une exposition résulte des missions d'intervention visées à l'alinéa 2, les travailleurs concernés doivent être soumis sans délai à un examen médical qui a valeur d'examen médical périodique.

L'examen d'embauchage est répété pour chaque affectation des travailleurs extérieurs exposés aux rayonnements ionisants en vue de leur intervention en zone contrôlée dans les établissements de classe I visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

La décision du médecin du travail concluant l'examen d'embauchage intervient avant l'affectation du travailleur concerné et ne peut en aucun cas être reportée, sauf en cas d'urgence radiologique visée à l'alinéa 2 ci-dessus.

Le travailleur qui fait l'objet d'un changement d'affectation au sein de la même entreprise, et lorsque ce changement a pour effet de le rendre professionnellement exposé, est soumis à un examen médical préalable à l'exposition. Cet examen est assimilé à un examen médical d'embauchage.

Art. 6.L'employeur est tenu de soumettre aux examens médicaux périodiques et, le cas échéant, aux examens de reprise de travail, les travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants.

Art. 7.Selon les indications fixées par le médecin du travail, pourvu de l'agréation visée à l'article 111, 1° du Règlement général pour la protection du travail, l'examen complémentaire consiste en : une dosimétrie d'organe et de l'organisme entier, en fonction du risque du poste de travail et des doses reçues; et/ou une dosimétrie sanguine, urinaire et des phanères ; et/ou un examen hématologique; et/ou un examen dermatologique, oculaire, génital; et/ou un dosage des acides aminés urinaires; et/ou une recherche des anomalies chromosomiques.

La fréquence de l'examen périodique annuel ou semestriel est laissée à l'appréciation du médecin du travail en fonction du risque du poste de travail et des doses reçues.

Il n'y a pas de durée minimale d'exposition au risque pour imposer l'exécution de la surveillance médicale.

Art. 8.La classification médicale suivante est adoptée en ce qui concerne la déclaration d'aptitude des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants : - apte, - apte sous certaines conditions, - inapte..

Art. 9.L'employeur s'assure que, pour les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés au risque résultant des rayonnements ionisants, les prescriptions suivantes soient observées : 1° les médecins du travail procèdent à l'information des travailleurs sur les risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les bonnes pratiques à acquérir, en relation avec le système de limitation de doses et l'optimisation;2° chaque année, le service médical du travail transmet, en collaboration avec le service de contrôle physique, au Comité pour la Prévention et la Protection au travail, de manière globale et anonyme, une analyse, en fonction des activités, des relevés de doses résultant des rayonnements ionisants. Section III. Obligations particulières des entreprises extérieures

Art. 10.L'exercice des activités des entreprises extérieures et des travailleurs extérieurs indépendants, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, dans les zones contrôlées, est soumis au régime de déclaration préalable à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 11.La déclaration préalable est effectuée par l'entreprise extérieure et comprend les informations suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité et domicile du déclarant et éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, son siège social et administratif; 2° le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S.; 3° la catégorie d'activités établie selon la nomenclature des activités économiques NACE;4° la dénomination du service médical du travail assurant la surveillance médicale. La déclaration préalable est mise à jour dès qu'un des points qu'elle comprend fait l'objet d'une modification et la déclaration modifiée est transmise à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 12.L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs conformément aux articles 13 à 19 du présent arrêté, et notamment : 1° garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de l'exposition et à une surveillance médicale, selon les conditions définies aux articles 13 et 16 du présent arrêté;2° s'assure que sont tenus à jour au niveau du document individuel du travailleur extérieur exposé aux rayonnements ionisants ou du réseau national centralisé, les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses travailleurs. Néanmoins,dans le cas où l'intervention des travailleurs extérieurs est effectuée en zone contrôlée relevant d'un exploitant d'établissement de classe I visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, l'entreprise extérieure est tenue de conclure des accords contractuels avec l'exploitant en vue de la protection de ses travailleurs. Section IV. Obligations particulières de l'exploitant

Art. 13.L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent, est responsable, soit directement, soit au travers d'accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l'intervention.

En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit : 1° vérifier que ce travailleur extérieur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui est assignée.Avant l'intervention, l'entreprise extérieure fournit au médecin du travail de l'exploitant, les documents individuels de surveillance radiologique visés aux articles 28 et 29 afin de vérifier que chaque travailleur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui est assignée; . 2° s'assurer également que ce travailleur extérieur bénéficie d'une surveillance individuelle d'exposition appropriée à la nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire; 3° prendre toutes les dispositions utiles pour que soit assuré, après chaque intervention, l'enregistrement des éléments radiologiques de surveillance individuelle d'exposition de chaque travailleur extérieur au niveau du document individuel du travailleur extérieur exposé professionnellement aux rayonnements ionisants ou du réseau national centralisé. Section V. Missions des services médicaux du travail

Sous-section I. Etablissements de classe I visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Art. 14.L'exploitant d'une zone contrôlée s'assure que pour les travailleurs extérieurs et les travailleurs propres qui interviennent en zone contrôlée, les prescriptions des articles 15 à 19 soient observées par les médecins du travail du service médical dont il s'est assuré le concours en application de l'article 104, 1er, du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 15.Les médecins du travail soumettent ces travailleurs propres et travailleurs extérieurs aux examens médicaux prescrits aux articles 5 et 6.

Art. 16.Les médecins du travail veillent à ce que ces travailleurs propres et travailleurs extérieurs les informent aussitôt que possible des examens ou des traitements médicaux à l'aide de rayonnements ionisants auxquels ils ont été ou sont éventuellement soumis à l'intervention de leur médecin traitant.

Ils demandent à ces travailleurs de leur indiquer les raisons, la nature, la date ainsi que la fréquence de ces examens ou de ces traitements et notent ces indications dans le dossier médical. S'ils l'estiment nécessaire, ils demandent aux médecins traitants des travailleurs intéressés des renseignements supplémentaires sur ces examens ou traitements.

Ils communiquent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 146septies du Règlement général pour la protection du travail, au médecin du travail de l'entreprise extérieure, leurs constatations et les résultats de la mesure de l'exposition individuelle effectuée et enregistrée par le service de contrôle physique de l'exploitant. Pour les travailleurs extérieurs indépendants, les données sont communiquées au médecin de leur choix.

Art. 17.Le médecin du travail statue également sur l'isolement éventuel du travailleur propre et du travailleur extérieur, le traitement médical d'urgence, y compris les mesures de décontamination, qu'il y a lieu de lui appliquer. Le médecin du travail propose son maintien à son poste ou son écartement. La communication se fait selon les dispositions prévues à l'article 16, alinéa 3.

Toute décontamination de travailleurs ou de travailleurs extérieurs effectuée sous la surveillance du médecin du travail, est inscrite dans un registre.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 129, 1er alinéa du Règlement général pour la protection du travail, les médecins du travail soumettent à une surveillance médicale exceptionnelle les travailleurs propres et les travailleurs extérieurs, qui ont subi une exposition dépassant les limites fixées par l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Dans ce cas, les examens médicaux prescrits à l'article 6 sont complétés par tous examens, toutes mesures de décontamination et toutes thérapeutiques d'urgence que le médecin du travail juge nécessaires.

Ce médecin statue sur le maintien du travailleur et du travailleur extérieur à son poste ou sur son écartement, en rendant un avis d'aptitude, d'aptitude sous certaines conditions ou d'inaptitude. La. procédure de concertation et de recours se fait conformément aux dispositions des articles 146bis, 3 et 146quater du Règlement général pour la protection du travail.

L'application des dispositions de l'article 146ter, 3 et 4 du même règlement est de la responsabilité de l'employeur de l'entreprise extérieure.

Art. 19.1er. A la demande des médecins du travail et aussi longtemps que ceux-ci l'estiment nécessaire pour la sauvegarde de la santé des intéressés, les travailleurs ayant cessé d'être professionnellement exposés à des rayonnements ionisants peuvent continuer à faire l'objet d'une surveillance médicale prolongée.

Cette surveillance médicale prolongée comprend tous les examens nécessités par l'état de santé du travailleur intéressé ainsi que par les conditions dans lesquelles il a été exposé ou contaminé.

Lorsque le travailleur intéressé ne fait plus partie du personnel de l'entreprise dont le médecin du travail a estimé opportun de le soumettre à cette surveillance médicale prolongée, celle-ci doit être assurée par le Fonds des maladies professionnelles et aux frais de cet organisme. Dans ce cas, c'est un médecin désigné par ce Fonds qui exerce la surveillance médicale précitée et décide de sa durée. Ce médecin doit être pourvu de l'agréation visée à l'article 111, 1° du Règlement général pour la protection du travail. 2. Lorsque le médecin du travail estime nécessaire de soumettre à une surveillance médicale prolongée les travailleurs extérieurs, il en avise l'employeur de l'entreprise extérieure.Si le travailleur extérieur cesse d'être exposé, cet employeur l'adresse au Fonds des maladies professionnelles. Ce Fonds assure la surveillance médicale prolongée à ses frais et intervient sous les mêmes conditions que celles prévues au 1er, alinéa 3.

Art. 20.L'employeur déclare sans délai, au Fonds précité et dans la forme fixée à l'annexe I (1), les travailleurs auxquels cette surveillance médicale prolongée doit être assurée.

L'employeur déclare également, sans délai et dans la forme fixée à l'annexe I (2) au présent arrêté, à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail, les travailleurs soumis à la surveillance médicale exceptionnelle ou à la surveillance médicale prolongée prévues aux articles 18 et 19.

Sous-section. II. Autres établissements que ceux visés à la sous-section

Art. 21.L'employeur s'assure que, pour les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés au risque des rayonnements ionisants, les prescriptions des articles 22 et 23 soient observées.

Art. 22.Les médecins du travail du service médical dont l'employeur s'est assuré le concours en application de l'article 104, 1er du Règlement général pour la protection du travail exécutent les prescriptions prévues aux articles 15 à 20.

Art. 23.1. Lorsqu'un travailleur extérieur a subi une exposition dépassant les limites fixées par l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et doit être soumis à une surveillance médicale exceptionnelle, l'exploitant doit communiquer cette décision à l'entreprise extérieure.

Dans ce cas, l'entreprise extérieure doit faire assurer cette surveillance par un médecin pourvu de l'agréation prévue à l'article 111, 1° du Règlement général pour la protection du travail, auquel toutes informations utiles sont fournies, concernant les conditions et l'importance de l'exposition ou de la contamination.

L'entreprise extérieure doit également faire connaître les nom, prénoms et adresse du travailleur intéressé, ainsi que la décision intervenue à son sujet au service médical du travail dont elle s'est assurée le concours, même si le médecin agréé chargé de la surveillance dont question ci-dessus n'appartient pas à ce service. 2. Dans la mesure où les circonstances en montrent l'urgence ou la nécessité, la surveillance visée à l'alinéa précédent doit, dans le même cas, être assurée, au moins dans les premiers temps, par le médecin du.travail de l'exploitant de l'établissement où le travailleur extérieur a été exposé ou contaminé. Ce médecin statue également sur l'isolement éventuel du travailleur extérieur et le traitement médical d'urgence, y compris les mesures de décontamination, qu'il y a lieu de lui appliquer.

Art. 24.Les surveillances médicales exceptionnelle et prolongée visées aux articles 18 et 19 peuvent également être imposées par les médecins-inspecteurs du travail.

Art. 25.Les dispositions des articles 14 à 16 ne s'appliquent pas aux personnes chargées de la surveillance en vertu de traités internationaux ou européens, d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un arrêté, reprises ci-dessous : 1° les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique;2° les personnes chargées de la surveillance en vertu du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne de l'énergie atomique;3° les personnes chargées de la surveillance en vertu de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ;4° les inspecteurs sociaux visés par la loi du 18 novembre 1972 sur l'inspection du travail. En outre, les médecins du travail des établissements de classe I ne statuent pas sur le maintien au travail ou sur l'écartement de ces personnes. Section VI. Missions du service de contrôle physique

Art. 26.Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 23 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, à l'article 148decies 1, 6 du Règlement général pour la protection du travail et dans la réglementation relative aux organes pour la prévention et la protection au travail, le service de contrôle physique qui assure la dosimétrie est tenu : 1° d'effectuer la comptabilité nominative des doses pour tout travailleur appartenant à l'établissement de classe I ou de classe II ou de classe III visé à l'article 3.1., de l'arrêté royal du 23 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, professionnellement exposé ou susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants; 2° d'organiser le suivi dosimétrique opérationnel de chaque travailleur extérieur au cours de la période d'intervention;3° de transmettre, sans délai, les doses individuelles relevées au service médical du travail de cet établissement, ainsi qu'au chef d'établissement et à l'employeur de l'entreprise extérieure et le cas échéant au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant;4° de prendre en considération les limites d'exposition imposées par le service médical du travail de cet établissement, sur base des expositions externes et internes et des contaminations antérieures et les limites des doses opérationnelles éventuellement convenues. Section VII. Etablissement du tableau d'exposition

et de décontamination.

Art. 27.1er. Sans préjudice des dispositions des articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, le service de contrôle physique de l'entreprise ou, à son défaut, le service médical du travail dont l'employeur s'est assuré le concours, établit, chaque année, pour tous les travailleurs professionnellement exposés, un tableau d'exposition et de décontamination.

Ce tableau comprend le tableau proprement dit, conforme au modèle repris à l'annexe II (2), et les renseignements relatifs à l'entreprise et au travailleur concerné repris à l'annexe II (1). Il est signé par l'employeur ou son délégué et par le médecin du travail responsable du contrôle médical de cette entreprise, aux endroits prévus à cette fin.

Un tableau d'une présentation différente de celle fixée par le modèle repris à l'annexe II (2) peut être utilisé, à condition que tous les renseignements figurant au modèle y soient repris.. Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'employeur transmet pour chacun des travailleurs dont question ci-dessus, trois exemplaires de ce tableau concernant l'année précédente à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail. 2. L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail transmet sans délai à l'Administration de l'hygiène publique du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, un des trois exemplaires du tableau visé au 1er.3. Sur base des données transmises par le service de contrôle physique de l'établissement, le service médical du travail de l'établissement établit pour les travailleurs extérieurs indépendants, un document à l'intention du médecin choisi par les intéressés reprenant les doses d'exposition comme indiqué à l'article 146quinquies, 1er, 7°, a et b du Règlement général pour la protection du travail.4. Dans le cas où l'entreprise extérieure a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, les dispositions du 1er ne sont pas d'application. Section VIII Etablissement du réseau national centralisé et du

document individuel du travailleur extérieur exposé aux rayonnements ionisants.

Art. 28.1er. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions concernant l'institution, les modalités d'accès et de fonctionnement du réseau national centralisé ainsi que les conditions de délivrance du document individuel de surveillance radiologique visées aux articles 11 et 12 du présent arrêté. 2. L'employeur de l'entreprise extérieure remet à chaque travailleur extérieur qui intervient en zone contrôlée, un document individuel du travailleur extérieur exposé aux rayonnements ionisants.Ce document est incessible. 3. Dans le cas où un travailleur extérieur, employé par une entreprise qui a son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ne serait pas muni d'un document agréé par cet Etat membre, les dispositions visées à l'article 12 du présent arrêté sont applicables.

Art. 29.Ce document individuel comprend les renseignements relatifs à l'identification de l'entreprise extérieure et du travailleur extérieur concerné, la classification médicale de l'aptitude du travailleur extérieur, la date du dernier examen médical, les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du travailleur extérieur concerné et les renseignements relatifs à sa formation en radioprotection visée au chapitre III, section II, article 25 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes. Ces données sont fournies par l'entreprise extérieure.

Le document individuel comprend également les renseignements suivants portant sur la période couverte pour chaque intervention : 1. l'estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le travailleur concerné;2. en cas d'exposition non uniforme, l'estimation de l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps;3. en cas de contamination interne, l'estimation de l'activité incorporée ou de la dose engagée. Ces données sont fournies par l'exploitant ou selon les accords contractuels avec l'entreprise extérieure, à l'issue de chaque intervention d'un travailleur extérieur. Section IX. Dispositions finales

Art. 30.L'article 111, 1° du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1990 et 5 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant : "1° Chaque service médical du travail chargé d'assurer l'application des dispositions visées à l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants doit comprendre, parmi son personnel, un ou plusieurs médecins du travail, selon les nécessités, agréé(s) à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.. Seuls des médecins du travail pourvus de cette agréation peuvent exécuter la surveillance des conditions de travail, la surveillance médicale des travailleurs et les missions confiées aux services médicaux du travail en application des dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants. »

Art. 31.A l'article 146quinquies, 1er du même règlement, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 14 mars 1974, 10 avril 1974, 15 décembre 1978, 20 juillet 1979, 20 novembre 1987 et 5 décembre 1990, le 7°, 8° et 9° sont remplacés par le texte suivant : " 7° a) la mention des doses d'exposition individuelles reçues, ainsi qu'un exemplaire du tableau d'exposition et de décontamination visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants; b) les circonstances d'exposition exceptionnelles concertées, accidentelles ou d'urgence;c) les raisons, la nature, la date et la fréquence des examens ou traitements à l'aide de radiations ionisantes, visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants;8° toutes indications utiles relatives à la surveillance médicale exceptionnelle et à la surveillance médicale prolongée exercées éventuellement en application des articles 18, 19 et 22 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants; 9° toutes indications utiles concernant les examens et thérapeutiques d'urgence éventuellement intervenus en application des articles 18, 19 et 22 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants, ainsi que leurs résultats;"

Art. 32.Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail : 1° l'article 132;2° l'article 133, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1990 et 31 mars 1992;3° les articles 134 et 135, modifiés par l'arrêté royal du 5 décembre 1990; 4° l'article 148decies.2.7. - Lutte contre les risques dus aux radiations ionisantes, inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 1990; 5° la rubrique 2.1. - Radiations ionisantes, de l'annexe II, groupe II, à la section première du titre II, chapitre III, modifiée par les arrêtés royaux des 10 avril 1974 et 5 décembre 1990; 6° l'annexe IV du titre II, chapitre III, section première, modifiée par l'arrêté royal du 5 décembre 1990.

Art. 33.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1° Les médecins-inspecteurs et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;2° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail.

Art. 34.Les dispositions des articles 1 à 29 du présent arrêté et ses annexes constituent le chapitre VII du titre IV du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° "Titre IV : Facteurs d'environnement et agents physiques";2° "Chapitre VII : Rayonnements ionisants".

Art. 35.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe I (1) Surveillance médicale prolongée des travailleurs ayant cessé d'être professionnellement exposés aux rayonnements ionisants Déclaration au Fonds des maladies professionnelles Code sur le bien-être au travail, art. 20 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants Entreprise (nom, prénom et adresse de l'employeur ou dénomination et adresse de la firme): Le soussigné (nom, prénom et adresse) dirigeant (*) l'entreprise précitée agissant au nom de (*) informe le Fonds des maladies professionnelles que, suivant la décision prise par le docteur (nom, prénom et adresse): les personnes suivantes (nom, prénoms et adresse des travailleurs intéressés): doivent bénéficier de la surveillance médicale prolongée prévue à l'article 19 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants.

Date: Signature: Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe I (2) Surveillance médicale exceptionnelle et surveillance médicale prolongée des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants Déclaration à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail Code sur le bien-être au travail, art. 20 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants Entreprise (nom, prénom et adresse de l'employeur ou dénomination et adresse de la firme): Le soussigné (nom, prénom et adresse): dirigeant (*) l'entreprise précitée agissant au nom de (*) informe l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail que le docteur (nom, prénom et adresse): a décidé qu'il convient: a) de soumettre les travailleurs dont les nom, prénoms et adresse sont repris ci-dessous, à la surveillance médicale exceptionnelle prévue à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants. b)d'assurer aux travailleurs dont les nom, prénoms et adresse sont repris ci-dessous, le bénéfice de la surveillance médicale prolongée prévue à l'article 19 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants.

Date: Signature: Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET.

[5v Pour la consultation du tableau, voir image [6v (*) Biffer la mention inutile.

Annexe II (1) TABLEAU D'EXPOSITION ET DE DECONTAMINATION Code sur le bien-être au travail, article 27 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants Année Renseignements à fournir par l'employeur (1): A. Concernant l'entreprise: 1. Dénomination: 2.Adresse: 3. Numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. (2): 4. Activité principale (3) et classe de l'établissement (4): 5.Sources ou appareils et installations (5): 6. Dénomination du service médical du travail au 31 décembre: B.Concernant le travailleur: 1. Nom et prénom(s): Sexe: 2.Adresse: 3. Lieu et date de naissance:Nationalité: 4.Activités du travailleur et nature des sources ou appareils et installations (6) 5. Numéro d'inscription au Registre national (7): 6.Date d'entrée en service (8): Date de départ (8): Signature de l'employeur ou de son délégué Date Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe II (2) TABLEAU D'EXPOSITION ET DE DECONTAMINATION Code sur le bien-être au travail, art. 27 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants ANNEE.....

Pour la consultation du tableau, voir image a) Exposition accidentelle (12): mSv - date: b) Exposition d'urgence (12): mSv - date: c) Exposition exceptionnelle concertée (12): mSv - date: d) Dose à l'abdomen, le cas échéant (12): mSv - date: e) Dépassement de la dose de 50 mSv pour 12 mois consécutifs glissants (12) (13): oui/non - durée: Cachet et signature du médecin agréé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Notes explicatives (1) S'il ne dispose pas des renseignements demandés, l'employeur s'adresse aux chefs des établissements où a été occupé le travailleur.(2) Pour les ouvriers mineurs, inscrire le numéro d'affiliation au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, pour les marins naviguant sous pavillon belge, inscrire le numéro d'affiliation à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge. (3) Utiliser le code suivant:

SOINS DE SANTE -Etablissementhospitalier:-diagnostic: 85.11a -radiothérapie: 85.11b - Cabinet médical privé: 85.12 - Cabinet et clinique dentaire: 85.13 - Centre de santé: 85.146 - Laboratoire de biologie clinique in vitro: 85.141 - Transport de malades: 85.142 - Polyclinique: 85.146 - Secteur vétérinaire: 85.20

INDUSTRIE ET COMMERCE - Production d'énergie électrique nucléaire: 40.10 - Production, distribution ou importation d'isotopes radioactifs ou d'appareils émetteurs: 33.10, 33.20, 33.30 - Fabrication, traitement, conditionnement et transport du combustible nucléaire: 23.30 - Collecte et traitement des déchets radioactifs: 23.30 - Utilisation de sources de radiations ou d'appareils émetteurs sur chantier: 45.2 - Essais et analyses techniques dans l'industrie: 74.30 - Autre (à spécifier).

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT - Université de l'Etat: 80.301 - Libre: 80.304 - Centre de recherche et d'études: 73.10a - Autre institution: 73.10b

SOINS-INTERVENTIONS - Pompiers: 75.25 (4) Classe des établissements dans lesquels le travailleur a été exposé (arrêté royal du 28 février 1963).(5) Pour les sources de radiations, mentionner le symbole chimique de l'isotope radioactif produit ou utilisé ainsi que le nombre de masse; pour les appareils et installations, mentionner s'il s'agit de réacteurs nucléaires, d'accélérateurs de particules, d'appareils générateurs de rayons X, d'isotopes radioactifs, etc. (6) Mentionner la nature des activités du travailleur ainsi que la nature des sources de radiations (scellées ou non scellées) ou des appareils et installations auxquels il a été exposé.(7) Mentionner le numéro d'inscription au Registre National.(8) Fournir ces renseignements uniquement en cas d'arrivée ou de départ pendant l'année sous référence.(9) Au 31 décembre de l'année précédente.(10) Utiliser le code suivant: 01 : peau;02: cristallin; 03: main, 04: avant-bras; 05: pieds; 06: chevilles; 07: autres organes. (11) Les renseignements concernant la nature de l'agent contaminant ainsi que le mode et la date de la décontamination ne sont pris en compte que lorsque l'intervention du médecin a été requise.Ils peuvent être consignés dans une annexe au présent tableau à la condition que le tableau mentionne l'existence de cette annexe. (12) Ces renseignements peuvent être consignés dans une annexe au présent tableau à la condition que le tableau mentionne l'existence de cette annexe.(13) Biffer la mention inutile. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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