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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges

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service public federal mobilite et transports
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2007014163
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21/06/2007
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25/04/2007
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1re;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.657/4, donné le 12 mars 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et abréviations

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : type d'aéronef : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol, ou un complément de l'équipage de conduite; catégorie d'aéronefs : classification des aéronefs selon des caractéristiques fondamentales spécifiées (par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre); avion : aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol; hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux; écoles d'aviation des Forces armées belges : toutes les écoles d'aviation exploitées par les Forces armées belges au sein du Ministère de la Défense ou les écoles d'aviation qui fournissent, à la demande des Forces armées belges, une partie ou la totalité de la formation, à des pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges, en vue de l'obtention du brevet de pilote d'hélicoptères ou du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères et/ou d'une qualification de pilote d'avions; formation élémentaire de pilotage : formation de pilotage de base dispensée dans une école d'aviation des Forces armées belges qui enseigne à l'élève militaire les connaissances et l'aptitude à effectuer en tant que pilote commandant de bord d'un avion selon les règles de vol à vue, des départs et approches d'un aéroport, des navigations sur campagne, des exercices acrobatiques de base et les actions d'urgence nécessaires en cas de détresse; formation de base pour le pilotage d'hélicoptères : formation de pilotage de base dispensée dans une école d'aviation des Forces armées belges qui enseigne à l'élève militaire les connaissances et l'aptitude à effectuer en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptère selon les règles de vol à vue, des départs et approches d'un aéroport, des navigations sur campagne, des exercices acrobatiques de base et les actions d'urgence nécessaires en cas de détresse; titulaire d'un brevet militaire belge de pilote d'hélicoptère : la personne qui : a) a réussi au moins la formation élémentaire de pilotage et la formation de base au pilotage d'hélicoptères;b) est en service actif et fait partie du personnel navigant breveté des Forces armées belges, ou a quitté depuis moins de trois ans le service actif comme membre du personnel navigant breveté des Forces armées belges; titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères : pilote ayant suivi une formation complète de pilote d'hélicoptères au sein des écoles d'aviation des Forces armées belges et qui est apte à piloter des hélicoptères mono- ou multimoteurs, mono- ou multipilotes; examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : examen théorique présenté par le titulaire d'un brevet supérieur de pilote d'hélicoptères, qui a été breveté avant le 1er mars 2006, après achèvement d'une formation complémentaire organisée par les Forces armées belges en vue d'obtenir la connaissance théorique requise pour le pilotage en tant que pilote commandant de bord des hélicoptères multipilotes. L'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges est défini à l'annexe 2; formation complémentaire pour le pilotage d'avions monomoteurs ou multimoteurs en opérations monopilotes : formation complémentaire académique et pratique organisée par les Forces armées belges pour des pilotes d'hélicoptères en vue d'obtenir les compétences requises pour le pilotage d'avions monomoteurs ou multimoteurs en opérations monopilotes; arrêté royal du 21 juin 2004 : arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères; arrêté royal du 10 janvier 2000 : arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions; directeur général : le directeur général de la Direction générale du Transport aérien. § 2. Les abréviations utilisées dans le présent arrêté reçoivent les significations suivantes : JAR (Joint Aviation Regulations) : réglementation aérienne commune émise par les J.A.A. (Joint Aviation Authorities), l'organisme associé à la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation;

JAR-FCL (JAR-Flight Crew Licensing) : règles communes élaborées par les J.A.A. dans le domaine des licences du personnel navigant;

PPL (A) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote privé (avions);

CPL (A) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote professionnel (avions);

IR (A) : abréviation JAR-FCL pour la qualification de vol aux instruments (avions);

ATPL (A) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote de ligne (avions);

FI (A) : abréviation JAR-FCL pour la qualification d'instructeur de vol (avions);

MCC : abréviation JAR-FCL pour Multi-crew Cooperation, travail en équipage. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions par les titulaires de brevets militaires belges de pilote d'hélicoptères.

Les dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 auxquelles il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, restent applicables aux titulaires d'un brevet militaire belge de pilote d'hélicoptères désireux d'obtenir, de revalider ou de renouveler une licence ou une qualification civile.

Art. 3.Aucune licence n'est délivrée sur base du présent arrêté à un requérant qui a été radié du personnel navigant breveté des Forces armées belges pour l'une des raisons visées à l'article 23, 1°, à l'article 23, 2°, à l'article 25, 1° ou à l'article 25, 2° de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées.

Art. 4.Une licence n'est délivrée en application du présent arrêté qu'à condition que le requérant obtienne en même temps une qualification de classe ou de type sur la licence civile de pilote d'avions.

Art. 5.A l'appui de toute demande de licence, le requérant produit une attestation mentionnant les conditions du présent arrêté auxquelles il répond pour obtenir une licence JAR-FCL de pilote d'avions et les qualifications y attenantes.

L'attestation, dont le modèle est fixé à l'annexe 1re reste valable : 1° durant trois ans à partir de la date d'émission si le requérant est en service actif à cette date;2° si le requérant n'est plus en service actif, pendant trois ans après la date à laquelle il a quitté le service actif. CHAPITRE III. - Licence de pilote privé (avions) - PPL (A)

Art. 6.Pour obtenir la licence de pilote privé d'avions - PPL (A), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il est titulaire au moins d'un brevet militaire belge de pilote d'hélicoptères;2° justifier d'une expérience de vol de minimum quarante-cinq heures sur avions;3° s'il a été breveté avant le 1er mars 2006 : a) soit satisfaire à l'examen sur la matière de réglementation aérienne et des procédures ATC pour l'obtention d'au moins une PPL (A);b) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi les parties suivantes de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : i) la partie 1; ii) au moins la matière de réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien de la partie 2; 4° s'il a été breveté après le 1er mars 2006, produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant la date de l'obtention du brevet;5° être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par le Ministre qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions, ou par son délégué;6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE IV. - Licence de pilote professionnel (avions) - CPL (A)

Art. 7.Pour obtenir la licence de pilote professionnel d'avionsCPL (A), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant : a) qu'il est titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères;b) qu'il a réussi la formation complémentaire pour le pilotage d'avions monomoteurs ou multimoteurs en opérations monopilotes;2° justifier d'une expérience minimale de vol de deux cents heures sur avions;3° s'il a été breveté avant le 1er mars 2006 : a) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi la partie 1 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges et satisfaire à l'examen sur les matières de réglementation aérienne et des procédures ATC, de planification du vol et des prestations d'avions pour l'obtention d'au moins une CPL (A);b) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi les parties suivantes de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : i) la partie 1; ii) au moins les matières réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien ainsi que planification du vol et prestations d'avions de la partie 2; 4° s'il a été breveté après le 1er mars 2006, produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant la date de l'obtention du brevet;5° être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par le Ministre qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions, ou par son délégué;6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE V. - Qualification de vol aux instruments (avions) - IR (A)

Art. 8.Pour obtenir la qualification de vol aux instruments sur avions - IR (A), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant : a) qu'il est titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères;b) qu'il a réussi la formation complémentaire pour le pilotage d'avions monomoteurs ou multimoteurs en opérations monopilotes;c) qu'il est titulaire de la qualification de vol aux instruments sur, selon le cas : i) avions monomoteurs en opérations monopilotes; ii) avions multimoteurs en opérations monopilotes; 2° être titulaire d'au moins une licence valable de pilote privé d'avions permettant le vol de nuit, ou d'une licence valable de pilote professionnel d'avions;3° justifier d'une expérience en vol telle que visée par l'arrêté royal du 10 janvier 2000 pour l'obtention d'au moins une IR (A);4° avoir suivi une formation complémentaire en vol d'au moins dix heures sur avions monomoteurs ou multimoteurs selon qu'il s'agit respectivement d'une IR (A) monomoteur ou d'une IR (A) multimoteurs. Cette formation complémentaire peut être remplacée par une formation suivie sous surveillance d'un instructeur militaire, à bord d'un avion militaire pour autant que l'avion soit doté des équipements adéquats pour le vol aux instruments; 5° s'il a été breveté avant le 1er mars 2006 : a) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi la partie 1 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges et satisfaire à l'examen sur les matières de réglementation aérienne et des procédures ATC, de planification du vol et des prestations d'avions pour l'obtention d'au moins une IR (A);b) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi les parties suivantes de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : i) la partie 1; ii) au moins les matières réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien ainsi que planification du vol et prestations d'avions de la partie 2; 6° s'il a été breveté après le 1er mars 2006, produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant la date de l'obtention du brevet;7° satisfaire à l'épreuve d'aptitude visée par l'arrêté royal du 10 janvier 2000 pour l'obtention d'au moins une IR (A).L'examen peut avoir lieu à bord d'un avion militaire, pour autant que l'avion soit doté des équipements adéquats pour le vol aux instruments. CHAPITRE VI. - Qualifications de classe et de type

Art. 9.Pour obtenir sur la licence une qualification de classe ou de type reprise au JAR-FCL, obtenue précédemment en service actif, le requérant doit produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il est titulaire de la qualification de pilote d'une classe ou d'un type d'avions en opérations monopilote en usage dans les Forces armées belges, reprise au JAR-FCL, avec mention de la classe ou du type.

La qualification de classe ou de type d'avions est inscrite sur la licence si le requérant satisfait aux conditions de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 pour la revalidation ou le renouvellement de cette (ces) qualification(s). CHAPITRE VII. - Licence de pilote de ligne (avions) - ATPL (A)

Art. 10.Le pilote d'hélicoptères des Forces armées belges peut, sur base de la formation suivie dans les écoles de pilotage des Forces armées belges, être dispensé des examens théoriques qui doivent être présentés pour l'obtention de la licence de pilote de ligne (avions) - ATPL (A) à condition que le requérant : 1° produise l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il : a) est titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères;b) a effectué au moins mille cinq cents heures de vol en tant que pilote ou copilote d'aéronefs militaires;2° s'il a été breveté avant le 1er mars 2006, produise l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi les parties 1 et 2 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges;3° s'il a été breveté après le 1er mars 2006, produise l'attestation visée à l'article 5 mentionnant la date de l'obtention du brevet. CHAPITRE VIII. - Qualification d'instructeur de vol d'avions - FI (A)

Art. 11.Pour obtenir la qualification d'instructeur de vol d'avions - FI (A), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant : a) qu'il est titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères;b) qu'il a réussi la formation complémentaire pour le pilotage d'avions monomoteurs ou multimoteurs en opérations monopilotes;c) qu'il est titulaire de la qualification d'"instructeur de pilotes d'avions";2° détenir une licence valable pour le pilotage d'avions;3° justifier d'une expérience en vol telle que visée par l'arrêté royal du 10 janvier 2000 pour l'obtention d'au moins une FI (A);4° satisfaire à l'épreuve d'aptitude visée par l'arrêté royal du 10 janvier 2000 pour l'obtention d'au moins une FI (A). CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 12.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe 1re ATTESTATION POUR L'OBTENTION DES LICENCES ET QUALIFICATIONS CIVILES DE PILOTE D'AVIONS PAR LES PILOTES D'HELICOPTERES DES FORCES ARMEES BELGES 1. Identification du requérant Pour la consultation du tableau, voir image 2.Attestation Le requérant susmentionné : 1°a réussi la formation de base de pilote d'hélicoptère; (1) 2° est titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptère;(1) 3° a réussi la formation complémentaire pour le pilotage d'avions monomoteurs ou multimoteurs en opérations monopilotes;(1) 4° a effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote ou copilote d'aéronefs militaires;(1) 5° est titulaire de la qualification de classe sur, selon le cas : i.avions monomoteurs terrestres équipés de moteur à piston SEP (L); (1) ii. avions multimoteurs terrestres équipés de moteurs à piston MEP (L); (1) 6° est titulaire de la qualification de "vol aux instruments" sur, selon le cas : i.avions monomoteurs en opérations monopilotes; (1) ii. avions multimoteurs en opérations monopilotes; (1) 7° est titulaire de la qualification militaire "instructeur de pilotes d'avions";(1) 8° a réussi l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges;(1) 9° a réussi les matières suivantes de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : i.l'examen d'intégration pilotes des Forces armées belges - partie 1 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges; (1) ii. la matière réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien de la partie 2 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges; (1) iii. la matière planification du vol et prestations d'avions de la partie 2 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges; (1) iv. les parties 1 et 2 au complet de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges; ou 10° a été breveté après le 1er mars 2006 (date du brevet : ..................................................); (1) (2) 11° n'a pas été radié du personnel navigant breveté des Forces armées belges pour l'une des raisons visées à l'article 23, 1°, à l'article 23, 2°, à l'article 25, 1° ou à l'article 25, 2° de l'A.R. du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées. 3. Date et lieu de délivrance de la présente attestation : (Identification et signature de l'autorité habilitée) (1) Biffer les mentions inutiles.(2) A compléter selon le cas. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2007 fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe 2 I. Pour être pris en considération, l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges pour les pilotes militaires d'hélicoptères qui sont brevetés avant le 1er mars 2006, doit comprendre au moins les matières énumérées ci-après, réparties dans les parties suivantes : 1) l'examen d'intégration pilotes des Forces armées belges en vue d'obtenir la connaissance théorique requise à piloter les aéronefs en service au sein des Forces armées;2) l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges en vue de piloter des avions certifiés conformes à la catégorie JAR/FAR 25 Transport et la catégorie JAR/FAR 23 Commuter;3) l'examen de transition hélicoptère des Forces armées belges en vue d'acquérir les connaissances théoriques de toutes les matières de l'ATPL (H) qui n'ont pas été reprises dans l'ATPL (A) et qui sont exigées pour le pilotage des hélicoptères multipilotes en exploitation commerciale comme commandant de bord. Ces matières sont présentées conformément aux normes déterminées pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'hélicoptères - ATPL (H) et de la licence de pilote d'avions - ATPL (A) : Partie 1 Les matières de l'examen d'intégration pilotes des Forces armées belges : a) Connaissance générale des aéronefs : - Turboréacteurs; - Construction des moteurs; - Systèmes de propulsion; - Sources de puissance auxiliaires; - Calculateur de données anémométriques; - Systèmes de gestion du vol (FMS); - Systèmes automatiques de contrôle du vol; - Avertisseur de proximité du terrain (GPWS); - Système anti-collision (TCAS); - Enregistreur du domaine de vol; - Enregistreur des communications du poste de pilotage; - Instrumentation électronique (EFIS, EICAS, ECAM); b) Météorologie : - Climatologie;c) Radionavigation : - Système d'approche à micro-ondes (MLS); - Principes de base du radar; - Navigation en zone; d) Principes du vol : - Aérodynamique transsonique; - Aérodynamique supersonique; - Stabilité; - Contrôle; - Limitations; - Hélices; - Mécanique du vol.

Partie 2 Les matières de l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges : a) Réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien;b) Connaissance générale des aéronefs : électricité;c) Planification du vol et prestations d'avions : - Masse de l'avion et détermination du centre de gravité; - Performances des avions de classe de performance A; - Préparation et suivi du vol; d) Prestations et limites humaines : psychologie aérienne élémentaire;e) Procédures opérationnelles;f) Principes de vol : - Perte de portance; - Moyens techniques pour augmenter Czmax; - Moyens techniques pour diminuer le ratio Cz-Cx et augmenter la force d'entraînement; - La couche laminaire; - Les limitations aérodynamiques; - Les hélices.

Partie 3 Les matières de l'examen de transition Hélicoptères : a) Réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien : vols sur le territoire des Etats contractants (hélicoptères); - OACI Annexe 8 : navigabilité des aéronefs; - OACI Annexe 1re : licences du personnel navigant; - OACI Annexe 2 : définitions essentielles, application des règles de l'air, réglementation générale; - Aérodromes/héliports; - Aides visuelles à la navigation; - Services de secours et autres services; b) Connaissance générale des aéronefs (hélicoptère) : - Types de constructions; - Mise en oeuvre et contrôle du fonctionnement des propulseurs; - Puissance; - Equipement de flottaison de secours; - Cellules et systèmes d'hélicoptère; c) Instrumentation d'hélicoptère : - Le directeur de vol; - Le pilote automatique; - La protection du domaine de vol; - Systèmes pour l'augmentation de la stabilité; - Avertisseur survitesse/sous vitesse du rotor; - Tachymètre; - Jauge consommation; - Signification des secteurs colorés; - Instrumentation électronique; - Détection magnétique; d) Masse de l'hélicoptère et détermination du centre de gravité;e) Planification du vol (hélicoptère);f) Prestations d'hélicoptères;g) Procédures opérationnelles pour hélicoptères;h) Principes du vol pour hélicoptères. II. Pour être pris en considération, le programme théorique de formation des Forces armées belges pour les pilotes militaires d'hélicoptères qui sont brevetés après le 1er mars 2006, doit dans son contenu être conforme aux normes fixées par l'arrêté royal du 10 janvier 2000 pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'avions, complétées avec les matières de l'arrêté royal du 21 juin 2004 pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'hélicoptères qui n'ont pas été repris dans le syllabus pour les pilotes d'avions (cours de transition). Les examens sur ces matières sont présentés devant l'autorité militaire conformément aux normes déterminées pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'avions ATPL (A) et d'hélicoptères - ATPL (H).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2007 fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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