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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 30 avril 2004

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences

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service public federal personnel et organisation
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2004002036
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30/04/2004
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25/04/2004
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25 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 18, modifié par les lois des 11 avril 1999 et 15 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 76;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment les articles 5, 6, 10, 11, 12, 14, 34, 35 et 36, remplacés par l'arrêté du 5 septembre 2002, 36bis, inséré par le même arrêté et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003 et 37 et 38, abrogés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 18bis, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 226;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2003 relatif à l'allocation de compétences;

Considérant qu'il convient d'inscrire le droit de présenter une mesure de compétences dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2004;

Vu le protocole n° 481 du 12 février 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 36.609/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.L'article 76 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 3 novembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 76.L' agent titulaire d'un grade du niveau B ou du niveau C, non rémunéré dans la dernière échelle de traitement, a le droit de présenter une mesure de compétences lorsqu'il compte au moins un an d'ancienneté de niveau.

La condition d'ancienneté doit être remplie au moment de l'inscription à la mesure de compétences. Toutefois, le stagiaire peut s'inscrire dans le courant du dernier mois de stage. Cette inscription ne produit d'effet que dans la mesure où le stagiaire est nommé le premier jour du mois qui suit ». CHAPITRE II Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés;2° l'article est complété par un § 3 et par un § 4, rédigés comme suit : « § 3.La durée de validité d'une mesure de compétences prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente.

La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des mesures de compétences.

L' agent qui bénéficie d'une allocation de compétences, et qui reste titulaire du même grade peut s'inscrire à une nouvelle mesure de compétences au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la mesure précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la mesure précédente a expiré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est rémunéré dans une échelle de traitement qui n'est pas liée à une mesure de compétence et qui est promu à un autre grade, peut immédiatement s'inscrire à la mesure de compétences correspondant à son nouveau grade. § 4. En cas de changement de grade, l'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences, est considéré, pour les mesures de compétences, comme titulaire du nouveau grade à la date à laquelle il s'est inscrit pour la première fois à une mesure de compétences de l'ancien grade. Il est considéré comme ayant réussi les différentes mesures de compétences du nouveau grade à concurrence de la somme des durées de validité des mesures de compétences dont il a bénéficié dans son ancien grade.

En cas de changement de grade, l'agent revêtu de la dernière échelle de traitement est intégré dans la dernière échelle de traitement de son nouveau grade. Celui qui a bénéficié d'une intégration dans la deuxième échelle de traitement sur base de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et de ses modifications ultérieures est intégré dans la deuxième échelle de traitement du nouveau grade. ». CHAPITRE III Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat

Art. 3.L'article 3, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas d'une désignation dans un emploi correspondant à un grade classé dans le rang 10, la désignation est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau B ou du niveau C sous réserve qu'il soit lauréat d'une mesure de compétences, pour autant qu'il ait eu l'occasion d'y participer. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 5° est complété comme suit : « N'est pas considéré comme interruption le fait de bénéficier d'un nouveau contrat au sein de la fonction publique administrative fédérale, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois par rapport à la fin du contrat précédent.»; 2° le § 3, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par les mots suivants : « à l'exception de l'article 36bis, § 5 »;3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « L'allocation de compétences n'est pas due pour les périodes de suspension d'exécution de contrat résultant : 1°) d'une absence pour maladie qui se prolonge au-delà de la période de salaire garanti; 2°) dans le cadre du régime de l'interruption de la carrière professionnelle : a) de l'interruption complète de la carrière professionnelle;b) du congé complet pour soins palliatifs;c) du congé complet pour l'assistance médicale.». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux

Art. 5.Dans l'article 5, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 6.Dans l'article 6, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 7.Dans l'article 10, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 8.Dans l'article 11, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 9.Dans l'article 12, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 10.Dans l'article 14, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 11.A l'article 34, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2 et 4, les mots "pendant une période de huit ans" sont remplacés par les mots "pendant la durée de validité de cette mesure de compétences";2° aux §§ 3, alinéa 2, 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 12.A l'article 35, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2, 4, 6 et 8 les mots "pendant une période de cinq ans" sont remplacés par les mots "pendant la durée de validité de cette mesure de compétences";2° aux §§ 3, alinéa 2, 5, alinéa 2, 7, alinéa 2, et 9, alinéa 2, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 13.A l'article 36, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2, 4 et 6, les mots "pendant une période de trois ans" sont remplacés par les mots "pendant la durée de validité de cette mesure de compétences";2° aux §§ 3, alinéa 2, 5, alinéa 2, et 7, alinéa 2, les mots "clôture du procès-verbal de la mesure de compétences" sont remplacés par les mots "son inscription à cette mesure de compétences".

Art. 14.A l'article 36bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « L'allocation de compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent.L'allocation de compétences est prise en compte à concurrence d'un douzième pour la prime Copernic, visée dans l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, qui suit. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'agent a le droit de renoncer au paiement de l'allocation de compétences. »; 3° il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable : 1° en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;2° en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;3° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.».

Art. 15.L'article 37 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art 37. L' agent de niveau C qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit à une mesure de compétences, et qui, promu à un grade du niveau B, n'a pas droit à l'allocation de compétences liée à ce nouveau grade, a droit à l'allocation de compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de 12 mois. Lorsqu'il a droit à l'allocation de compétences liée à son nouveau grade, il perd, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à l'allocation de compétences liée à son grade antérieur. ».

Art. 16.L'article 38 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art 38. Le stagiaire dans un grade des niveaux B ou C, qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit à une mesure de compétences en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans la fonction publique fédérale administrative, soit y nommé, perçoit l'allocation de compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de 12 mois. ». CHAPITRE VI Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 17.A l'article 18bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions de l'article 76, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'agent qui ne bénéficie pas d'une allocation de compétences peut s'inscrire à une mesure de compétences dès qu'il réunit la condition d'ancienneté.Il est convoqué dans les douze mois de son inscription. S'il échoue, il peut se réinscrire, 365 jours après son inscription précédente. »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « L'agent qui a réussi la première partie visée à l'alinéa 3 est dispensé de cette partie lorsqu'il s'inscrit à une nouvelle mesure de compétences, dans un délai de 24 mois à dater de son inscription à la première mesure de compétences.». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 18.L'article 226 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 226.Pour les agents qui, remplissant les conditions pour prendre part à une mesure de compétences à la date du 31 août 2003, ont réussi cette mesure, au plus tard le 31 août 2004, le délai requis pour obtenir la première promotion par avancement barémique suivante est diminué d'un an. Dans ce cas, la durée de validité de la mesure de compétences est réduite à due concurrence et l'allocation de compétence liée à la mesure de compétences n'est plus due. ». CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire

Art. 19.L'arrêté royal du 23 octobre 2003 relatif à l'allocation de compétences est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires, dérogatoires et finales

Art. 20.Par dérogation à l'article 35, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié par le présent arrêté, les membres du personnel qui, remplissant les conditions pour prendre part à une mesure de compétences à la date du 31 août 2003, ont réussi cette mesure, au plus tard le 31 août 2004, sont considérés comme s'étant inscrits dans le mois qui précède le 1er septembre 2003.

Art. 21.Le délai fixé par l'article 18bis, § 2, alinéa 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, tel qu' inséré par le présent arrêté, est porté à 12 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les membres du personnel qui remplissaient les conditions pour prendre part à une mesure de compétences à la date du 31 août 2003.

Art. 22.Les membres du personnel qui se sont inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 20 : 1° s'ils ont présenté leur mesure de compétences et y ont échoué, peuvent s'inscrire dès l'entrée en vigueur du présent arrêté;ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article 20; 2° s'ils remplissaient les conditions pour prendre part à une mesure de compétences à la date du 31 août 2003 mais n'ont pas encore présenté l'entièreté de leur mesure de compétences, seront réputés inscrits dès l'entrée en vigueur du présent arrêté s'ils échouent et se réinscrivent avant le 1er janvier 2005;ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article 20; 3° s'ils ne remplissaient pas les conditions pour prendre part à une mesure de compétences à la date du 31 août 2003, sont considérés comme inscrits conformément au présent arrêté à la date de leur inscription effective.

Art. 23.Les membres du personnel qui bénéficient d'un congé syndical en qualité de délégué permanent d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités obtiennent d'office l'avancement barémique dans leur grade et l'allocation de compétences fixée pour leur grade sans devoir présenter une mesure de compétences.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er juin 2002.

Art. 25.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

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