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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012108
pub.
06/07/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004012108/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 18 juin 2003 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68026/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises de la tannerie qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 2.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er avril 2003 pour un régime de travail de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les ouvriers ayant trois mois de service dans la catégorie 1a, passent à la catégorie 1b.

Art. 5.Les salaires horaires effectivement payés d'application dans les entreprises le 1er janvier 2003 restent en vigueur et sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés : a) de 0,08 EUR au 1er janvier 2004 pour les entreprises de moins de 40 ouvriers;b) en dérogation au point a) de 0,04 EUR au 1er octobre 2003 et de 0,04 EUR au 1er janvier 2004 pour les entreprises de 40 et plus travailleurs au 31 décembre 2002. Pour les point a) et b), les ouvriers licenciés en vue de la prépension conventionnelle à partir du 2 avril 2003 ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre.

Les points a) et b) ne sont pas d'application pour l'entreprise Masure à Estaimpuis.

Art. 7.Dès leur 19ème anniversaire, les ouvriers mineurs d'âge reçoivent le salaire horaire minimum des ouvriers majeurs, prévu à l'article 3, pour la classe de la fonction qu'ils exercent.

Art. 8.Pour le travail à la pièce et/ou au rendement, le salaire correspondant à une heure de travail doit être au moins égal, selon la catégorie et l'âge, aux salaires horaires minimums fixés aux articles 3 et 5, majorés de 10 p.c. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 9.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour éviter le chômage autant que possible et, si ceci s'avérait impossible, pour instaurer un système de chômage par roulement par groupe.

Art. 10.Les ouvriers mis en chômage temporaire pour raisons économiques et technologiques ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par jour de chômage involontaire, à charge de l'employeur.

Art. 11.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 100 jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool" de crédits de jours est constitué en multipliant par 100 le nombre d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers en chômage temporaire pendant plus de 100 jours par année civile. Le solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile suivante.

Art. 12.A partir du 1er avril 2003, les montants de sécurité d'existence sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Pour l'ouvrier entré au service d'un employeur pendant l'année civile en cours, les indemnités de sécurité d'existence sont dues à concurrence du nombre de jours de chômage involontaire proportionnellement au nombre de mois entiers d'occupation au service dudit employeur au cours de cette année civile.

Art. 14.Lorsque les ouvriers sont licenciés, sauf pour motifs graves, ils ont droit, après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur à titre de prime de séparation, à des indemnités de sécurité d'existence pendant une période dont la durée est déterminée en fonction des années de service ininterrompu dans l'entreprise, soit : - moins d'1 an d'occupation : néant; - d'1 à 5 ans de service y compris : pendant 75 jours; - plus de 5 à 10 ans de service y compris : pendant 100 jours; - pour chaque année de service au-delà de la 10e année: chaque fois 3 jours en plus.

La prime de séparation doit être payée immédiatement aux ouvriers qui ont au moins cinq ans de service dans l'entreprise.

Toutefois, pour les ouvriers qui ont moins de cinq ans de service dans l'entreprise, les indemnités ne sont dues que pour les jours de ladite période pour lesquels les ouvriers apportent la preuve qu'ils ont été en chômage complet, que ces jours soient séparés ou non entre eux par des périodes de travail.

Art. 15.Sont assimilés aux ouvriers licenciés : les ouvriers qui, après une période indemnisée d'incapacité de travail, ne sont plus aptes lors de la reprise du travail, à remplir leur tâche antérieure par suite d'une diminution de leur capacité physique.

Art. 16.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées, en cas de chômage temporaire, le jour habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la carte de pointage des ouvriers mis en chômage.

L'indemnité de sécurité d'existence est due pour les jours fériés légaux coïncidant avec un jour de chômage (jour férié à charge de l'Office national de l'emploi). CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 17.La prime de fin d'année comporte 166,5 fois le salaire horaire effectivement payé en décembre, selon le salaire horaire péréquaté sur la base de la semaine de 38 heures.

Le montant de la prime est fonction du nombre de jours de travail effectifs ou assimilés durant l'année.

Les jours suivants sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de la prime : - les jours d'incapacité de travail de courte durée, à savoir 7 jours civils, résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. Ces jours sont annuellement additionnés et ne sont assimilés que pour une période d'un mois au maximum; - les jours d'incapacité de travail ininterrompue de longue durée ou de rechute, résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Ces jours sont additionnés et ne sont assimilés que pour une période d'un an au maximum; - les jours d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ces jours sont additionnés et ne sont assimilés que pour une période d'un an au maximum; - les jours de chômage; - les jours de petits chômages; - les jours consacrés à une activité syndicale autorisée ou de promotion sociale, de congé éducation et d'information; - les jours de rappel sous les armes à condition que ce rappel ne soit pas effectué pour des raisons disciplinaires; - les jours fériés; - les jours de congé en cas d'accouchement; - les jours d'absence justifiés pour raisons familiales; - les jours de vacances annuelles; - les jours de congé pour l'exercice d'un mandat politique; - les jours de grève intervenant après épuisement des procédures de conciliation et après expiration du préavis conventionnel et légal.

Art. 18.Les dispositions convenues au niveau des entreprises qui prévoient une prime de fin d'année plus avantageuse que les minimums prévus à l'article 17 sont maintenues.

Art. 19.La prime de fin d'année est calculée suivant la formule : 166,5 fois le salaire horaire péréquaté effectivement payé en décembre, multiplié par le nombre de jours de travail effectifs et assimilés et divisé par 260.

Art. 20.Une avance correspondant approximativement à la prime de fin d'année nette à payer est versée entre le 15 et le 31 décembre.

Le solde est payé avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle la prime se rapporte. En cas de départ d'un ayant droit de l'entreprise, la prime est payée au moment du départ, sur la base de son dernier salaire. CHAPITRE VI. - Accidents du travail

Art. 21.En cas d'accident, survenu sur le chemin du travail ou dans l'entreprise, les ouvriers conservent le droit au salaire normal, à charge de l'employeur, pendant les quatre premières semaines de leur incapacité de travail.

La victime subroge l'employeur, à sa demande, dans ses droits aux indemnités dues pour cette période, par l'assureur en matière d'accidents du travail. CHAPITRE VII. - Indemnité de retraite forfaitaire

Art. 22.Les ouvriers qui au moment de leur mise à la pension, prépension ou pension anticipée, ont une ancienneté de service de 5 ans au minimum, reçoivent une indemnité de retraite forfaitaire par année de service dans l'entreprise.

Au 1er avril 2003, cette indemnité de retraite forfaitaire se monte à 12,1325 EUR par année de service et elle est liée à l'évolution de l'indice comme fixé à l'article 23.

Cette indemnité de retraite forfaitaire qui est à charge de l'employeur, ne peut être cumulée avec d'autres systèmes d'indemnisation en cas de mise à la pension, prépension ou pension anticipée déjà existants.

Les systèmes existants d'indemnité de retraite, plus favorables pour les ouvriers que le régime prévu ci-dessus, sont maintenus. CHAPITRE VIII. - Rattachement des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation

Art. 23.Les salaires, l'indemnité de retraite forfaitaire et les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation, conclue dans la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE IX. - Travail en équipes

Art. 24.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), une prime de 25 p.c., calculée sur le salaire normal, est accordée aux ouvriers travaillant la nuit en équipe ou non. Toutes les heures effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à cette prime.

En outre, dans les entreprises où sont organisées des équipes de jour, une prime de 6 p.c., calculée sur le salaire normal, est accordée aux ouvriers d'équipes.

Si des compensations sont déjà accordées sous une forme quelconque aux ouvriers, celles-ci entrent en ligne de compte pour le calcul des primes susdites. Les dispositions plus favorables aux ouvriers restent d'application.

Art. 25.Les pauses pour les repas sont indemnisées comme travail effectif, excepté éventuellement pour les ouvriers payés aux primes, pour autant que dans leur prime soit incorporée une compensation pour les pauses pour repas. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Pour autant que la présente convention collective de travail ne modifie pas les conventions collectives de travail existantes, celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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