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Arrêté Royal du 25 avril 2002
publié le 27 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012617
pub.
27/06/2002
prom.
25/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/25/2002012617/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 2 mai 2001 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57810/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention collective de travail du 26 mai 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le barème des jeunes, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1993, publié au Moniteur belge du 22 février 1994, le montant du "salaire horaire minimum de début", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 mars 1999 concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 7,2261 EUR au 28 février 2001 en régime de 40 heures semaine, est augmenté de 0,1239 EUR et est porté à 7,4975 EUR à compter du 1er mars 2001, indexation appliquée au 1er mars 2001 comprise.

Pour les ouvriers qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 mars 1999 concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 7,3017 EUR au 28 février 2001 en régime de 40 heures/semaine, est augmenté de 0,1239 EUR et est porté à 7,5744 EUR à compter du 1er mars 2001, indexation appliquée au 1er mars 2001 comprise.

A partir du 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités, en vigueur au 31 décembre 2001, sont augmentés de 0,0744 EUR. Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Art. 3.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, le montant minimum précité est péréquaté à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : a) jusqu'au 31 décembre 2001, la péréquation des salaires, exprimés en francs belges, intervient avant l'arrondi éventuel prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 18 mars 1998, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation. Exemples d'application de l'article 7 de la convention collective de travail du 18 mars 1998 ("les salaires adaptés sont arrondis au demi-décime supérieur s'il échet"); le chiffre de la troisième décimale sera négligé s'il est inférieur à cinq; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la deuxième décimale sera portée à l'unité supérieure; ensuite, si la deuxième décimale est différente de zéro ou de cinq, le salaire est arrondi au demi-décime supérieur.

Salaire horaire en 40 heures avant arrondi : 305,5410 305,5410 x 40/38 = 321,6221 arrondi à 321,65 BEF Salaire horaire en 40 heures avant arrondi : 274,9869 274,9869 x 40/38,5 = 285,7007 arrondi à 285,70 BEF b) à partir du 1er janvier 2002, la péréquation des salaires, exprimés en euro, intervient avant l'arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation. Exemples de péréquations à partir du 1er janvier 2002. 7,5720 x 1,02 = 7,72344 arrondi à 7,7234 et ensuite au demi-millième supérieur, à 7,7235 EUR (40 heures). 7,6490 x 1,02 = 7,80198 arrondi à 7,8020 EUR (40 heures).

La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.

Pour une péréquation à 39 h : 7,80198 x 40/39 = 8,00203, arrondi à 8,0020 EUR. Pour une péréquation à 38 h 30 m. : 7,72344 x 40/38,5 = 8,02435 arrondi à 8,0244 et ensuite au demi-millième supérieur, à 8,0245 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minimums mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minimums comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 106,47 (base 1996 = 100).

Passage à l'euro

Art. 6.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 3 mars 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et produit ses effets le 1er mars 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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