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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 07 mai 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre

source
service public federal finances
numac
2014003191
pub.
07/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014003191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 119 à 133;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 1er avril 2014 relatif à l'activité de négociation pour compte propre, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre Règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre La Banque nationale de Belgique, Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Considérant que l'article 119 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut en au contrôle des établissements de crédit interdit à tout établissement de crédit d'exercer des activités de négociation pour compte propre, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de filiales belges ou étrangères;

Considérant qu'aux termes de l'article 121 de la loi du 25 avril 2014, et sous réserve de ce qui suit, ne sont pas considérées comme activités de négociation pour compte propre interdites, les opérations sur instruments financiers qui font partie des catégories d'activités suivantes : 1° la fourniture aux clients de services d'investissement et services auxiliaires, tels que définis à l'article 46, 1°, points 1, 2 et 4 à 8, et 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, visant à répondre aux besoins de financement, de couverture ou d'investissement des clients;2° les activités de teneur de marché consistant en la présence régulière et continue, sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation dont il est membre, d'un intervenant qui offre des prix d'achat et de vente fermes pour des instruments financiers, assortis d'un engagement de sa part de se porter contrepartie à ces prix sur des quantités minimales, aux fins d'apporter de la liquidité au marché concerné, pour autant que cet intervenant soit certifié en tant que teneur de marché par l'entreprise de marché ou l'entreprise d'investissement qui exploite le marché ou le système multilatéral de négociation en question;3° les activités de couverture des risques propres de l'établissement de crédit ou de ses filiales, en ce compris les risques liés aux activités visées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;4° la gestion saine et prudente des liquidités de l'établissement de crédit et de ses filiales;5° l'achat et la vente d'instruments financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement. Considérant que, pour qu'elles ne soient pas considérées comme activités de négociation pour compte propre interdites, les opérations faisant partie d'une des cinq catégories d'activités susmentionnées doivent répondre aux conditions suivantes : 1° elles doivent s'effectuer à l'intérieur des limites de risque et dans le respect des mesures d'encadrement fixées par le présent règlement;2° pour ce qui concerne les transactions réalisées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, 1° à 3, l'établissement doit démontrer qu'elles sont nécessaires pour qu'il puisse remplir son rôle d'intermédiaire auprès de ses clients;3° pour ce qui concerne les transactions réalisées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, 4° et 5°, l'établissement doit démontrer qu'elles sont nécessaires en vue d'une gestion saine et prudente des liquidités ou des investissements; Vu la consultation des établissements de crédit représentés par leur association professionnelle, Arrête : Section 1re. - Définitions

Article 1er.§ 1. Sauf mention contraire, les termes utilisés par le présent règlement ont la même définition que celles prévues par le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. § 2. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1) Loi : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.2) Règlement 575/2013 : le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.3) Activités de négociation : l'ensemble des positions sur instruments financiers détenues à des fins de négociation ou pour couvrir des éléments du portefeuille de négociation.Ces activités incluent : * la vente et l'achat de titres de créance ou de propriété, ou autres créances, émis ou non par l'établissement, * l'achat et la vente de devises et produits de base, * la conclusion de contrats dérivés, * la prise ferme d'instruments financiers et le placement d'instruments financiers avec engagement ferme. 4) Activités de négociation matérielles : une contrepartie est présumée développer une activité de négociation matérielle lorsque : i.Les activités de négociation sur base de la moyenne des trois derniers comptes annuels publiés dépassent plus de 50 Mia d'euro. Les activités de négociation sont estimées sur base de la somme des actifs et passifs de négociation divisée par deux. Cette somme est calculée sur base de la situation consolidée lorsque la contrepartie publie des comptes annuels consolidés; ii. La contrepartie est un teneur de marché qui offre des prix d'achat et de vente pour des instruments financiers et se porte contrepartie à ces prix sur des quantités minimales aux fins d'apporter de la liquidité aux instruments concernés. Dans ce cas, la contrepartie n'est considérée que comme ayant une activité de négociation matérielle uniquement pour les instruments financiers en question. 5) Unité de négociation : trading desk d'un établissement qui est en charge d'une ou plusieurs activités de négociation.6) Produits dérivés : contrats dérivés visés aux points 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive européenne 2004/39/CE.7) Actifs de négociation : somme des actifs de négociation nets et de 80 % des produits dérivés détenus à des fins de négociations, tels que définis par les normes comptables utilisées par l'établissement pour la vérification du respect des normes de solvabilité définies par le Règlement 575/2013, où * les actifs de négociation nets sont définis comme la somme entre d'une part, les actifs détenus à des fins de transactions moins les produits dérivés détenus à des fins de transactions à l'actif et d'autre part, les positions à la baisse du portefeuille de négociation en valeurs mobilières et titres négociables; * les produits dérivés détenus à des fins de négociation sont définis comme la moyenne arithmétique entre les produits dérivés détenus à des fins de transactions à l'actif et les produits dérivés détenus à des fins de transactions au passif. 8) Exigences en fonds propres pour risque de marché : les exigences en fonds propres applicables au portefeuille de négociation calculées conformément au titre IV du Règlement 575/2013 abstraction faite de l'exigence pour risque de change. Gestion bilantaire : gestion des risques de marché et de crédit structurels liés à l'activité commerciale d'octroi de crédits et de récolte de dépôts.

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 119 de la loi, et sans préjudice de l'article 121 de la loi, les activités de négociation pour compte propre sont interdites. § 2. A moins que l'établissement démontre qu'elles sont effectuées conformément aux mesures d'encadrement et aux limites fixées dans le présent règlement, sont présumées être réalisées à des fins de négociation pour compte propre, les transactions délibérément réalisées en vue d'une cession à court terme et/ou dans l'intention de tirer profit d'écarts à court terme, réels ou anticipés, entre cours acheteurs et cours vendeurs ou d'autres variations des cours de marché. Ceci est notamment le cas lorsque : i. L'établissement ne compte pas conserver la position ou l'instrument financier plus de six mois;ou ii. Lorsque la position ou l'instrument financier est inclus dans les actifs et passifs de négociation sur base des règles comptables applicables, à moins que l'établissement puisse démontrer que ces transactions sont utilisées afin de couvrir des risques résultant de transactions hors portefeuille de négociation; ou iii. Lorsque ces transactions résultent en une ou des positions courtes (non compensée(s) par une position longue) sur un titre de créances ou de propriété ou sur d'autres instruments financiers dont les sous-jacents sont des titres de créance ou de propriété.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 121, § 1er, 5° de la loi, les transactions sur instruments financiers réalisées dans le cadre du portefeuille d'investissement ou, plus généralement, de la gestion bilantaire, ne sont pas visées par l'interdiction de l'article 119 de la loi, sous réserve que l'établissement doit avoir l'intention ferme de détenir les titres et autres instruments financiers du portefeuille d'investissement de façon durable, en principe jusqu'à leur date d'échéance. § 2. L'établissement doit également démontrer : i. Notamment en ce qui concerne le portefeuille d'investissement, qu'il dispose de la capacité de financement nécessaire pour détenir les titres durablement; ii. Que les transactions d'investissement ont pour objectif et effet d'assurer le réemploi des financements disponibles récoltés sous forme de dépôts ou d'émission de titres par l'établissement dans l'attente de leur réemploi sous forme de crédits, ou de contribuer à la constitution d'un portefeuille d'actifs liquides en conformité avec la stratégie de l'établissement en matière de gestion du risque de liquidité; iii. Que les transactions ont pour objectif et effet de générer essentiellement un flux de revenus stables pour l'établissement, sous forme d'une marge d'intérêt ou de dividendes sur actions; iv. Que les transactions de couverture, notamment en produits dérivés de taux et de change, ont pour objectif et effet de stabiliser les flux de revenus et l'impact, sur le résultat ou les fonds propres des variations des cours de marché, d'une dégradation du risque de crédit, ou du défaut d'une contrepartie de l'établissement.

Il appartient à l'établissement de démontrer que les conditions susvisées sont remplies et que les transactions ne sont pas réalisées à des fins de négociation pour compte propre au sens de l'article 2.

Pour ne pas être considérées comme des transactions pour compte propre, les transactions concernées ne peuvent pas être réalisées par des unités de négociation en charge de la gestion des transactions du portefeuille de négociation ou sous la responsabilité hiérarchique du responsable des unités de négociation en question. Une séparation hiérarchique doit exister entre les unités de négociation et les départements en charge de la gestion centralisée de la position bilantaire de l'établissement. La structure mise en place, y inclus les modalités de rémunération des responsables de la position de risque de marché structurelle du bilan, ne doit pas inciter à une prise de risques qui soit excessive ou réalisée dans une optique de résultats à court terme. § 3. Conformément à l'article 121, § 1er, 4° de la loi, un établissement est autorisé à procéder à des transactions sur instruments financiers aux fins de la gestion de sa position de liquidité et de son stock d'actifs liquides pour autant que ces transactions soient conformes à la stratégie définie par l'établissement en matière de gestion de liquidité, notamment parce qu'elles sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions règlementaires en matière de liquidité découlant du Règlement 575/2013.

Cette stratégie doit notamment : i. Définir formellement la nature, le montant et les risques liés aux instruments financiers qui servent à la gestion de liquidité et les circonstances dans lesquelles les instruments financiers peuvent être utilisés.Les instruments financiers acquis ou vendus dans ce cadre doivent être très liquides de sorte que l'établissement ne doit pas raisonnablement s'attendre à pouvoir profiter d'écart de cours à court terme; et ii. Assurer que chaque acquisition ou vente d'instruments financiers soit réalisée principalement pour assurer et gérer la liquidité de l'établissement et soit conforme à la stratégie en matière de liquidité, et non pas pour réaliser un profit en réalisant une vente à court terme ou en profitant d'écart de cours à court terme.

L'acquisition ou la vente de titres ou autres actifs par un établissement résultant d'une transaction de mise ou prise en pension, ainsi que l'acquisition ou la vente de titres ou autres actifs par un établissement dans le cadre d'une opération de prêt et emprunt temporaires de titres ou de ces actifs ne sont pas non plus considérées comme des activités de négociation lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre de la gestion de la liquidité de l'établissement.

Pour ne pas être considérées comme des transactions pour compte propre, les transactions concernées ne peuvent pas être réalisées par des unités de négociation en charge de la gestion des transactions du portefeuille de négociation ou sous la responsabilité hiérarchique du responsable des unités de négociation en question. Une séparation hiérarchique doit exister entre les unités de négociation et les départements en charge de la gestion de la position de liquidité de l'établissement. La structure mise en place, y inclus les modalités de rémunération des responsables de la position de risque de marché structurelle, ne doit pas inciter à une prise de risques qui soit excessive ou réalisée dans une optique de résultats à court terme. § 4. En outre, les transactions suivantes ne sont pas considérées comme des activités de négociation pour compte propre : i. L'achat et la vente d'instruments financiers pour autant que la transaction est réalisée afin d'assurer une obligation de livraison existante, notamment pour prévenir un défaut de livraison, dans le cadre d'une activité de compensation (clearing) ou de règlement (settlement); ii. L'achat et la vente d'instruments financiers réalisés à titre fiduciaire par l'établissement pour compte d'une contrepartie et dans lesquels l'établissement ne supporte aucun risque de contrepartie ou de marché; iii. La détention et la vente de titres ou actifs reçus en représentation de créances douteuses ou en souffrance, ainsi que la vente de titres ou actifs financiers servant de sûreté à des créances douteuses ou en souffrance; iv. Les transactions réalisées pour couvrir des risques de marché ou de crédit résultant des transactions visées aux points i. à iii. ou résultant de l'activité commerciale d'octroi de crédit et de récolte de dépôts. Section 2. - Transactions avec la clientèle, transactions réalisées au

titre de teneur de marché et opérations de couverture

Art. 4.§ 1er. Aux fins de l'article 121, § 1er, 1°, le terme « client » inclut toute contrepartie ayant le statut de particulier, d'entreprise, d'autorité ou d'administration publique ainsi que d'autres contreparties qui réalisent des transactions avec la salle de marché de l'établissement, directement ou par l'intermédiaire du réseau commercial, pour autant que ces contreparties ne soient pas elles-mêmes des entités de négociation au sens de la loi ou des clients professionnels visés à l'annexe II, alinéa 1er, I, point 1 de la Directive 2004/39/CE, qui développent une activité de négociation matérielle.

Sans préjudice des articles 120, 129 et 130 de la loi, les entités de négociation au sens de la loi ou les clients professionnels exerçant une activité de négociation matérielle peuvent toutefois être considérées comme clients pour l'ensemble ou certains de leurs services si l'établissement peut démontrer qu'il fournit ces services sur base continue aux contreparties et est prêt à répondre aux demandes de celles-ci en se portant contrepartie pour des montants raisonnables compte tenu de la liquidité, la maturité et la profondeur de marché des produits financiers concernés. § 2. L'établissement doit justifier de manière documentée dans quelle mesure les contreparties pour les services concernés, le cas échéant par catégorie ou type de contrepartie, rencontrent les conditions susvisées.

Art. 5.§ 1er. Pour chacune des unités de négociation concernées au sein de l'établissement, celui-ci doit définir formellement la nature des services et produits financiers qui seront proposés aux clients.

Ces unités de négociation doivent fournir ces services sur base continue aux clients et être prêts à répondre aux demandes de ceux-ci en se portant contrepartie pour des montants raisonnables compte tenu de la liquidité, la maturité et la profondeur de marché des produits financiers concernés. § 2. Pour chacune des unités de négociation, le montant, les types et les risques liés aux instruments financiers doivent être limités formellement en tenant compte des besoins des clients et d'une gestion saine des risques. L'établissement doit baser sa politique en la matière sur une appréciation des besoins actuels et futurs de la clientèle au niveau de chaque unité de négociation.

Sur cette base, l'établissement est autorisé à détenir des stocks de titres ou des positions en instruments financiers pour répondre de manière optimale à la demande attendue à court terme de la clientèle.

Il peut réaliser des transactions sur les marchés aux fins de pouvoir garantir un cours optimal aux clients pour autant que les transactions initiées par la clientèle et les transactions de couverture y associées restent prédominantes. § 3. Conformément aux articles 10 et suivants, l'établissement a mis en place, et applique de manière continue, un programme de conformité permettant d'assurer le respect de la loi et de la présente règlementation. Ce système inclut des politiques écrites, des procédures de contrôle du respect de celles-ci, des analyses des activités exercées au sein des unités de négociation. Cela comprend notamment : i. Une définition des types de produits financiers que chaque unité de négociation peut offrir à la clientèle.Ces produits financiers doivent être définis au regard des besoins actuels et attendus de la clientèle. ii. Un cadre de limites pour les activités de chaque unité de négociation et applicable au niveau de chacune de celles-ci, adapté à la nature et au volume d'activité clientèle traitées par les unités en question, qui prévoit notamment : a. pour les titres, des limites par type d'instruments et par montant de positions conservées par l'établissement;b. des limites en termes de facteurs de risques résultant des instruments financiers traités par les unités de négociation. iii. La définition de la stratégie que les unités de négociation doivent adopter pour réduire ou limiter les risques liés aux transactions avec la clientèle, y inclus la définition des produits, instruments et techniques de couverture que les unités de négociation peuvent utiliser dans ce cadre. iv. La définition du processus mis en place et l'attribution des responsabilités visant à assurer que les actions prises par les unités de négociation pour limiter les risques liés à leurs activités sont effectives. v. La mise en place d'un contrôle indépendant assurant un suivi et une analyse, pour chaque unité de négociation, du respect des limites propres à chaque activité.Dans la mesure où une des limites définies est excédée, l'unité de négociation doit prendre les dispositions nécessaires pour respecter à nouveau la limite au plus tôt. Ces dépassements doivent faire l'objet d'une analyse pertinente, indépendante des unités de négociation, considérant notamment la demande de la clientèle ou la liquidité et la profondeur de marché des instruments financiers concernés ou des instruments de couverture autorisés.

Art. 6.§ 1er. Sous réserve du § 2, les règles visées aux articles 4 et 5 s'appliquent mutatis mutandis aux activités de teneur de marché visées par l'article 121, § 1er, 2° de la loi. § 2. Pour les transactions réalisées dans le cadre de l'article 121, § 1er, 2° de la loi, les entités de négociation au sens de la loi ou les clients professionnels ayant une activité de négociation matérielle peuvent être traités comme des clients sans pour autant que l'établissement ne doive démontrer que les conditions visées à l'article 4, § 1er, al. 2 sont remplies.

Art. 7.§ 1er. Pour l'application de l'article 121, § 1er, 3° de la loi, les établissements peuvent réaliser toutes transactions nécessaires à la couverture des risques résultant des transactions avec la clientèle et de teneur de marché, mais aussi pour limiter les risques de marché et de crédit liés à leur activité commerciale d'octroi de crédit et de récolte de dépôt, à leur portefeuille d'investissement et à leur gestion de liquidité, pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues par le présent article.

Les transactions réalisées dans ce cadre peuvent avoir comme contrepartie des entités de négociation au sens de la loi ou des clients professionnels ayant une activité de négociation matérielle. § 2. L'établissement met en place, et applique de manière continue, un système de contrôle interne permettant d'assurer le respect de la loi et de la présente réglementation en ce qui concerne les activités de couverture. Ce système comprend notamment : i. Des politiques écrites, des procédures d'identification et de mesure des positions à risque et les stratégies de couverture envisagées qui doivent être adaptées aux positions et instruments financiers traités par les unités de négociation; ii. Un système de contrôle du respect de ces politiques et procédures, avec une procédure appropriée de notification interne en cas de non-respect de celles-ci; iii. Une procédure d'analyse de l'adéquation des stratégies de couverture, incluant une analyse indépendante de la corrélation entre les risques liés aux éléments à couvrir et les couvertures, qui assurent que les stratégies mises en place permettent de réduire effectivement les risques qui font l'objet de la couverture. § 3. L'établissement doit pouvoir démontrer, sur base documentée et, le cas échéant, sur base agrégée au niveau de chaque unité de négociation : i. Que les transactions faites à titre de couverture sont réalisées dans le cadre des politiques et procédures visées au paragraphe 2.Un suivi continu du respect de ces politiques et procédures doit être assuré; ii. Que les transactions de couverture sont conçues pour éliminer ou réduire significativement un ou plusieurs risques identifiables supportés par l'établissement, y inclus les risques de marché, de crédit ou de contrepartie, de change, de taux d'intérêt, de produit de base, de spread ou de base, résultant des positions ouvertes liées aux transactions avec la clientèle ou de teneur de marché. L'établissement doit pouvoir démontrer, par facteurs de risques, le caractère réducteur de risque des transactions de couverture en comparant la position de risque avec et sans les transactions de couverture; iii. Qu'un suivi de l'efficience des transactions à réduire le risque est assuré et, le cas échéant, que les transactions de couverture sont adaptées, notamment pour réduire de nouveaux risques qui ont pu survenir entretemps; iv. Que les transactions faites à titre de couverture ne créent pas, à la conclusion de la transaction, des risques additionnels significatifs qui ne feraient pas eux-mêmes l'objet d'une couverture, d'une limitation ou d'un encadrement adéquats. § 4. L'établissement peut procéder à des transactions de couverture globale, c'est-à-dire pour des ensembles de transactions ou par facteur de risque de marché ou de crédit, notamment en centralisant, le cas échéant via des contrats internes, la gestion de chaque facteur de risque dans des unités de négociation spécifiques. Section 3. - Transactions à risque élevé

Art. 8.§ 1. Sont considérées comme activités de négociation pour compte propre interdites au sens de l'article 119 de la loi, les transactions sur instruments financiers, y compris à titre d'investissement, dont il résulterait directement ou indirectement une position matérielle vis-à-vis d'actifs très risqués ou de stratégies de négociation risquées. § 2. Sont qualifiés d'actifs ou de stratégie de négociation très risqués, les actifs ou les stratégies de négociation qui, s'ils sont détenus ou poursuivies par l'établissement, augmentent significativement la probabilité que celui-ci subisse des pertes matérielles ou affecte la stabilité de l'établissement. § 3. Sont présumées être visées par les définitions du paragraphe 2 : i. Les opérations et engagements pour compte propre, non assortis de sûretés adéquates, vis-à-vis des organismes de placement visés par l'article 120, al.1, a) de la loi. Les sûretés peuvent être considérées comme adéquates dans la mesure où il s'agit de sûretés financières qui répondent aux conditions d'éligibilité et aux limites du titre III, chapitre 4 du Règlement 575/2013. ii. Les opérations et engagements pour compte propre, non assortis de sûretés adéquates, vis-à-vis des organismes de placement visés par l'article 120, al. 1, b) de la loi dont les actifs sont composés pour plus de 10 % d'expositions vis-à-vis d'organismes de placement collectif visés au point a) du même article. Le ratio de 10 % peut être excédé si les expositions en question sont assorties de sûretés adéquates conformément au point i. ci-dessus. iii. Les expositions sur des tranches de titrisation dont les actifs sous-jacents ne sont pas exclusivement des crédits ou des titres de créance et comprennent notamment : - d'autres tranches de titrisation; - des produits dérivés autres que sur cours de change et/ou sur taux d'intérêt servant à réduire les risques de change et de taux d'intérêt générés par les actifs sous-jacents. iv. Les expositions découlant des portefeuilles de négociation en corrélation au sens du Règlement 575/2013. § 4. La BNB peut, sur base individuelle, étendre la liste des activités dites très risquées sur la base de l'analyse des produits et stratégies traités par les établissements et notamment y inclure : i. Les expositions sur des instruments financiers valorisés à la valeur de marché qui comportent un effet de levier important, qui sont considérés comme complexes ou pour lesquels il n'existe pas de marché liquide permettant une couverture rapide et une valorisation suffisamment fiable des positions sur la base des prix de marché ou des indicateurs de marché disponibles; ii. Les expositions ou stratégies, notamment en produits dérivés, qui pourraient générer une sortie excessive et non maitrisable des liquidités de l'établissement en raison des appels de marge applicables.

La BNB prend en considération dans cette analyse la mesure dans laquelle les sorties de liquidité potentielles sont déjà couvertes par les dispositions applicables en matière de normes de liquidité, notamment celles prévues par l'article 423 du Règlement 575/2013. Section 4. - Gouvernance et programme de conformité

Art. 9.§ 1er. Les établissements organisent leurs activités de négociation de manière à assurer une séparation entre les activités réalisées à des fins de négociation et les autres activités. Une unité de négociation ne peut à la fois être en charge d'activités de négociation et d'activités qui ne sont pas réalisées à cette fin, notamment les activités de gestion de liquidité ou du portefeuille d'investissement visées à l'article 3 du présent règlement.

Ils mettent en place les mesures de contrôles internes qui assurent le respect de la loi et de la présente réglementation, notamment en prévoyant des procédures permettant l'identification des transactions autorisées conformément à l'article 121 de la loi et des risques qui y sont liés, et des transactions qui ne sont pas autorisées et dès lors soumises au seuil visé à l'article 123 de la loi. § 2. La politique de rémunération des membres du personnel autorisés à réaliser des transactions impliquant des risques travaillant dans les unités de négociation est définie conformément à la section V de la loi. Ces personnes sont considérées comme ayant une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement au sens de l'article 67 de la loi. § 3. Par ailleurs, les principes suivants sont d'application : i. Le conseil d'administration définit la politique générale et le niveau de risques acceptable en matière d'activités de négociation; ii. L'organisation prévoit que chacune des activités de négociation est attribuée à une unité de négociation au sein de la salle de marché et que pour chaque unité de négociation, une politique et des procédures écrites règlementent l'activité de l'unité. Ces politiques et procédures incluent les éléments décrits aux articles 9 et suivants, et sont conformes à la politique générale et au niveau de risques acceptable définis par le conseil d'administration; iii. Une séparation des lignes hiérarchiques existent entre d'une part, les unités en charge de réaliser les opérations de marché et d'autre part, les unités chargées d'assurer leur traitement administratif, d'en contrôler les risques, d'en mesurer les résultats et d'en valoriser les positions; iv. Conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, les établissements créent en leur sein une ou des fonctions de gestion bilantaire et de gestion de liquidité qui sont indépendantes des unités de négociation. Elles sont en charge de la gestion du portefeuille d'investissement, de la position de risque de marché et de crédit structurelle résultant de l'activité de crédit et de récolte de dépôts, de la gestion de la trésorerie à court terme et à long terme, y inclus la stratégie de financement de l'établissement. La structure mise en place, y compris les modalités de rémunération des responsables de ces fonctions, ne doit pas inciter à une prise de risque excessive ou à une prise de risques dans une optique de résultat à court terme.

Ces fonctions indépendantes peuvent, le cas échéant, recourir aux services des unités de négociation, notamment via des contrats internes, pour réaliser les transactions nécessaires à la gestion des positions structurelles en risques de marché et de crédit découlant de l'activité d'investissement, de la gestion bilantaire et de la gestion de la liquidité. Les unités de négociation devraient toutefois replacer ces contrats internes dans les meilleurs délais sur le marché et si ce n'est pas systématiquement le cas, il devrait être interdit de détenir des positions importantes ou de longue durée via de ces contrats.

La BNB peut autoriser des dérogations à ces principes pour tenir compte de la taille et de la nature des activités d'un établissement de crédit et de sa salle de marché.

Art. 10.§ 1er. Chaque établissement doit développer, et fournir à la BNB, un programme de conformité permettant d'assurer le respect de l'interdiction de l'activité de négociation pour compte propre prévue par la loi et, pour ce qui est de l'activité de négociation autorisée, des restrictions prévues par le présent règlement. Le programme de conformité est adapté à la nature et à l'ampleur des activités de négociation développées par l'établissement. Ce programme s'applique à l'activité de négociation, y inclus en ce qui concerne les transactions intra-day.

Il doit inclure une description détaillée des contrôles mis en place pour assurer que ces activités sont conduites conformément aux exigences et aux limitations applicables en vertu de la loi et du présent règlement. Une révision appropriée du programme de conformité doit être prévue de manière périodique et avant toute expansion des activités de négociation. § 2. Le programme de conformité doit comprendre au minimum : i. des politiques et procédures écrites qui documentent, décrivent et définissent les mesures de surveillance et de limitation des activités de négociation visées par la présente règlementation, y compris la définition de la nature de ces activités au sein de l'établissement; ii. un système de contrôle interne permettant d'assurer le respect des dispositions de la loi et du présent règlement et d'empêcher le développement d'activités qui ne seraient pas autorisées par la loi et ce règlement; iii. un cadre de gestion qui attribue clairement les responsabilités au sein de l'établissement quant au respect des dispositions de la loi et du présent règlement et qui inclut un suivi approprié notamment des limites à l'activité de négociation, des stratégies développées, des opérations de couverture et des modalités de rémunération des intervenants de la salle de marché; iv. un processus de suivi et d'appréciation périodique indépendante de l'adéquation du programme de conformité et de son application, en y impliquant de manière effective les fonctions d'audit interne, de conformité et de gestion des risques; v. un programme de formation approprié pour les membres du personnel en charge de l'activité de négociation ou de son contrôle afin d'assurer que ceux-ci soient informés de manière appropriée sur le programme de conformité et sur les restrictions légales applicables à l'activité de négociation; vi. Une documentation suffisante sur les activités menées et transactions réalisées permettant de démontrer la conformité avec la loi et la présente règlementation. A la demande de la BNB, l'établissement doit être en mesure de fournir, dans les meilleurs délais, toute documentation sur les transactions réalisées. Ladite documentation doit être conservée pour une période de cinq ans au moins.

Art. 11.§ 1er. Afin de se conformer à l'article 10, l'établissement doit définir des politiques et procédures précisant et réglementant l'activité de chacune des unités de négociation. Cela comprend à tout le moins : i. La description du processus pour l'identification, l'autorisation et la documentation des instruments financiers, et des stratégies et activités de négociation, que chaque unité de négociation peut traiter.Ce processus mis en place doit assurer que les unités de négociation ne peuvent pas décider seules des types d'instruments financiers et de la stratégie de négociation qu'elles peuvent utiliser et développer. La nature des activités de négociation et la stratégie en la matière doit être approuvée par les organes de gestion de l'établissement; ii. Une description de la structure organisationnelle permettant d'identifier, pour chacune des unités de négociation, qui est responsable de quelle activité et qui intervient dans l'administration et le contrôle de celle-ci. La structure mise en place doit assurer une séparation des lignes hiérarchiques entre d'une part, les unités en charge de réaliser les opérations de marché et d'autre part, les unités chargées d'assurer leur traitement administratif, d'en contrôler les risques, d'en mesurer les résultats et d'en valoriser les positions et d'assurer que les activités développées correspondent à ce qui a été autorisé par les organes de gestion; iii. Pour chaque unité de négociation, une description des missions (notamment type d'activités de négociation autorisées et nature des clients), des stratégies de négociation et de couverture autorisées, des types d'instruments financiers vendus et achetés ou utilisés à des fins de couverture. Les missions doivent être définies au regard des différentes catégories visées par l'article 121 de la loi afin de permettre d'identifier les activités qui sont autorisées en application de cet article et celles qui sont visées par le seuil fixé à l'article 123. Ces missions doivent être justifiées par l'analyse des besoins de la clientèle; iv. Une description de la nature et du montant (i.e. limites) des risques et positions que chaque unité de négociation est autorisée à prendre; v. La description des méthodologies utilisées pour mesurer les risques et la justification de leur adéquation; vi. Une justification du caractère approprié des limites imposées aux activités et aux risques autorisés notamment au regard de la nature des activités, de la possibilité de couvrir de manière efficiente les risques et de la solvabilité de l'établissement; vii. Un suivi de la période de temps pendant laquelle des instruments financiers, essentiellement les stocks de titres de négociation, sont conservés. Le suivi doit assurer que les unités de négociation ne puissent pas maintenir des positions ouvertes ou stocks d'instruments financiers pour une longue durée qui pourraient être considérées comme des prises de positions directionnelles non justifiables au regard des besoins de la clientèle; viii. La description du processus pour identifier, documenter et approuver de nouveaux produits et de nouvelles stratégies de négociation ou de couverture; ix. Une description de la nature ou du type de clients ou de contreparties avec lesquels chaque unité de négociation est autorisée à traiter et le processus pour déterminer ceux-ci; x. Une description des modalités de rémunération des membres du personnel en charge de l'activité de négociation. § 2. Le programme de conformité doit également prévoir un processus de gestion des risques de l'activité de négociation qui permet de conclure que ceux-ci sont limités et que l'activité reste confinée à ce qui est autorisé par la loi et le présent règlement. Le programme comprend à cet égard : i. Une description du processus de suivi des risques de chaque activité et unité de négociation; ii. Une description du processus de développement, de documentation, de validation, d'approbation et de révision des modèles utilisés pour mesurer, identifier et suivre les risques de l'activité de négociation, incluant le processus de validation indépendante de la fiabilité et de la précision des modèles concernés; iii. Une description du processus mis en place pour définir, documenter, tester, approuver et revoir les limites de chacune des unités de négociation; iv. Pour chacune des unités de négociation, et type de transactions, une description du processus mis en place pour assurer que les transactions qui sont réalisées dans le cadre de la gestion des liquidités ou à titre d'investissement tel que défini à l'article 3, sont conformes à la stratégie de gestion de liquidité et d'investissement de l'établissement; v. Une description du processus mis en place, y compris d'autorisation à un niveau hiérarchique approprié, pour gérer les cas de non-respect des limites par les unités de négociation. § 3. L'établissement doit prévoir formellement une politique et des procédures relatives à l'utilisation d'instruments ou de stratégies de couverture qui définit au minimum : i. Les instruments et stratégies que chaque unité de négociation peut utiliser pour couvrir les risques liés à ses positions.Les instruments et stratégies utilisées doivent être adaptés en fonction des activités des unités de négociation et être justifiés au regard des conditions de l'article 7; ii. La méthodologie utilisée pour mesurer et identifier les risques résultant des transactions qui doivent être couvertes, individuellement ou sur une base agrégée, et assurer que ces risques ont été correctement identifiés et couverts; iii. L'organisation mise en place pour l'activité de couverture et notamment la description du rôle de chacune des unités de négociation concernées; iv. La méthodologie mise en place pour suivre les activités de couverture et leur efficience globale, ainsi que les responsables de ce suivi. Le suivi doit être assuré par une fonction de contrôle indépendante des unités de négociation qui doit également se prononcer sur l'adéquation des instruments et stratégies de couverture au regard de la loi et de ce règlement; v. Les processus mis en place pour contrôler et limiter les risques résiduels ou non couverts; vi. Les processus pour définir, documenter, valider, approuver et revoir les transactions de couverture ainsi que les techniques et stratégies de couverture autorisées au niveau de chacune des unités de négociation. § 4. L'établissement doit définir le rôle des - et attribuer les moyens nécessaires aux - fonctions de contrôle que sont l'audit interne, la fonction de conformité, la fonction de gestion des risques et d'autres départements compétents (tels que le back office et le middle office) dans le cadre du suivi indépendant des activités des unités de négociation.

Ces fonctions de contrôle doivent, dans le cadre de leur compétence propre, procéder à des analyses systématiques, quantitatives et qualitatives, des activités de négociation afin d'assurer que ces activités soient menées en conformité avec la politique interne de l'établissement et avec les dispositions légales et réglementaires notamment en vue d'éviter que des activités non autorisées par la loi ne soient menées. Elles doivent développer des indicateurs pertinents à cet effet. Ces analyses et indicateurs portent notamment : i. Sur l'origine des résultats des unités de négociation.A cet égard, il est attendu que l'établissement puisse analyser, pour chaque unité de négociation, l'origine des résultats en distinguant la partie du résultat provenant des variations de facteurs de marché (prise de position) de celle résultant de l'activité de pure intermédiation (marge clientèle). Pour ce qui concerne l'activité de négociation autorisée avec la clientèle en application de l'article 121, § 1er, 1° de la loi, il est attendu que l'établissement puisse démontrer que la rentabilité de l'activité soit globalement justifiée par le résultat d'intermédiation (ou « spread ») ou par la rémunération des services payée par les clients; ii. Sur le respect des limites internes relatives aux risques; iii. Sur le respect des limites relatives au volume des stocks et des positions sur titres de négociation; iv. Sur la nature et le volume des risques liés aux activités des unités de négociation. A cet égard, l'établissement doit évaluer si le système de limites et les méthodologies de mesure des risques sont adaptés à la nature et au volume des risques et, le cas échéant, procéder à une révision de ceux-ci; v. Sur les dépassements des limites internes et le respect des procédures mises en place pour gérer et suivre ces cas de dépassement; vi. Sur l'effectivité du caractère réducteur de risque des opérations de couverture. L'établissement doit pouvoir démontrer que, par facteur de risque concerné, les transactions de couverture réduisent le volume des risques auxquels l'établissement est exposé; vii. L'effectivité du programme de conformité de l'établissement au regard du non-respect des dispositions légales, réglementaires et internes en matière d'activités de négociation.

Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de l'article 123 de la loi, le programme de conformité visé à l'article 10 et les mesures d'encadrement des activités de négociation autorisées, y inclus la définition de ces activités et les limites principales auxquelles elles sont soumises, doivent être approuvés par l'organe légal d'administration.

Ce programme, ainsi que les mesures d'encadrement décidées par l'organe légal d'administration sont mis en place sous la responsabilité du comité de direction ou des personnes chargées de la direction effective.

Ce programme et les mesures d'encadrement font l'objet d'une évaluation interne par l'établissement, validée par la fonction d'audit interne, quant à son adéquation par rapport à la loi et au présent règlement. Les mesures correctrices nécessaires sont prises à l'issue de cette évaluation. Le comité de direction ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement font part à la BNB, sur base annuelle, des conclusions de cette évaluation et des mesures qui ont été prises en conséquence. § 2. Le système de limites internes qui doit être approuvé par le conseil d'administration, conformément au paragraphe 1er, doit être déterminé compte tenu de la nature des activités. Il ne peut pas permettre une prise de risque qui ne pourrait pas être justifiée par les besoins de la clientèle ou par les activités de teneur de marché visés à l'article 121 de la loi.

Le système de limites doit assurer que l'établissement ne puisse pas, dans le cadre de ses activités de négociation au sens de l'article 121, § 1er, 1° et 2° de la loi, y inclus les opérations de couverture affectées à ces activités, perdre sur un horizon de 1 jour plus de 0,25 % de ses fonds propres de catégorie 1 tels que définis par le Règlement 575/2013 en raison d'un mouvement des facteurs de marché auxquels l'établissement est exposé. Une limite plus importante peut toutefois être adoptée si l'établissement peut démontrer que cela est nécessaire en fonction de la nature et du volume des activités développées avec la clientèle ou comme teneur de marché au sens de l'article 121.

Conformément à l'article 124 de la loi, cette limite peut faire abstraction des portefeuilles d'instruments financiers en gestion extinctive sur base d'une autorisation préalable de la BNB. L'autorisation ne peut être donnée que si l'établissement démontre qu'il prend les mesures appropriées pour limiter les risques de pertes sur ces portefeuilles et sur base d'un plan visant à assurer la réduction ordonnée des activités concernées.

Lorsque l'établissement est soumis à un contrôle sur base consolidée, cette limite est calculée sur base des fonds propres consolidés ou, le cas échéant, sous-consolidés. Des limites sont toutefois définies au niveau de chaque entité, tenant compte d'une répartition équilibrée de celles-ci en fonction de la nature des activités et du niveau de solvabilité des entités concernées.

L'établissement doit démontrer que son système de limites permet de respecter les principes définis à l'alinéa 2 sur base : i. Des limites de risques calculées sur base d'un modèle interne pour risque de marché qui est utilisé de manière effective pour le suivi des risques de marché.Le modèle doit être au moins calibré conformément aux normes définies à l'article 365, paragraphe 1er du Règlement 575/2013 en ce qui concerne les modèles pour risque de marché; et, ii. Des limites basées sur la sensibilité des valeurs des positions du portefeuille de négociation tenant compte des variations historiques des prix de marché. § 3. En complément avec le système de limitation visé au paragraphe 2, l'établissement définit des limites dites de stop loss pour chacune des unités de négociation. Ces limites doivent être définies au regard de la solvabilité et de la rentabilité de l'établissement de telle sorte qu'il puisse être assuré que l'activité de négociation ne puisse pas générer, sur base annuelle, des pertes affectant matériellement le niveau de rentabilité de l'établissement.

Les mesures d'organisation doivent prévoir un suivi indépendant des résultats générés par l'activité de négociation. Elles doivent également prévoir que, si les pertes cumulées sur des positions en instruments financiers d'une ou plusieurs unité de négociation, excèdent un montant prédéterminé, une décision à un niveau approprié doit être prise quant à la couverture ou au maintien des positions concernées. Le niveau approprié est défini en fonction des limites de stop loss mais devrait impliquer non seulement le responsable de l'activité de négociation au sein de l'établissement, mais également un responsable indépendant de l'activité de négociation et un responsable de la gestion des risques. § 4. Par ailleurs, l'établissement doit assurer que l'activité de négociation n'est pas l'activité prédominante en limitant les volumes des actifs de négociation et les exigences en fonds propres relatives aux risques de marché du portefeuille de négociation au sens du Règlement 575/2013.

A cet égard, les activités de négociation sont considérées comme excessive si l'un des deux seuils suivants est dépassé : 1. Somme des actifs de négociation > 15 % de l'actif 2.Sommes des exigences en fonds propres pour risque de marché > 10 % des exigences en fonds propres En cas de dépassement de ces seuils, la BNB requerra de l'établissement, en application de l'article 149 de la loi, qu'il dispose de fonds propres d'un montant supérieur à ce qui est prévu par le Règlement 575/2013 et les autres dispositions de la loi. Le montant supplémentaire requis sera égal au plus haut des deux montants suivants: 1° (Actifs de négociation - 15 % du total de l'actif);2° (Somme des exigences en fonds propres pour risque de marché - 10 % de la somme des exigences en fonds propres) * 3. Seuls les montants positifs résultant des points 1° et 2° sont pris en considération.

L'établissement peut calculer ces montants sur la base de la moyenne de la situation arrêtée à la fin du mois et des deux mois précédents, pour autant qu'il utilise cette méthodologie de manière cohérente dans le temps. L'établissement informe la BNB de la méthode utilisée.

La BNB peut, au cas par cas, autoriser un établissement de crédit à exclure des produits dérivés ou des titres publics d'un Etat membre de l'Union européenne pour les besoins des calculs visés à l'alinéa 1er si l'établissement peut démontrer : i. Que ceux-ci sont utilisés à des fins de couverture de ses opérations hors portefeuille de négociation, le cas échéant réalisées au sein de ses filiales.La BNB prend en considération les mesures d'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit pour évaluer la qualification d'opération de couverture; ou ii. Qu'elles sont liées et nécessaires à l'activité de teneur de marché en titres publics d'un Etat membre de l'Union européenne.

L'exigence supplémentaire ainsi que les seuils susmentionnés sont déterminés sur base sociale et consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice du respect des limitations prévues par l'article 12 et conformément à l'article 123 de la loi, les activités de négociation autorisées visées à l'article 121 qui ne répondent pas entièrement aux prescrits du présent règlement ne peuvent pas générer une exigence en fonds propres pour risque de marché excédant le seuil fixé par l'article 123 de la loi. § 2. L'exigence en fonds propres sera calculée sur base des dispositions du Règlement 575/2013. Jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements peuvent utiliser des modèles internes pour risque de marché tels qu'autorisés en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du Règlement 575/2013. A partir du 1er janvier 2018, les établissements devront utiliser la méthode standardisée pour risque de marché telle que définie à la troisième partie, titre IV, chapitres 1er à 4 du Règlement 575/2013 ou telle que modifiée à l'issue de la publication par le Comité de Bâle d'une nouvelle méthode standardisée pour le risque de marché.

Elle sera calculée sur base de la situation sur base sociale de l'établissement et sur base consolidée, ou sous consolidée, selon les modalités prévues par le Règlement 575/2013. § 3. Les transactions qui sont soumises à cette exigence sont notamment : i. Les activités de négociation réalisées dans le cadre des activités prévues à l'article 121 de la loi que l'établissement a identifiées comme ne répondant pas entièrement aux conditions de la présente réglementation; ii. Les activités d'investissement qui ne sont pas réalisées conformément à l'article 3 du présent règlement ou à la stratégie d'investissement de l'établissement; iii. Les activités réalisées dans le cadre de la gestion de liquidité qui ne sont pas réalisées conformément à l'article 3 du présent règlement ou à la stratégie de gestion de liquidité définie par l'établissement; iv. Les transactions ou activités qui entrainent un dépassement de la limite de risques visée à l'article 12, § 2. Les dépassements ponctuels et non répétitifs de la limite de risques ou ceux qui résultent d'une augmentation subite de la volatilité des marchés financiers peuvent être le cas échéant exclus, sous réserve d'un examen de la BNB et de mesures raisonnables prises par l'établissement pour respecter au plus tôt cette limite. § 4. Sur base de l'examen des activités menées par l'établissement, via ou en dehors de ses unités de négociation, la BNB peut décider de soumettre certaines de ces activités au seuil de l'article 123 si elle constate : i. Qu'elles ne remplissent pas entièrement les mesures d'encadrement et limites prévues par le présent règlement; ii. Que l'organisation mise en place par l'établissement n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement et ne permet pas d'assurer que les activités de négociation menées respectent les dispositions de la loi et du présent règlement et présentent un risque limité pour l'établissement; iii. Que l'établissement développe des activités de négociation non identifiées en tant que telles. § 5. Lorsqu'il est constaté qu'une activité menée par l'établissement ne répond que partiellement aux conditions fixées par la loi ou par le présent règlement pour ne pas être soumise au seuil fixé par l'article 123, l'entièreté des transactions relatives à l'activité identifiée sont soumises au seuil de l'article 123 de la loi à moins que l'établissement ne puisse isoler les transactions non conformes. § 6. Le seuil ne peut être utilisé que sur base d'une autorisation de la BNB qui tiendra compte de la nature des activités concernées et des risques qui y sont liés. La BNB fixe un seuil spécifique pour ces activités qui ne peut être supérieur au seuil maximal fixé par l'article 123 de la loi. La BNB tient compte des éléments suivants pour fixer le seuil : i. La nature des activités de négociation soumises au seuil et les risques qui y sont liés. En application de ce principe, le seuil applicable aux actifs et stratégies de négociation très risquées visés à l'article 8 sera réduit par rapport à la limite maximale de l'article 123 de la loi.

Le seuil pourra le cas échéant être maintenu au niveau maximal prévu par la loi dans les cas suivants : * Lorsque l'établissement peut démontrer que les activités concernées génèrent peu de risques. Ce sera le cas notamment lorsque l'activité consiste principalement à l'achat/vente simultanée d'instruments financiers pour lesquels les risques de liquidité et de crédit sont adéquatement couverts; * Lorsque l'activité concernée reste partiellement conforme aux conditions de la loi et du présent règlement, et que les risques qu'elle génère restent limités. Ce sera le cas pour les activités de négociation qui servent la clientèle mais dont la nature et le volume des instruments financiers traités ou des positions conservées, tenant compte des opérations de couverture, ne peuvent pas être entièrement justifiés conformément à l'article 5.

Le seuil sera fixé à zéro pour les activités de négociation qui ne répondent pas aux critères de l'article 121 de la loi, notamment les activités de prise de positions non liées à des besoins de la clientèle et les expositions visées par l'article 120 de la loi. ii. La qualité du programme de conformité mis en place par l'établissement. § 7. L'établissement peut également introduire une demande motivée à la BNB pour : 1° obtenir l'autoration d'exclure du calcul du ratio précité les exigences de fonds propres générées par des transactions intra-groupes visant à centraliser la gestion de risques de marché au niveau de l'établissement de crédit. L'établissement de crédit devra démontrer que ces transactions ne créent pas de risque complémentaire au niveau du groupe et en l'occurrence, servent à couvrir des risques de marché des entités du groupe concernées qui résultent de leurs activités propres.

L'exclusion n'est applicable que pour le calcul de l'exigence visée au paragraphe 1er sur base sociale et non sur base consolidée. 2° accorder un délai pour régulariser sa situation en cas de circonstances exceptionnelles qui échappent pour partie à sa maîtrise. Les circonstances exceptionnelles sont à justifier par rapport à des évolutions externes à l'établissement tel que : * le défaut ou quasi défaut d'une contrepartie importante de l'établissement dont il résulte une perte importante et/ou une position de risque de marché ouverte; * une modification des corrélations entre facteurs de risques de marché qui réduit fortement l'efficacité des opérations de couverture suite à des tensions inhabituelles dans le marché financier. Section 5. - Reporting

Art. 14.§ 1. L'établissement doit informer la BNB sur base annuelle, et lors de modification significative, du contenu du plan de conformité visé aux articles 9 et suivants. Une modification des limites internes, mais également de l'activité et du profil de risques de la salle de marché, devra être soumis à un examen préalable de la BNB afin de s'assurer que les risques et l'activité restent circonscrits et que le développement des activités restent compatibles avec les dispositions légales et réglementaires. § 2. Cette notification annuelle inclus à tout le moins : i. Une description des mandats (type de produits, nature des transactions et des clients, stratégie de négociation et de couverture) pour chacune des unités de négociation; ii. Une description du système de limitations des risques et des stratégies de couverture autorisées; iii. Une description des mesures de contrôle interne réalisées pour assurer que les dispositions de la loi et du présent règlement ont été respectées; iv. Les résultats des analyses qualitatives et quantitatives visées par l'article 10, § 4 et les conclusions qui en ont été tirées.

Art. 15.Pour chaque unité de négociation et pour l'ensemble des unités de négociation, l'établissement transmet sur base trimestrielle à la BNB, une information quantitative portant sur : - Les positions journalières par facteur de risques et la sensibilité de la valeur de ces positions à des variations de prix du marché; - pour les établissements disposant d'un modèle interne pour risque de marché approuvé par la BNB, le montant de risque mesuré par le modèle interne; - les résultats journaliers réalisés et l'analyse de ceux-ci; - le volume des transactions réalisées durant le trimestre; - l'effectivité des opérations de couverture au regard de la réduction des risques.

Art. 16.Pour l'application du présent règlement, la BNB appliquera un principe de proportionnalité et tiendra notamment compte du fait que l'activité de négociation est matérielle au sein de l'établissement par rapport à l'activité hors portefeuille de négociation.

Art. 17.Le présent règlement entre en vigueur quand article 119 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de credit prend effet, à l'exception de l'article 12, § 4 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2014.

Le Gouverneur, L. COENE Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2014 portant approbation du règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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