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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 01 juin 2007

Arrêté royal approuvant le règlement du Mémorial national du Fort de Breendonk

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ministere de la defense
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2007007118
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01/06/2007
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25/04/2007
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal approuvant le règlement du Mémorial national du Fort de Breendonk


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 août 1947 créant le Mémorial national du Fort de Breendonk, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 approuvant le règlement du Mémorial national du Fort de Breendonk;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du Mémorial national du Fort de Breendonk, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 10 janvier 1991 approuvant le règlement du Mémorial national du Fort de Breendonk, est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 2007 approuvant le règlement du Mémorial national du Fort de Breendonk REGLEMENT DU MEMORIAL NATIONAL DU FORT DE BREENDONK CHAPITRE Ier. - Du siège et de la mission de l'établissement

Article 1er.Le siège du Mémorial National du Fort de Breendonk, ci-après dénommé "le Mémorial", est établi au "Fort de Breendonk", à Willebroek.

Art. 2.En ce qui concerne les missions du Mémorial visées à l'article 3 de la loi du 19 août 1947 créant le Mémorial national du Fort de Breendonk, ci-après dénommée "la loi", le Mémorial doit, en vue de stimuler l'esprit civique de la Nation et de favoriser l'éducation patriotique de la jeunesse, particulièrement développer la connaissance et les mesures nécessaires afin de promouvoir le respect des Droits de l'Homme. CHAPITRE II. - Du conseil d'administration

Art. 3.Le Conseil d'administration, ci-après dénommé "le Conseil", choisit en son sein un vice-président et un trésorier.

Le vice-président remplace le président en son absence.

Le trésorier supervise, au nom du Conseil, la comptabilité du Mémorial.

Le Conseil choisit également un secrétaire parmi les administrateurs ou les membres du personnel du Mémorial.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Conseil, la vacance est immédiatement signalée au ministre de la Défense afin qu'il propose au plus tôt la nomination d'un remplaçant.

Le membre du Conseil nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, achève le mandat de celui-ci.

Art. 4.Les réunions du Conseil sont convoquées à l'initiative du président. Le secrétaire est chargé d'en tenir les procès-verbaux. Il en adresse une copie à tous les membres.

Le Conseil se réunit en principe chaque trimestre ainsi que toutes les fois où le président l'estime nécessaire. Il se réunit également à la demande de cinq de ses membres au moins adressée au président.

Les convocations sont envoyées aux membres du Conseil au moins quinze jours calendriers avant la date de la réunion. Elles mentionnent les objets portés à l'ordre du jour de la réunion.

La documentation et les pièces relatives aux objets portés à l'ordre du jour, nécessaires aux membres du Conseil pour une prise de décision, sont annexées aux convocations.

Le Conseil délibère à la majorité simple. En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante. Le vote n'est valable que si la moitié au moins des membres du Conseil sont présents ou représentés. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est convoquée, qui vote alors valablement quel que soit le nombre de membres du Conseil présents.

Les délibérations du Conseil sont actées dans des procès-verbaux qui doivent être signés par le président de séance, le président et le secrétaire du Conseil. Une copie en est envoyée au ministre de la Défense et à chacun des membres du Conseil, dans les quinze jours qui suivent la séance. CHAPITRE III. - Du personel

Art. 5.Le Conseil définit le besoin en personnel du Mémorial et en fixe l'organigramme, les attributions et le règlement de travail.

Art. 6.Le Conseil, à l'initiative du président, peut procéder à l'engagement du personnel par contrat de travail, après accord de l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de la Défense.

A la demande préalable du président, le Conseil peut procéder au licenciement de tout membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa 2, le président peut, sans l'accord préalable du Conseil, licencier un membre du personnel pour motifs graves. Dans ce cas, le licenciement est porté à la connaissance du Conseil lors de sa prochaine séance.

Art. 7.Outre les tâches de gestion administrative, le personnel du Mémorial doit en toutes circonstances pouvoir assurer les missions culturelles, pédagogiques et d'information qui découlent des missions du Mémorial. CHAPITRE IV. - Du règlement d'ordre intérieur

Art. 8.Dans le cadre de la gestion journalière, un règlement d'ordre intérieur est établi et approuvé par le Conseil. CHAPITRE V. - Des visites et des cérémonies

Art. 9.Les jours et heures de visite sont fixés par le Conseil. Les modalités sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8.

Le Conseil fixe le droit d'entrée demandé aux visiteurs.

Art. 10.Le Mémorial organise chaque année à la fin de l'été, en collaboration avec l'"Association nationale des Rescapés de Breendonk", un pèlerinage national.

Art. 11.Des cérémonies, autres que celle visée à l'article 10, peuvent être organisées dans l'enceinte du Mémorial par des organismes et associations pour autant qu'elles en respectent l'intégrité et l'objet social. Leur organisation doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil. CHAPITRE VI. - De l'inventaire, du budget et des comptes

Art. 12.Il est dressé et tenu à jour un inventaire de toutes les collections et objets dont le Mémorial est propriétaire. Il y est repris une description des collections et objets, les dates d'acquisition, leur provenance et éventuellement leur valeur.

Art. 13.L'exercice financier débute au 1er janvier et s'achève au 31 décembre, tant pour le budget que pour les comptes.

Art. 14.Le Conseil établit et approuve annuellement le budget du Mémorial. Il le présente au ministre de la Défense au plus tard pour le 31 octobre de l'année qui précède celle de l'exercice.

Art. 15.Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par le Conseil ou par la ou les personnes désignées à cet effet par le Conseil.

Le paiement des dépenses est approuvé par le Conseil ou par la ou les personnes désignées à cet effet par le Conseil.

Art. 16.Les comptes annuels sont établis sous la forme d'une comptabilité simplifiée au sens de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif.

Les comptes sont approuvés par le Conseil et soumis au ministre de la Défense qui, après examen, les communique à la Cour des Comptes avant le 31 mai de l'année suivant la clôture de l'exercice.

Art. 17.Les actifs financiers du Mémorial sont placés sur un compte du Trésor auprès de la Poste Financière.

En application de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, un compte courant ouvert auprès d'une autre banque que celle visée à l'alinéa premier peut toutefois être utilisé. CHAPITRE VII. - De la liquidation du subside

Art. 18.Le subside visé à l'article 10, 3°, de la loi est utilisé pour couvrir les dépenses découlant de la réalisation des tâches fondamentales du Mémorial telles que définies à l'article 3 de la loi.

Art. 19.La liquidation du subside susmentionné s'effectue sur la base d'une demande du Conseil, après présentation des comptes approuvés par celui-ci relatifs à l'exercice précédent et du budget de l'exercice en cours.

Art. 20.Le Conseil justifie l'utilisation de ce subside par la production des situations et comptes prévus à l'article 16.

Art. 21.En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, le service ordonnateur du ministère de la Défense contrôle sur pièces et sur place les justifications relatives à l'utilisation du subside que le Conseil doit fournir. CHAPITRE VIII. - De l'appui apporté par le ministère de la Défense

Art. 22.Le Conseil, à la diligence de son président, peut, dans les domaines qu'il estime nécessaire, faire appel à l'expérience, aux conseils et à l'appui des services du ministère de la Défense. Dans ce dernier cas, il adresse à cet effet une demande au Cabinet du Chef de la Défense, sous-section Prestations pour tiers. Les services du ministère de la Défense accordent au Mémorial l'appui adéquat, toutefois sans que cet appui puisse entraver le bon fonctionnement des Forces armées. L'appui accordé peut à tout moment et sans justification être réduit ou adapté si les circonstances l'exigent. CHAPITRE IX. - De la représentation du Mémorial

Art. 23.La correspondance qui engage le Mémorial est signée par le président du Conseil, sans préjudice à toute délégation qu'il peut faire de son pouvoir de signature à un administrateur ou à un membre du personnel.

Art. 24.La représentation du Mémorial au sein d'organismes et d'associations poursuivant un objectif similaire est du ressort du président du Conseil qui peut déléguer à un administrateur ou à un membre du personnel.

Art. 25.Les actions judiciaires sont menées au nom du Mémorial par le Conseil, aux poursuites et diligences de son président. CHAPITRE X. - De la modification du règlement

Art. 26.Le présent règlement peut être modifié par le Conseil. Toute demande de modification doit être inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante du Conseil et son objet précisé.

Art. 27.Le Conseil ne peut valablement délibérer sur ces modifications que si deux tiers au moins des membres qui le composent sont présents. Nul changement n'est adopté s'il ne réunit pas au moins les deux tiers des votes.

Art. 28.Toute modification du présent règlement fait l'objet d'une approbation par arrêté royal. CHAPITRE XI. - Dispositions diverses

Art. 29.Le Conseil prend les actions nécessaires pour empêcher l'emploi abusif de l'appellation "Mémorial, Fort ou camp de Breendonk".

Art. 30.Il est donné connaissance du présent règlement et du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8 à toute personne prenant possession d'un mandat ou d'une fonction au sein du Mémorial.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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