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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 21 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012083
pub.
21/10/2014
prom.
25/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 9 septembre 2009 Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95627/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou service de proximité. CHAPITRE II. - Transports commun publics par chemin de fer et transports commun public autres que les chemins de fer

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B. et en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur est de 75 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B., à partir d'un km, calculé et remboursé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, sans dépasser 100 p.c. des frais. CHAPITRE III. - Transports en commun publics combinés

Art. 3.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, calculé et remboursé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Art. 4.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 3, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE IV. - Déplacement par moyens propres

Art. 5.Les travailleurs qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur dès le 1er km.

Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de 75 p.c. du prix de la carte de travail hebdomadaire pour la distance correspondante, calculé et remboursé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Pour le calcul de la distance par jour presté, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail. En cas de discussion ou d'absence de disposition au niveau de l'entreprise, on peut faire appel à mappy pour calculer la distance. CHAPITRE V. - Déplacement par vélo

Art. 6.Les travailleurs qui se déplacent en vélo ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 0,20 p.c. par kilomètre.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres parcourus par le chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail et du lieu de travail jusqu'au domicile.

Les travailleurs qui se déplacent en vélo, doivent en prévenir leur employeur par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait effectivement en vélo. CHAPITRE VI. - Déplacement domicile-lieu de travail en cas de plusieurs clients

Art. 7.Lorsque les travailleurs sont occupés chez plusieurs clients par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l'intervention patronale est due pour tous ces abonnements.

En cas d'utilisation de moyens de transport propres, le montant global de l'intervention sera égal à celui prévu par l'article 5 de cette convention. Le nombre de kilomètres pour lesquels l'intervention est calculée, est obtenu par la moyenne des kilomètres journaliers entre domicile - 1er lieu de travail et dernier lieu de travail - domicile. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 9.a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré(e) par la S.N.C.B. et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.

Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus aux articles 5 et 6, de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond avec la réalité.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail. CHAPITRE IX. - Transport totalement organisé par l'employeur

Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Néanmoins l'augmentation à 75 p.c. calculée selon les modalités de la convention collective de travail n° 19octies et le paiement des frais de transport à partir du 1er km fixé dans la présente convention collective de travail, doit être payé à partir du 1er juillet 2009.

Ceci peut être payé sous forme d'une prime au plus tard au moment du paiement du salaire du mois de septembre 2009.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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