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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 16 mai 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 225, § 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2014018166
pub.
16/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014018166/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 225, § 2, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, article 225, § 2, inséré par la loi du 7 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2014;

Vu l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative selon lequel une analyse d'impact de la réglementation de cet arrêté n'est pas nécessaire;

Vu l'avis 55.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 225, § 2, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Dans la deuxième décade de chaque semestre d'une année calendrier, le titulaire d'autorisation, visé à l'article 225, § 2, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, versent, en une opération, le montant total des contributions dues pour le semestre précédent sur le compte, visé à l'article 3 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier versement pour l'année calendrier 2014 est le montant total des contributions dues pour la période à compter du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au dernier jour du premier semestre de cette année calendrier. § 2. Le titulaire d'autorisation transmet en même temps à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après « AFMPS », un aperçu du calcul détaillé de la contribution due par autorisation de mise sur le marché. Il utilise à cet effet un formulaire modèle établi par l'AFMPS. L'AFMPS publie sur son site web l'adresse e-mail à laquelle cet aperçu est reçu ainsi que le formulaire modèle à utiliser.

Art. 3.Le montant total est versé sur le compte IBAN BE09 6790 0015 1257 BIC PCHQBEBB de l'Agence fédérale des médicaments et des produits santé, place Victor Horta 40/40, 1060 Bruxelles, en indiquant les éléments suivants : 1° « VET - contribution AB »;2° le nom du titulaire d'autorisation.

Art. 4.Les factures de vente ou les documents de livraison, en cas de remise gratuite, doivent indiquer le nombre de conditionnements mis sur le marché pour lesquels la contribution est due.

Tous ces documents relatifs soit à un semestre, soit à la période visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté, doivent être tenus à la disposition des personnes, visées à l'article 5 du présent arrêté, dans un ordre tel qu'il leur permette une vérification immédiate du montant des contributions dues et versées.

Art. 5.Les membres du personnel de l'AFMPS visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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