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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 14 mai 2007

Arrêté royal déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites

source
service public federal interieur
numac
2007000418
pub.
14/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007000418/moniteur
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à déterminer les missions qui doivent être effectuées gratuitement par les services de secours et celles qui peuvent être facturées.

Considérations générales Les missions dont question sont énumérées à l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et le contenu concret de ces missions est précisé dans l'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux missions d'aide médicale urgente. En effet, leur facturation est réglée par la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente et l'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente.

Analyse des articles

Article 1er.Cet article définit un certain nombre de concepts.

Le bénéficiaire d'une intervention est la personne dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée. Un bénéficiaire peut être une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé.

La commune qui dispose d'un service d'incendie sur son territoire s'adresse directement au bénéficiaire d'une intervention pour la récupération des frais. Une commune protégée ne peut pas être considérée comme bénéficiaire, sauf s'il s'agit d'une intervention récupérable dans l'intérêt de cette commune, telle qu'une intervention dans un bâtiment dont la commune est propriétaire.

Les communes peuvent conclure des accords permettant à leurs services d'incendie de se prêter mutuellement main-forte. Les interventions des services d'incendie en exécution de ces conventions ne doivent pas être considérées comme des missions au sens de l'article 1er de l'arrêté mais relèvent de l'organisation concrète des services d'incendie.

L'article précise que la pollution s'entend d'une dégradation du milieu par un polluant. Il s'ensuit que la perte d'un chargement sur une voie publique, tels que des briques ou des légumes, ne constitue pas une pollution. Si elle est payante, l'intervention des services de secours sera facturée dans ce cas non pas au propriétaire du chargement mais au bénéficiaire de l'intervention à savoir le transporteur.

Il convient de différencier les types de fausses alertes qui entraînent l'intervention des services de secours en distinguant les alertes de bonne foi, les alertes dues à des défaillances mécaniques et les alertes malveillantes. Il s'agit en effet d'éviter que le citoyen qui de bonne foi fait appel au service de secours ne soit pénalisé si l'alerte qu'il a lancée s'avère non fondée et qu'il s'abstienne à l'avenir d'avertir les services de secours de ce qu'il croit être une situation périlleuse.

L'article précise enfin ce qu'il faut entendre par le terme « commune », pour tenir compte de la structure particulière du SIAMU de Bruxelles et de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs.

Article 2.Cet article énumère les missions des services de secours qui doivent toujours être gratuites.

Les interventions relatives à la lutte contre l'incendie et l'explosion sont toujours gratuites.

Une intervention à la suite d'un appel au secours en vue de sauver ou de protéger une personne est gratuite. Pour le sauvetage d'un animal, les communes et l'Etat sont libres de facturer ou de ne pas facturer l'intervention.

A titre d'exemple, en cas d'effondrement d'une porcherie, la commune ou l'Etat peut décider de facturer ou non les frais de sauvetage des porcs. Il en va de même pour le sauvetage d'un chat coincé sur un arbre.

Une intervention consécutive, par exemple, à une fausse alerte à la bombe ou au gaz bien intentionnée, est gratuite parce qu'il s'agit d'une mission de secours technique s'accompagnant d'un risque pour les personnes. En effet, il n'est pas souhaitable qu'on hésite à avertir les services de secours en raison des frais que cela pourrait engendrer. Une fausse alerte bien intentionnée est donc toujours gratuite.

Les interventions en matière de lutte contre les événements calamiteux et les catastrophes sont gratuites. En revanche, les interventions en matière de lutte contre les sinistres peuvent être facturées.

Ainsi, en cas d'intervention impliquant des travaux de pompage dans une cave suite à un mauvais entretien de la conduite d'eau ou du chauffe-eau ou en cas d'intervention suite à l'effondrement d'une cheminée en raison d'un mauvais entretien, la commune ou l'Etat peut décider de facturer ou de ne pas facturer les frais au bénéficiaire.

La distribution d'eau potable directement au citoyen est gratuite en cas de pénurie d'eau d'une certaine gravité ou affectant une région importante. On vise en l'espèce une sécheresse persistante ou une pénurie consécutive à une rupture d'une conduite importante. Le remplissage d'un château d'eau peut être facturé au bénéficiaire, en l'occurrence à la société de distribution d'eau. La fourniture d'eau à un habitant non raccordé au réseau de distribution d'eau peut également être facturée.

Article 3.Cet article énumère d'abord les missions qui peuvent être facturées. Il s'agit d'une latitude laissée aux autorités compétentes, à la différence des missions non légales. Ces dernières, qui sont les missions qui ne sont pas reprises à l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile susvisée, doivent obligatoirement être facturées par les autorités compétentes, en application de l'article 2bis /1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

Les coûts sont facturés au bénéficiaire. Suite à une remarque du Conseil d'Etat, la facturation des coûts à l'appelant lors d'une fausse alerte mal intentionnée ou à l'auteur d'un incendie volontaire est supprimée.

Les règles normales de responsabilité civile sont bien évidemment d'application.

Il convient de rappeler que les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services d'incendie lors d'une intervention en cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée sont facturés par l'Etat ou la commune à charge des propriétaires des produits incriminés, en application de l'article 2bis /1, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

Les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services d'incendie lors d'une prestation effectuée en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile sont facturés par l'Etat ou la commune à charge des bénéficiaires de cette prestation.

Lorsque les services de secours doivent faire appel à des tiers pour une intervention, les coûts qui sont à charge de ces services, sont récupérés à charge du destinataire de la facture.

Par exemple, dans le cadre d'une pollution, les services de secours peuvent faire appel à une firme privée pour le traitement des déchets pollués.

Les articles 4 à 6 sont applicables à toutes les missions payantes des services de secours, en ce compris les interventions suite à une pollution et les missions non légales, et à l'exception des missions d'aide médicale urgente.

Article 4.La commune sur le territoire de laquelle est situé le service d'incendie, détermine parmi les missions visées à l'article 3, celles dont les coûts sont récupérés par elle. Il appartient au conseil communal de prendre un règlement de rétribution.

Ce règlement de rétribution comprend également le tarif qui s'applique aux missions que les communes sont tenues de récupérer en vertu de la loi. Il s'agit ici des missions non légales et des interventions en cas de contamination ou de pollution.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer que la délégation au Ministre prévue dans le projet en ce qui concerne la fixation des missions récupérables de la Protection civile et de leurs tarifs ne trouvait pas de base légale.

Dans un souci de sécurité juridique, il a toutefois été choisi de ne pas reporter la publication du présent arrêté. Le suivi de la procédure administrative pour l'élaboration d'un règlement de rétribution pour les services de la Protection civile exigera en effet un certain temps. La liste reprenant les missions de la Protection civile qui seront facturées et leur tarif sera insérée dans le présent arrêté par un arrêté modificatif.

En attendant l'arrêté modificatif précité, les coûts des interventions que l'Etat est tenu de récupérer en vertu de la loi et certaines interventions dont les coûts peuvent être facturés en vertu du présent arrêté, sont facturés. Les tarifs fixés par l'arrêté royal du 27 janvier 1978 réglant les modalités de fixation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations de la Protection civile, reste d'application. La validité de cet arrêté royal a été confirmée par le Conseil d'Etat dans son avis.

Articles 5 et 6. Ces articles fixent des délais pour la rédaction du rapport pour la récupération des frais et pour l'envoi de la facture.

Ils ont pour objectif de ne pas laisser le destinataire final de la facture trop longtemps dans l'incertitude.

Certes, les services publics se doivent de veiller à l'efficience de leur gestion. Mais il importe surtout d'éviter qu'un citoyen ne reçoive une facture, qui peut quelquefois n'être pas négligeable, des mois, voire des années après l'intervention, comme le cas s'est parfois produit.

Par le chef des opérations on entend le membre du service de secours le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le même grade qui assume effectivement la direction des opérations.

L'article 6 dispose que la facture doit être envoyée dans un délai raisonnable pour inciter les autorités à l'envoyer le plus vite possible. Ce délai raisonnable ne commence à courir qu'à partir du moment où le destinataire de la facture est identifié avec certitude.

Il arrive en effet que cette identification prenne un certain temps.

Article 7.L'arrêté royal du 9 août 1979 qui concerne exclusivement les services d'incendie communaux et qui en fixe les tarifs, est abrogé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre majesté, Le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Avis 42.166/2 du 14 février 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 24 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à donner exécution à l'article 2bis /1 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.Il tend ainsi à se substituer aux arrêtés royaux du 27 janvier 1978 réglant les modalités de fixation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations de la protection civile et du 9 août 1979 réglant les modalités de fixation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations des services communaux d'incendie (articles 4 et 7 du projet).

Ces deux arrêtés royaux trouvaient leur fondement juridique dans l'article 85, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, selon lequel « le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés aux alinéas 1er et 2 ».

Les alinéas 1er et 2 de l'article 85 de la loi du 24 décembre 1976, précitée, énonçaient : « En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, I'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires. Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables.

De même, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions qui leur sont imposées par les lois et règlements. » L'exposé des motifs de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer soulignait (1) : « Le texte (de cet article 85) ne contient cependant aucune disposition concernant la récupération des frais relatifs aux interventions qui s'inscrivent dans un cadre légal ou réglementaire. Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer qui a modifié la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile en y insérant une disposition qui énumère toutes les missions qui sont susceptibles d'être effectuées par les services d'incendie et les services de la protection civile, la question de la possibilité de rémunérer certaines de ces missions s'est posée avec une acuité croissante.

L'objectif est de donner une base légale claire et certaine à la facturation des missions des services de secours par les différentes autorités concernées. » L'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, définit les missions en matière de protection civile (paragraphe 1er) et habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les interventions qui, parmi les missions visées au paragraphe 1er, sont effectuées par les services de la protection civile et celles qui sont effectuées par les services publics d'incendie (paragraphe 2) (2).

En effet, comme l'expliquait l'exposé des motifs de la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer, précitée : « (...) si les missions de la protection civile sont en partie fixées dans l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la protection civile et la coordination des opérations lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, aucune disposition réglementaire fédérale ne précise, à l'exception de la lutte contre l'incendie et de la prévention de celui-ci, les missions exactes des services publics d'incendie » (3). 2.1. Les paragraphes 1er et 2 de l'article 2bis /1 de la loi du 31 décembre 1963, précitée, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, disposent « § 1er. L'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.

En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.

Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables. § 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er. » L'abrogation de l'article 85, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1976, précitée, n'entraîne pas automatiquement la disparition du fondement légal des arrêtés royaux du 27 janvier 1978 et du 9 août 1979, précités, car ceux-ci trouvent un nouveau fondement légal dans l'article 2bis /1, § 2, de la loi du 31 décembre 1963, précitée. En principe, ils continuent donc à s'appliquer aussi longtemps qu'ils n'ont pas été remplacés.

Néanmoins, en vertu de l'article 2bis /1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, il revient au Roi de déterminer préalablement, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit. 2.2. Les articles 1er à 3 de l'arrêté en projet entendent mettre en oeuvre l'habilitation conférée au Roi par l'article 2bis /1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, en déterminant, parmi les missions en matière de protection civile visées à cet article, d'une part, celles qui sont effectuées gratuitement par les services de secours (article 2, 1° à 7°, du projet) et, d'autre part, celles qui sont récupérées à charge du bénéficiaire (article 3, § 1er, 1° et 2°, et § 4, du projet), de l'auteur (article 3, §§ 2 et 4, du projet) ou de l'appelant (article 3, §§ 3 et 4, du projet). Or, le Roi ne puise, dans l'article 2bis /1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, d'autre habilitation que celle de déterminer, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, de la même loi, celles qui peuvent être récupérées à charge de « leurs bénéficiaires ».

En l'absence d'une disposition légale expresse et particulière qui permettrait de mettre à charge de « l'appelant » ou de « l'auteur », les frais liés à certaines missions effectuées par les services de secours, seuls les bénéficiaires de ces missions peuvent être désignés pour les supporter; les règles de droit commun en matière de responsabilité civile s'appliquant pour le surplus.

L'article 3 du projet doit en conséquence être revu en fonction de l'habilitation légale qu'il met en oeuvre. 2.3. L'article 4 du projet trouve son fondement dans l'article 2bis /1, § 2, de la loi du 31 décembre 1963, précitée. Cette habilitation renvoie aux « frais visés au § 1er » de ce même article.

Dans cette mesure, elle concerne les modalités de fixation et de récupération des frais que l'Etat et les communes sont soit tenus de récupérer en verte de l'article 2bis /1, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, soit peuvent récupérer en vertu de l'article 2bis /1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963, précitée.

L'article 4 du projet ne fait pas cette distinction.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'exécution des lois revient au Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution et qu'un arrêté ministériel ne peut contenir que des mesures de minime importance ou de détail. Le présent projet doit donc, pour ce qui concerne les services de la protection civile, lui-même établir la liste reprenant les missions qui doivent être facturées et le tarif de celles-ci (article 4,1°, du projet). Ce n'est que dans cette mesure que l'article 7 du projet peut abroger l'arrêté royal du 27 janvier 1978, précité.

Enfin, l'arrêté en projet omet d'abroger explicitement l'arrêté royal du 9 août 1979, précité, alors que les communes se voient confier le soin d'établir la liste reprenant les missions qui doivent être facturées, ainsi que le tarif de celles-ci (article 4, 2°, du projet). 3. L'ensemble du projet sera revu à la lumière des observations qui précèdent. Observation finale Le texte néerlandais du projet est déficient du point de vue de la correction de la langue. C'est sous réserve des observations de fond faites dans le présent avis que sont formulées ci-dessous, à titre d'exemple, quelques propositions de texte : Intitulé Il faudrait écrire : « ... die verhaald kunnen worden en die welke gratis zijn ».

Article 2 ÷ l'article 2, 5°, il faudrait écrire : « ... de strijd tegen vervuiling ».

Article 3 Au paragraphe 2, il faudrait écrire : « Op degenen die ze hebben veroorzaakt kunnen worden verhaald de kosten van de interventies van de hulpdiensten... » et au paragraphe 3 : « Op de oproeper kunnen worden verhaald... » .

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

Mmes : P. Liénardy, M. Baguet, conseillers d'Etat;

A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le président, Y. Kreins.

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer, et l'article 2bis /1, inséré par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 9 août 1979 réglant les modalités de fixation de récupération des frais de certaines interventions et prestations des services communaux d'incendie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 octobre 2006;

Vu l'avis n° 41.166/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° commune : la commune qui dispose d'un service public d'incendie;3° missions : les missions visées à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, à l'exception de l'aide médicale urgente;4° bénéficiaire : la personne physique ou morale dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée;5° pollution : une atteinte à l'environnement naturel, soit l'air, soit l'eau, soit le sol, par laquelle les produits incriminés causent ou peuvent causer des dommages ou des nuisances visibles ou mesurables;6° fausse alerte technique : l'alerte des services de secours déclenchée par un mécanisme de détection défectueux;7° fausse alerte bien intentionnée : l'alerte de bonne foi des services de secours, alors qu'une intervention n'était pas nécessaire. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme « commune » une intercommunale d'incendie et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le terme « conseil communal » vise également l'organe compétent de l'intercommunale ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Les missions suivantes sont effectuées gratuitement par les services de secours : 1° les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion;2° les travaux de secours techniques, à condition qu'il s'agisse d'un appel d'urgence en vue de protéger ou de sauver une personne;3° la lutte contre les événements calamiteux et les catastrophes;4° la coordination des opérations de secours;5° les missions internationales de protection civile, à l'exception des missions concernant la lutte contre la pollution;6° la distribution d'eau potable, directement au citoyen, en cas de pénurie d'eau d'une certaine gravité ou affectant une région importante;7° l'alerte à la population;8° l'intervention consécutive à une fausse alerte bien intentionnée.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 2bis /1, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, peuvent être facturés à charge de leurs bénéficiaires, les frais occasionnés : 1° par les missions non énumérées à l'article 2;2° par les interventions consécutives à une fausse alerte technique. § 2. Les frais, résultant des interventions qui sont effectuées par des tiers à la demande des services de secours et qui sont à charge de ces services, sont facturés aux personnes visées au § 1er du présent article.

Art. 4.Parmi les missions visées à l'article 3, la commune établit, pour le service d'incendie dont la gestion relève de ses attributions, la liste reprenant les missions qui sont facturées et le tarif de celles-ci.

Art. 5.Au plus tard à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la mission payante a eu lieu, le chef des opérations rédige un rapport détaillé permettant le calcul de la récupération des frais, ainsi que l'identification du débiteur.

Art. 6.La facture doit être envoyée dans un délai raisonnable, à partir de la date d'identification du destinataire de celle-ci.

Art. 7.L'arrêté royal du 9 août 1979 réglant les modalités de fixation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations des services communaux d'incendie est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Note (1) Doc.parl., Chambre, n° 51-1437/001 et 51-1438/001, p. 281. (2) L'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile (Moniteur belge du 21 mai 2003, 2e édition, pp.27886 à 27896) a été pris en exécution de cette derrière disposition. (3) Doc.parl., Chambre, 2002-2003, n° 50-2183/001, p. 6.

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