Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la dissolution du fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs et les entreprises visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 portant organisation d'un Pool des marins de la marine marchande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201051
pub.
16/06/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004201051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la dissolution du fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs et les entreprises visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 portant organisation d'un Pool des marins de la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la dissolution du fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs et les entreprises visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 portant organisation d'un Pool des marins de la marine marchande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 8 mai 2003 Dissolution du fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs et les entreprises visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 portant organisation d'un Pool des marins de la marine marchande (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67336/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 portant organisation d'un Pool des marins de la marine marchande et aux travailleurs de ces entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande.

Art. 2.En application de l'article 19 des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs et les entreprises visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 portant organisation d'un Pool des marins de la marine marchande, fixés par convention collective de travail du 17 novembre 2000, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 juin 2002 (convention collective de travail enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 56232/CO/316), le fonds est dissous le 8 mai 2003.

Art. 3.L'objectif de l'éventuel actif social du fonds sera, en application de l'article 19 des statuts susmentionnés, affecté en faveur des travailleurs navigants visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 portant organisation d'un Pool des marins de la marine marchande. A cet égard, une convention collective de travail séparée sera conclue à la Commission paritaire pour la marine marchande.

Art. 4.La convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue à la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, pour les entreprises visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 juin 2002, cesse d'être en vigueur au 8 mai 2003.

Art. 5.La convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'octroi d'un supplément aux indemnités d'attente pour les jours d'inactivité pour les travailleurs occupés dans les entreprises visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande (convention collective de travail enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62121/CO/316), cesse d'être en vigueur le 8 mai 2003.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet le 8 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^