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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 16 mai 2007

Arrêté royal relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022648
pub.
16/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007022648/moniteur
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35novies, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 août 2001 et par la loi du 24 novembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre de Part dentaire;

Vu l'avis de la Commission de planification - offre médicale, donné le 2 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de budget, donné le 12 octobre 2006;

Vu l'avis 42.406/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le nombre global des dentistes qui, après avoir obtenu le diplôme visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objetde l'agrément visé à l'article 35quater du même arrêté ne sera pas supérieur à 140 pour les années 2002 à 2010 et à 150 pour les années 2011 à 2013.

Art. 2.Le nombre visé à l'article 1er ne sera pas supérieur à : a) en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande : 84 par année pour les années 2002 à 2010 et 90 par année pour les années 2011 à 2013;b) en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la Communauté française : 56 par année pour les années 2002 à 2010 et 60 par année pour les années 2011 à 2013.

Art. 3.Le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé comme suit pour les années 2002 à 2010 1° pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum - Dentistes généralistes : 70 - Dentistes spécialistes en parodontologie : 7 - Dentistes spécialistes en orthodontie : 7 2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum : - Dentistes généralistes : 46 - Dentistes spécialistes en parodontologie : 5 - Dentistes spécialistes en orthodontie : 5.

Art. 4.Le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé comme suit pour les années 2011 à 2013 : 1° pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum - Dentistes généralistes : 74 - Dentistes spécialistes en parodontologie : 7 - Dentistes spécialistes en orthodontie : 9 2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum : - Dentistes généralistes : 48 - Dentistes spécialistes en parodontologie : 5 - Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.

Art. 5.Si le nombre de candidats à la formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste spécialiste n'est pas atteint, la différence peut être portée en crédit sur le quota des candidats à la formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, si le nombre de candidats admis est, par Communauté, supérieur ou inférieur de maximum 20 % par rapport aux nombres fixés pour ces mêmes années, la différence pourra être portée, suivant le cas, en débit ou en crédit pour les années ultérieures et au plus tard jusqu'en 2013.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre de Part dentaire est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales de la Santé publique, R. DEMOTTE

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