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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins

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service public federal securite sociale
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2014022200
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28/05/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, articles 57 et 59;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 juin 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 55.439/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2012, le § 3 est complété comme suit : « 4° les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière (les "remplaçants"); 5° les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs;6° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi;7° la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3 du forfait calculé sur base des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;8° les membres du personnel financés dans le cadre des mesures visées à l'article 4bis; 9° les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi sur les C.P.A.S.; 10° les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance.».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2008 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2011, est remplacé comme suit : « § 2.Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés : - à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et - à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées, pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.

Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.

Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.

A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein. ». 2° le § 3, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé au § 2, les montants mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur : [plafond comme visé au § 2/nombre réel d'équivalents temps plein fixé pour les catégories de membres du personnel visées au § 2, alinéa 1].

Les membres du personnel qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement des plafonds visés au § 2. ».

Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2012, est remplacé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. Certains employeurs ont droit, dans les circonstances mentionnées ci-après, à une intervention financière annuelle de 50.000 euros par équivalent temps plein (ETP), dans le cadre de la création d'emplois faisant l'objet d'accords sociaux conclus par les représentants des employeurs et des travailleurs et par l'Autorité fédérale. 1° Dans le secteur privé : a) à partir du 1er octobre 2011 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 105 ETP salariés praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation;b) à partir du 1er janvier 2013 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 467,84 ETP salariés praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation.2° Dans le secteur public : a) à partir du 1er octobre 2011 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 60 ETP praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation, salariés ou statutaires;b) à partir du 1er janvier 2013 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 250 ETP praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation, salariés ou statutaires. Ces équivalents temps plein ne sont pas compris dans les nombres maximums d'équivalents temps plein visés à l'article 4, § 2. § 2. Pour autant que, sur la base du contrat de travail où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au § 1er, 1°, est due aux employeurs du secteur privé dont la liste, établie et gérée par la Chambre Secteur Personnes âgées du Fonds Maribel Social CP 330, avec la mention par employeur du nombre d'ETP, a été approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et publiée sur le site web de l'INAMI. Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants : 1° 80 ETP sur les 105 ETP sont attribués aux employeurs qui, au 13 juillet 2011, avaient au moins 15% de leurs patients classés dans la catégorie de dépendance Cd et au moins 15 % de leur personnel au-dessus des normes fixées par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.Pour cette répartition, ces institutions sont classées de la plus grande à la plus petite en fonction du nombre de travailleurs. 2° 25 ETP sur les 105 ETP sont attribués aux employeurs où la concertation sociale (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail, délégation syndicale) a été instaurée à partir de l'année 2006, et au plus tard le 13 juillet 2011.Ces institutions sont classées de la plus petite à la plus grande en fonction du nombre de leurs travailleurs. 3° 467,84 ETP sont attribués aux employeurs d'après les critères suivants : a) une répartition régionale sur la base du nombre d'ETP "personnel de soins" dans le secteur :

Gewest

Percentage

Région

Pourcentage

Vlaanderen

56,38 %

Flandre

56,38 %

Wallonië

33,53 %

Wallonie

33,53 %

Brussel

10,09 %

Bruxelles

10,09 %


b) au niveau des institutions, l'objectif est de reprendre dans les équipes mobiles le nombre suivant d'ETP en fonction du nombre d'ETP en personnel de soins dans l'institution :

Aantal VTE zorgpersoneel

Aantal VTE mobiele equipe

Nombre d'ETP personnel de soins

Nombre d'ETP équipe mobile

15-30

1

15-30

1

31-50

1,5

31-50

1,5

> 50

2

> 50

2


c) les ETP sons attribués prioritairement aux institutions qui ont déjà une équipe mobile afin de réaliser l'objectif visé au point b);d) ensuite, les institutions qui ne disposent pas encore d'équipe mobile sont classées suivant le nombre d'ETP en personnel de soins, du plus élevé au plus bas.Le solde d'ETP disponible est attribué aux institutions qui ont un pourcentage de plus de 20 % de profils C et Cd en lits MRPA avec un maximum qui correspond à l'objectif visé au point b), jusqu'à épuisement des ETP disponibles. 4° Les ETP visés aux 1° à 3° sont engagés dans des équipes mobiles telles que définies dans la Convention collective de travail du 13 mai 2013 de la Commission paritaire 330. § 3. Pour autant que, sur la base d'un contrat de travail ou d'une décision de nomination où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au § 1er, 2°, est due aux employeurs du secteur public dont la liste, sur proposition du Fonds Maribel du secteur public, a été approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et publiée sur le site web de l'INAMI. Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants : 1° 60 ETP sont attribués aux institutions qui, selon leurs propres déclarations recueillies, hébergeaient, pendant la période de référence 2010-2011, moins de 25 et plus de 14,274 patients classés dans la catégorie de dépendance Cd.2° 0,6 ETP sont attribués à chaque institution du secteur public, avec un maximum de 250 ETP pour l'ensemble des employeurs du secteur public.Lorsque ce plafond de 250 ETP est atteint, aucun ETP ne peut être accordé aux nouvelles institutions, à moins que des ETP soient laissés vacants, comme stipulé au § 4. 3° Les ETP visés aux 1° à 2° sont engagés comme personne de référence pour la démence, dont la fonction et la qualification sont définies à l'article 28ter de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, et/ou pour améliorer la prise en charge des patients souffrant de démence. § 4. Sont exclus sans préavis et à titre définitif des listes visées aux §§ 2 et 3 : a) les employeurs qui n'ont pas procédé à la création de nouveaux emplois avant le 31 décembre 2013, conformément aux conditions visées au § 2 ou au § 3;b) les employeurs pour lesquels le Service constate l'absence de ce personnel pendant une période de référence complète;c) les employeurs faisant l'objet d'une fermeture ou d'une liquidation après faillite. Si un certain nombre d'ETP sont ainsi laissés vacants, ceux-ci sont mis à la disposition des Fonds Maribel Social respectifs, qui peuvent proposer au Comité de l'assurance de les attribuer à un autre employeur sur base des critères visés au § 2, 1° et/ou 2° et/ou 3° en ce qui concerne le secteur privé, et § 3, 2° en ce qui concerne le secteur public, et de les reprendre dans les listes visées aux §§ 2 et 3. § 5. Dans le questionnaire électronique visé à l'article 5, les employeurs renseignent le membre du personnel nouvellement engagé ou ayant fait l'objet d'une augmentation d'heures dans le cadre de la mesure visée dans cet article, comme ayant un contrat ou une décision de nomination "création d'emplois 2011-2013". § 6. Si un membre du personnel est recruté dans le cadre de la mesure visée au présent article et pour autant que dans le cadre du présent arrêté aucun financement (avance et/ou décompte final) n'ait encore été octroyé à cette fin à l'employeur, celui-ci peut solliciter auprès du Service l'obtention d'une avance de maximum 45.000 euros par ETP. Pour le calcul de cette avance, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail/de la décision de nomination, de l'équivalent temps plein de ce membre du personnel et de la disposition dans le contrat de travail/la décision de nomination de laquelle il ressort que ce membre du personnel a été recruté dans le cadre de la "création d'emplois 2011-2013", selon les conditions visées au § 2 ou au § 3. ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les contrôles de l'engagement des moyens pour la création d'emplois visés à l'article 4bis, § 2, 4°, et à l'article 4bis, § 3, 3°, sont effectués respectivement par la Chambre Secteur Personnes Agées du Fonds Maribel Social CP 330 et par le Fonds Maribel Social du secteur public.». 2° le § 2 est complété comme suit : « 5° le nombre moyen de résidents par catégorie de dépendance par employeur;6° le nombre d'ETP membres du personnel par qualification par employeur qui sont occupés dans le cadre de la « création d'emplois 2011-2013 » visée à l'article 4bis;7° le statut de l'employeur : public, commercial ou ASBL;8° la Communauté/Région qui a délivré l'agrément de l'employeur.».

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les montants de 50.000 et 45.000 euros mentionnés à l'article 4bis, §§ 1er et 6, sont liés à l'indice-santé 119,62 (1er décembre 2012, base 2004). ».

Art. 7.L'annexe 2 au même arrêté est supprimée.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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