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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 16 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la garantie de l'indemnité de prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201173
pub.
16/05/2007
prom.
25/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la garantie de l'indemnité de prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la garantie de l'indemnité de prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 6 décembre 2006 Garantie de l'indemnité de prépension (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81509/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire et n'ayant pas accompli les obligations découlant de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975; - et aux ouvriers occupés par les employeurs mentionnés ci-dessus, ayant droit à l'indemnité complémentaire en vertu de la convention collective de travail précitée et dont le dernier employeur n'a pas satisfait aux dispositions de la convention visée. § 2. Par" ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.A dater du 1er juillet 2005, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" ne se charge plus de faciliter le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement".

Art. 3.Le fonds social de la Commission paritaire du commerce alimentaire assure seulement la garantie de l'indemnité complémentaire dans le cas où un employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 1er, dans les trois mois suivant l'expiration du mois pour lequel l'indemnité complémentaire est due.

Art. 4.Si l'employeur défaillant est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire est alors assurée par le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise", en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967, et non par le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Art. 5.L'employeur reste débiteur des retenues et cotisations. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire en cas de défaillance de l'employeur

Art. 6.Le fonds social est saisi de la demande de paiement de l'indemnité à l'initiative de l'ouvrier. L'ouvrier(ère) créancier(e) de l'indemnité complémentaire subrogera le fonds social dans ses droits et actions pour le recouvrement auprès de l'employeur débiteur de l'indemnité des montants payés et des frais supportés en application de cette convention collective.

Tous les frais exposés par le fonds social et résultant de cette subrogation et des actions en vue d'obtenir le remboursement auprès de l'employeur, sont mis à charge de celui-ci.

Cette charge, calculée en fonction des frais réellement exposés par le fonds social, est au moins équivalente à 20 EUR par défaillance.

Ce montant minimum est réindexé chaque année sur la base des barèmes du secteur.

Les paiements que le fonds social a effectués en lieu et place de l'employeur défaillant porteront un intérêt de retard de 10 p.c. par an, à titre de pénalité de retard, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

La demande de paiement de l'indemnité complémentaire en cas de défaillance de l'employeur, est introduite par l'ouvrier intéressé auprès du fonds social sur un formulaire contenant les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail. Le formulaire comporte notamment les renseignements suivants : - l'identité et l'adresse de l'ouvrier; - l'identité et l'adresse du dernier employeur; - la preuve du droit à l'allocation de chômage; - le montant de l'allocation de chômage; - le salaire de référence; - le numéro de compte bancaire.

La demande de paiement auprès du fonds social est réitérée chaque fois que l'employeur fait à nouveau défaut.

Après vérification et constatation du droit et du montant de l'indemnité complémentaire à payer par le fonds social, celui-ci procède au paiement dans les 90 jours après l'introduction de la demande, sur le compte bancaire de l'ouvrier.

Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'ouvrier renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité AMI, il (elle) est tenu(e) d'avertir immédiatement le fonds social de sa renonciation.

Art. 7.Le fonds social pourra demander à tout moment aux bénéficiaires de l'indemnité complémentaire, d'apporter la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

L'ouvrier est tenu d'informer le fonds social de tout changement dans sa situation personnelle pouvant influencer le paiement (par exemple une reprise de travail, un changement de numéro de compte bancaire, etc.).

Art. 8.En cas de paiement indu de l'indemnité complémentaire à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'ouvrier est tenu de rembourser au fonds les sommes payées indûment. CHAPITRE IV. - Allocation complémentaire de prépension en cas de crédit-temps

Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 10.A titre transitoire, tous les dossiers de prépension introduits auprès du fonds social jusqu'au 30 juin 2005 inclus continuent d'être liquidés par le fonds social comme auparavant et ce, jusqu'à la fin du droit à l'indemnité de prépension (mise à la pension par exemple). Ces dossiers sont exécutés selon les modalités et obligations prévues dans la convention collective de travail du 30 juin 2003 relative à la liquidation de l'indemnité de prépension.

Art. 11.Tout litige lié à l'application de la présente convention peut être soumis au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 30 juin 2003, enregistrée sous le numéro 67361/CO/119. Elle entre en vigueur le 1er avril 2005 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2007.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informera les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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