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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 14 mai 2014

Arrêté royal modifiant, l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique

source
service public federal finances
numac
2014003210
pub.
14/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014003210/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant, l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que des mesures d'accompagnement, instaure entre autre une exonération fiscale "Passif social". Elle permet aux employeurs d'exonérer d'impôts une partie de leurs bénéfices et profits par travailleur ayant atteint une certaine ancienneté (5 années de service) dans le statut unique. Cette partie s'élève à 3 semaines de rémunération par année de service commencée et à une semaine de rémunération à partir de 20 ans de service dans le statut unique.

Le montant exonéré est cependant repris dans les bénéfices et profits au moment où le travailleur concerné quitte l'entreprise pour quelque raison que ce soit. Etant donné que l'exonération ne prend cours qu'après 5 ans d'ancienneté dans le statut unique, la mesure n'aura d'impact fiscal concret qu'à partir de 2019.

Etant donné que l'exonération est applicable de manière générale, le Roi est habilité à fixer un montant maximum pour la rémunération servant de base pour l'exonération.

La détermination de cette rémunération de base maximale fait l'objet du présent arrêté royal.

Cet arrêté fixe la rémunération de base maximale précitée.

Lors de la formation du passif social, un salaire mensuel brut complet de 1.500 euros sera pris en considération. A partir de là jusqu'à un salaire mensuel brut de 2.600 euros, le passif social sera constitué en imputant la partie de 1.500 euros intégralement et pour la partie située dans l'intervalle 1.501 euros ? X ? 2.600 euros seulement 30 p.c. de cette tranche de salaire. Pour la tranche de salaire située au-dessus de 2.600 euros, aucune partie supplémentaire du salaire ne serait prise en compte pour la constitution du passif social.

Le salaire de base mensuel maximum ainsi établi peut être adapté à partir de 2018, compte tenu de l'indice santé, de l'évolution des salaires et des éventuelles modifications dans la législation fiscale, et en concertation avec les partenaires sociaux, étant entendu que le coût en 2019 sera de maximum 250 millions d'euros. La variable d'ajustement pour rester dans cette enveloppe, indexée à partir de 2020, est le coefficient de 30 p.c. Ce coefficient sera fixé annuellement par le Roi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 55.666/3 DU 8 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT, L'AR/CIR 92 SUITE A L'INSTAURATION D'UN STATUT UNIQUE POUR LES TRAVAILLEURS ET LES EMPLOYES' Le 7 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogée jusqu'au 8 avril 2014, sur un projet d'arrêté royal `modifiant, l'AR/CIR 92 suite à l'instauration d'un statut unique pour les travailleurs et les employés'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 1er avril 2014.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 avril 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet de fixer, en exécution de l'article 67quater, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), un maximum pour le montant des rémunérations qui peut entrer en ligne de compte pour l'exonération d'impôts "Passif social en vertu du statut unique". Cette exonération d'impôts a été instaurée par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer `concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement'. L'article 67quater concerné du CIR 92, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, s'énonce comme suit : "Des bénéfices et profits sont exonérés d'impôts jusqu'à un certain montant de rémunération attribuée à leurs travailleurs qui ont, chez le contribuable concerné, au moins 5 années de service après le 1er janvier 2014.

Le montant des bénéfices et profits à exonérer s'élève à 3 semaines de rémunération par année de service commencée à partir de la 6e année de service après le 1er janvier 2014. A partir de la 21e année de service après le 1er janvier 2014, l'exonération d'impôt s'élève à 1 semaine de rémunération par année supplémentaire de service commencée.

Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum en ce qui concerne les rémunérations visées au § 2 [lire : à l'alinéa 2], sur lesquelles l'exonération est calculée. Il saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa.

Lorsque le travailleur concerné quitte l'entreprise, le montant total déjà exonéré pour ce travailleur doit être repris dans les bénéfices et profits de la période imposable dont l'emploi prend fin.

En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

Le Roi règle l'exécution du présent article.". 3. Le projet contient deux articles visant à insérer deux nouveaux articles dans l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) (voir les articles 1er et 2 du projet), ainsi qu'un article autonome contenant un mécanisme d'adaptation du maximum (article 3).Les nouvelles règles seront d'application à partir du 1er janvier 2019 (article 4). 4. Ces nouvelles règles peuvent se résumer comme suit. 4.1. Premièrement, le projet détermine jusqu'à quel montant la rémunération peut être prise en considération pour calculer l'exonération (article 1er du projet - article 46ter en projet de l'AR/CIR 92). Il ne s'agit pas d'un maximum absolu, mais d'un montant qui varie selon le niveau de la rémunération : pour la première tranche jusqu'à 1.500 euros, la totalité du montant de la rémunération peut entrer en ligne de compte, alors que pour la seconde tranche jusqu'à 2.600 euros, seuls 30 % du montant peuvent être pris en considération. 4.2. Deuxièmement, il est prévu comme condition pour bénéficier de l'exonération que les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste contenant certaines données (article 2 du projet - article 46quater en projet de l'AR/CIR 92). Le fondement juridique à cet effet ne doit toutefois pas être recherché dans l'article 67quater, alinéa 3, du CIR 92, mais dans l'alinéa 6 de cet article (voir aussi l'observation 5). 4.3. Enfin, le projet prévoit également un mécanisme d'adaptation du maximum visé à l'article 46ter en projet de l'AR/CIR 92 (article 3 du projet). Il précise que le coût de l'exonération en 2019 (1) peut atteindre au maximum 250 millions d'euros et que, pour ne pas dépasser cette marge budgétaire (2), le maximum peut être adapté à partir de 2019. Cette adaptation s'effectue en multipliant le plafond de 30 % pour la deuxième tranche par une variable d'ajustement (aussi appelée coefficient dans le projet) qui est fixée annuellement par le Roi.Il va de soi que compte tenu de leur effet sur le montant maximum, pareils arrêtés royaux fixant le coefficient, font également l'objet d'une confirmation, sur la base de l'article 67quater, alinéa 3, deuxième phrase, du CIR 92. La disposition en projet impose en outre la concertation avec les "partenaires sociaux".

Observations générales 5. Compte tenu de l'article 67quater, alinéa 3, deuxième phrase, du CIR 92, l'arrêté envisagé est - du moins en partie - soumis à la confirmation par le législateur.Cependant, cette obligation de confirmation concerne exclusivement l'instauration d'un montant maximum relatif à la rémunération sur la base de laquelle l'exonération est calculée.

En conséquence, ce n'est pas seulement l'article 1er de l'arrêté envisagé qui devra être confirmé par le législateur, mais aussi l'article 3 qui prévoit un mécanisme d'adaptation du maximum et détermine donc, déjà dans une certaine mesure, l'évolution du montant maximum.

L'article 2 du projet ne pourvoit toutefois pas à l'exécution de l'article 67quater, alinéa 3, première phrase, du CIR 92, mais à celle de l'alinéa 6 de cet article. Il ne s'agit en effet pas de fixer le montant maximum, mais les conditions pour que les contribuables puissent bénéficier de l'exonération d'impôts, qui n'ont en soi aucun lien avec le montant maximum.

Dans un souci de transparence de l'ordonnancement juridique et de sécurité juridique, on évitera de mélanger, dans un même texte normatif, des dispositions nécessitant une confirmation et celles qui n'en nécessitent pas - et donc des dispositions législatives et des dispositions non législatives. Le projet devra dès lors être scindé en deux arrêtés distincts, à savoir un premier arrêté contenant les dispositions soumises à confirmation et qui se fond sur l'article 67quater, alinéa 3, du CIR 92, et un deuxième arrêté contenant les dispositions non soumises à confirmation et qui se fond sur l'article 67quater, alinéa 6, du CIR 92. Pour les mêmes raisons (de transparence et de sécurité juridique), il est déconseillé d'insérer des dispositions à confirmer dans l'AR/CIR 92, de sorte qu'il est préférable de recourir à une disposition autonome.

Examen du texte Préambule 6. Compte tenu de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', il y a lieu de mentionner dans le préambule de l'arrêté envisagé l'analyse d'impact qui a été effectuée.7. A la fin du préambule (de l'arrêté contenant les dispositions à confirmer), on utilisera la formule applicable aux arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres (3).En effet, l'article 67quater, alinéa 3, du CIR 92 impose cette délibération.

Article 1er 8. Etant donné que l'article 67quater du CIR 92 n'est pas divisé en paragraphes, on fera référence dans l'article 46ter de l'AR/CIR 92 en projet à "l'article 67quater, alinéa 2" (et pas "l'article 67quater, § 2").9. La disposition en projet fait mention de "tranche de revenus", alors que pour le contribuable concerné, il ne s'agit pas d'un revenu mais de rémunérations attribuées à des travailleurs.Mieux vaut donc privilégier le terme "tranche". 10. Il ne ressort pas clairement de la disposition en projet même qu'il s'agit de fixer un maximum.Ce n'est qu'en combinant cette disposition avec la disposition procurant le fondement juridique que l'on peut déduire qu'il s'agit de fixer le montant maximum de rémunérations pouvant entrer en ligne de compte pour la détermination de l'exonération. On adaptera sur ce point la disposition en projet.

Article 2 11. L'article 46quater en projet de l'AR/CIR 92 fait mention de "rémunérations (...), à limiter le cas échéant, au montant spécifié à l'article 46ter [de l'AR/CIR 92]". Ce segment de phrase ne semble pas correspondre à l'intention des auteurs du projet de ne faire référence qu'au montant maximum visé à l'article 46ter (en projet) de l'AR/CIR 92 et de ne pas mentionner la variable d'ajustement visée à l'article 3 du projet qui peut avoir une influence sur le montant maximum. Le projet sera réexaminé sur ce point.

Article 3 12. Contrairement aux deux premiers articles du projet, l'article 3 de celui-ci est une disposition autonome.Les mots "Le salaire de base mensuel maximum ainsi établi" mentionnés au début de cet article doivent donc être remplacés par une référence à l'article 46ter de l'AR/CIR 92 (4). 13. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 3 du projet que la limite de coûts de 250 millions d'euros pour 2019 sera indexée à partir de 2020. On ne précise cependant pas comment cette indexation doit s'effectuer, alors que l'article 178 du CIR 92 ne semble pas s'appliquer puisque cette disposition fait référence aux "montants exprimés en euro dans le présent titre et dans les dispositions législatives particulières relatives à la matière" et donc pas à l'AR/CIR 92. Le projet devra être complété sur ce point. 14. La disposition imposant une "concertation avec les partenaires sociaux" figure à l'alinéa 1er, et non à l'alinéa 3 de l'article 3 du projet.Un doute peut dès lors surgir quant à savoir sur quoi doit porter la concertation (sur la question de savoir si une adaptation est vraiment nécessaire ou pas ou sur la fixation du coefficient). On n'aperçoit pas non plus clairement ce que recouvre la notion de "partenaires sociaux". Il serait donc souhaitable de préciser le texte.

Article 4 15. Le délégué a confirmé que l'article 4 du projet est superflu et qu'il sera dès lors supprimé.On peut se rallier à ce point de vue. (1) L'enveloppe de 250 millions d'euros est indexée à partir de 2020. (2) Cette appréciation doit tenir compte "de l'indice santé, (...) de l'évolution des salaires et des éventuelles modifications dans la législation fiscale". (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 3-9-1, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (4) On n'aperçoit pas non plus clairement ce qui justifie l'utilisation du terme "salaire de base mensuel". Le greffier, A. Goossens.

Le président, J. Baert.

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant, l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 67quater, alinéa 3, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 8 janvier 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu les avis n° 55666/3 d'Etat, donné les 8 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XVter, comportant l'article 46ter, rédigée comme suit : "Section XVter. - Passif social en vertu du statut unique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 67quater)

Art. 46ter.Le montant maximum des rémunérations visées à l'article 67quater, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé à : - 100 p.c. de la tranche de 0,01 EUR à 1.500,00 EUR; - 30 p.c. de la tranche de 1500,01 EUR à 2.600,00 EUR. Le montant maximum ainsi établi peut, en concertation avec les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, être adapté à partir de 2018, compte tenu de l'indice santé, de l'évolution des salaires et des éventuelles modifications dans la législation fiscale, et étant entendu que le coût en 2019 sera de maximum 250 millions d'euros.

Pour rester dans l'enveloppe visée à l'alinéa 2, indexée à partir de 2020, le coefficient de 30 p.c. est, le cas échéant, ajusté. En vue de cette indexation, ladite enveloppe est rattachée à l'indice santé du mois de janvier 2019. Le montant de l'enveloppe indexé est arrondi au multiple d'un million d'euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines de milliers atteint ou non 5.

Ce coefficient sera fixé annuellement par Nous après concertation avec les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.".

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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