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Arrêté Royal du 25 avril 2002
publié le 24 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la prépension à temps plein

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012609
pub.
24/09/2002
prom.
25/04/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la prépension à temps plein (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la prépension à temps plein, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 novembre 2000 Prépension à temps plein (Convention enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 56237/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par travailleurs : les ouvriers et ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 2.Les signataires conviennent d'instaurer un régime d'indemnités complémentaires en faveur de certains travailleurs âgés en application de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Les travailleurs âgés de 58 ans ou plus au dernier jour de leur contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment de 25 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur s'ils sont licenciés par ce dernier, sauf pour un motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage.

Pour le calcul de la carrière professionnelle, il y a lieu de se référer à l'article 70 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 bénéficient de l'indemnité complémentaire jusqu'à la date de prise de cours de leur pension de retraite légale.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à 1 p.c. de la rémunération de référence du travailleur par année de service à la société.

Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années passées effectivement au service d'une société de transport urbain et régional exprimées en équivalent temps plein.

Tout excédant de 6 mois ou plus en dehors des années entières est compté pour une année complète.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et sectorielles relatives à l'interruption de carrière sont considérés comme des travailleurs prestant à temps plein pour le calcul des années de service.

Art. 6.La rémunération de référence visée à l'article 5 est calculée comme suit : Pour les ouvriers (salaire horaire x norme) + montant fixe.

Le salaire horaire pris en considération est celui mentionné sur la dernière fiche de paie d'activité.

La norme annuelle est équivalente à 1983,6 heures.

La valeur du montant fixe est actuellement de 49 796 BEF. Pour les employés (rémunération mensuelle brute x 12) + montant fixe.

La rémunération mensuelle prise en considération est la rémunération barémique mentionnée sur la dernière fiche de paie d'activité, à l'exclusion des primes et indemnités non liées directement au bénéfice du barème.

La valeur du montant fixe est actuellement de 49 796 BEF.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Elle est aussi majorée lors des modifications des échelles barémiques applicables au personnel en activité lorsque ces modifications résultent d'une convention collective de travail sauf si cette dernière en dispose autrement.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est versée chaque mois à terme échu.

Art. 9.Les années durant lesquelles le travailleur bénéficie des dispositions de la présente convention collective de travail entrent en ligne de compte pour déterminer le facteur "n" pris en considération dans le calcul de la pension complémentaire.

Art. 10.Les travailleurs licenciés en exécution des dispositions de la présente convention bénéficieront de la prime de fin d'année, pour l'année au cours de laquelle leur contrat de travail prend fin, au prorata de leur période d'occupation au cours de cette année.

Art. 11.L'employeur versera aux travailleurs licenciés en exécution des dispositions de la présente convention le solde éventuel de leur compte de masse d'habillement.

Art. 12.Le solde éventuel de l'avance sociale est récupérable lors du départ du travailleur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2001.

La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001; elle garde ses effets au-delà du 31 décembre 2001 à l'égard des travailleurs qui en bénéficient au moment où elle cesse de produire ses effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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