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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 02 juin 2004

Arrêté royal instituant un régime de soutien aux premiers transformateurs agréés et aux transformateurs assimilés dans le secteur du lin textile et du chanvre textile

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011222
pub.
02/06/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004011222/moniteur
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25 AVRIL 2004. - Arrêté royal instituant un régime de soutien aux premiers transformateurs agréés et aux transformateurs assimilés dans le secteur du lin textile et du chanvre textile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3 § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production des fibres;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement CEE) n° 3508/92 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001 de la Commission du 13 juin 2001;

Vu le règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2105/2001 de la Commission du 26 octobre 2001;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi de 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés précités;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur : le producteur tel que défini à l'article 1, alinéa 1er, 3., de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; 2° premier transformateur agréé : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'autorité compétente sur le territoire duquel sont situées ses installations visant à la production de fibres de lin et de chanvre;3° transformateur assimilé : l'agriculteur qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1er, troisième alinéa, b), du règlement (CE) n° 1673/2000, a conclu un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé pour l'obtention de fibres à partir de pailles dont il a la propriété;4° fibres longues de lin : des fibres de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, qui sont constituées à la sortie du teillage en brins d'au moins 50 centimètres en moyenne, ordonnés parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans;5° fibres courtes de lin : des fibres de lin, autres que celles visées au 4°, issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;6° fibres de chanvre : des fibres de chanvre issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;7° campagne de commercialisation : la période visée à l'article 1er, deuxième paragraphe, 1er tiret du règlement (CE) 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999;8° autorités compétentes : a) Pour le paiement de l'aide et la gestion des garanties : l'Administration de la Gestion de la production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture (DG3) est indiquée comme organisme payeur;b) Pour le contrôle de la transformation et de l'octroi des agréments : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture (DG4) est indiquée comme organisme de contrôle;9° règlement du Conseil : Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;10° règlement de la Commission : Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;11° Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Conformément au règlement du Conseil, l'organisme payeur octroie annuellement sur demande une aide à la transformation au : -premier transformateur agréé en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles provenant de parcelles situées en Belgique; - transformateur assimilé, sur la base de la quantité de fibres visée au tiret précédent, qu'il a fait transformer sous un contrat de transformation à façon conclu avec un premier transformateur agréé et dont il peut prouver la commercialisation. § 2. L'aide à la transformation est fixée conformément aux articles 2 et 4 du règlement du Conseil. § 3. Conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement du Conseil, l'aide est octroyée pour : - les fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002, - les fibres courtes de lin ou pour les fibres de chanvre contenant un pourcentage maximal d'impuretés et d'anas de 7,5 % à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002. § 4. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, b), deuxième et troisième alinéas du règlement du Conseil, l'organisme payeur octroie à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002, chaque année, sur demande une aide à la transformation de paille en fibres courtes de lin et de chanvre contenant respectivement un pourcentage d'impuretés et d'anas au maximum de 7,5 % à 15 % et de 7,5 % à 25 %.

Pour être éligible à cette aide, le premier transformateur agréé ou le transformateur assimilé doit préciser le pourcentage d'impuretés qu'il respectera au cours de la campagne de commercialisation en question.

Art. 3.Le premier transformateur demande son agrément à l'organisme de contrôle, comme stipulé aux articles 3 et 17, deuxième paragraphe du règlement de la Commission, en utilisant un formulaire disponible auprès de l'organisme de contrôle. L'organisme de contrôle accorde au nom du Ministre l'agrément et peut le retirer conformément aux dispositions du règlement de la Commission. Le Ministre fixe les conditions moyennant lesquelles les acheteurs traditionnels de lin peuvent temporairement être agréés comme premier transformateur.

Art. 4.L'intention de recourir à un nettoyage à façon des fibres courtes comme évoqué à l'article 3, paragraphe 4 du règlement de la Commission, doit être mentionnée sur le formulaire, visé à l'article 3, à introduire à l'organisme de contrôle. L'organisme de contrôle accorde l'autorisation conformément aux dispositions du règlement de la Commission.

Art. 5.§ 1er. Pour être éligible à l'aide, les premiers transformateurs agréés et les transformateurs assimilés doivent introduire auprès de l'organisme payeur endéans les délais fixés par le règlement de la Commission, des formulaires précisant les données suivantes : 1° la liste pour ladite campagne, séparément pour le lin et le chanvre, des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation et des contrats de transformation à façon visés à l'article 5 du règlement de la Commission, mentionnant pour chacun d'eux le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les parcelles concernées;2° une déclaration des surfaces totales de lin et des surfaces totales de chanvre concernées par les contrats d'achat-vente, par les engagements de transformation et par les contrats de transformation à façon;3° une comptabilité "matières" comme stipulé à l'article 6, paragraphe 2 du règlement de la Commission. Les formulaires peuvent être obtenus auprès de l'organisme payeur et doivent être introduits, entièrement complétés et signés, séparément pour le lin et le chanvre, par les premiers transformateurs agréés et par les transformateurs assimilés. Ces formulaires doivent être accompagnés de toutes les pièces justificatives prévues. § 2. Le transformateur assimilé doit présenter conjointement avec la comptabilité matières, les documents mentionnés à l'article 6, deuxième paragraphe, avant-dernier alinéa du règlement de la Commission, qui attestent la commercialisation des fibres ainsi qu'un certificat du premier transformateur attestant que la paille a été transformée. Ce formulaire peut être demandé par le premier transformateur agréé à l'organisme payeur. § 3. Le premier transformateur agréé doit communiquer à l'organisme payeur les principaux usages auxquels les fibres et les autres produits obtenus ont été destinés. Cette communication, accompagnée de la comptabilité « matières », doit être introduite dans le délai fixé dans le règlement de la Commission.

Art. 6.Le premier transformateur agréé souhaitant céder après le 1er janvier de la campagne de commercialisation concernée, le contrat d'achat-vente des pailles ou le contrat de transformation à façon à un autre premier transformateur agréé doit préalablement demander l'autorisation à l'organisme payeur. L'organisme payeur accorde l'autorisation conformément aux dispositions du règlement de la Commission.

Art. 7.§ 1er. Avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation, l'organisme payeur fixe les quantités de fibres par ha éligibles à l'aide conformément aux dispositions du règlement du Conseil. L'organisme payeur communique au premier transformateur agréé et au transformateur assimilé quelle quantité de fibres est accordée pour les superficies visées à l'article 6, premier paragraphe, deuxième tiret du règlement de la Commission. § 2. Comme stipulé à l'article 3, paragraphe 5 du règlement du Conseil, la Belgique peut transférer une part de sa quantité nationale garantie pour les fibres longues de lin à sa quantité nationale garantie pour les fibres courtes de lin et pour les fibres de chanvre et réciproquement. Ces transferts s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibres longues de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre. § 3. Dans le cas où la quantité nationale garantie pour les fibres longues de lin d'une part et la quantité nationale garantie pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre d'autre part ne sont pas entièrement utilisées, l'organisme payeur, conformément au prescrit de l'article 8, quatrième paragraphe du règlement de la Commission, redistribuera les quantités disponibles.

Art. 8.Si le premier transformateur agréé, ou le transformateur assimilé le lui demande lors de l'introduction de sa comptabilité matières, l'organisme payeur peut lui accorder une avance sur l'aide moyennant constitution d'une garantie et respect des dispositions du règlement de la Commission.

L'organisme payeur libère la garantie visée à l'alinéa 1er conformément à ce qui est prescrit dans le règlement de la Commission.

Art. 9.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CEE) 3508/92 et (CE) nos 1251/1999 et 1673/2000 du Conseil et aux règlements (CE) nos 2419/2001, 2316/1999 et 245/2001 de la Commission, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Art. 11.Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyenneset de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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