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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 18 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012100
pub.
18/05/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004012100/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à l'utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 12 décembre 2003 Utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel (Convention enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69667/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. CHAPITRE II. - But

Art. 2.La présente convention a trait à l'utilisation du système de courrier électronique et de l'internet dans l'entreprise par les représentants du personnel, sans préjudice des dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau. Par "représentants des travailleurs", il y a lieu d'entendre : les membres du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Utilisation du courrier électronique

Art. 3.§ 1er. Les représentants des travailleurs ont accès au système de courrier électronique de l'entreprise. Ils sont autorisés, dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat, à utiliser ce système également pour la transmission de communications à d'autres employés de l'entreprise ou au secrétariat de l'organisation syndicale, et vice versa (communication dans les deux sens). § 2. Les communications visées au § 1er peuvent avoir trait uniquement aux conditions de travail et de rémunération, aux relations du travail et à l'application de la législation sociale dans l'entreprise, y compris les informations de nature syndicale ou professionnelle. § 3. Toutes les règles, pour autant qu'elles ne préjudicient pas à la présente convention collective de travail, qui s'appliquent à l'utilisation du courrier électronique dans l'entreprise pour les autres employés, s'appliquent également aux représentants du personnel. CHAPITRE IV. - Utilisation de l'internet

Art. 4.Les représentants du personnel ont accès au fournisseur d'internet de l'entreprise. Ils ont le droit de consulter, dans des limites raisonnables, des sites web qui sont en rapport avec l'exercice de leur mandat (contacts unilatéraux). CHAPITRE V. - Protection de la vie privée

Art. 5.§ 1er. L'employeur s'abstiendra d'exercer un contrôle sur le contenu du courrier électronique et de l'utilisation de l'internet, visés dans les articles 3 et 4 ci avant, même si le serveur du courrier se trouve à l'étranger. § 2. Sans préjudice du respect des procédures et sanctions prévues dans le règlement de travail, l'employeur qui a des soupçons sérieux d'abus, en informera l'organisation syndicale concernée dans l'intention de chercher par le dialogue une solution adéquate. § 3. Uniquement en cas de soupçon sérieux d'abus, l'employeur pourra prendre connaissance, sur base individualisée, du volume et du contenu de l'utilisation du courrier électronique et de l'internet, tenant compte de la législation et de la réglementation nationale et européenne applicables en cette matière.

Art. 6.Les règles contenues dans la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice à des régimes plus favorables, convenus au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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