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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 04 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014024212
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04/06/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 12 décembre 2013, 13 février 2014 et

13 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;

Vu l'avis 55.830/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans 1°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) Sous-partie A1 : les charges d'investissement et les frais de pré-exploitation;»; 2° 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la Partie C qui comporte trois sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants : a) Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;b) Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;c) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques.».

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans a), les mots « 3°, a), b), c) et d);» sont remplacés par les mots « 3°, a), b) et c); »; 2° dans b), les mots « 3°, a) et b);» sont remplacés par les mots « 3°, a); »; 3° dans d), les mots « et 3°, a) » sont abrogés;4° dans e), les mots « et 3°, a) et c);» sont remplacés par les mots « et 3°, b); ».

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements et les frais de pré-exploitation.

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont : 1° l'amortissement des charges de construction;2° l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;3° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;4° l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;5° l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;6° l'amortissement des charges de l'achat du matériel roulant;7° l'amortissement des charges de première installation;8° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés; 9° les frais de pré-exploitation, comme suit : a) pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants : 1° les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif; 2° les frais d'actes hypothécaires.b) pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction : 1° les taxes sur la construction;2° les frais d'assurance;3° les frais de chauffage;4° les frais de nettoyage avant la mise en service;5° les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;6° les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°. Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement. ».

Art. 4.L'article 20, du même arrêté, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 26bis, du même arrêté, 6° et 7°, insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont remplacés par ce qui suit : « 6° au 1er janvier 2014, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2014 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu. 7° au 1er janvier 2015, un montant forfaitaire est attribué à chaque hôpital, au prorata de son nombre de lits agréés tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2015. S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2015 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu. 8° Pour les travaux de reconditionnement non prioritaires, visés à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui seront amortis, pour la première fois, au plus tôt à partir de 2016, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement doit disposer de l'accord du ministre compétent pour les communautés, pour la Commission communautaire commune, et le cas échéant, pour la Région Wallonne et pour la Commission communautaire française.9° à partir du 1er janvier 2016, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année concernée, sont couvertes sur base de leurs coûts réels.».

Art. 6.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Faisant suite au transfert, au 1er juillet 2014, par l'Etat fédéral, aux communautés de la compétence en matière de financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, ces calculs ne sont plus effectués.». 2° le paragraphe 10 est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le chapitre VI, section I, sous-section 1re, un article 29bis rédigé comme suit : «

Art. 29bis.Les frais de pré-exploitation sont admis sur la base des dépenses réelles, et sont inclus dans le budget des moyens financiers, conformément à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. ».

Art. 8.L'article 30, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2014, est fixé à 3,68 %. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le chapitre VI, section II, sous-section 6bis, un article 47ter, rédigé comme suit : «

Art. 47ter.Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, il est alloué, à titre d'avance, à chaque hôpital repris dans l'annexe au présent arrêté, le montant mentionné en regard de sa dénomination pour couvrir les coûts découlant des situations suivantes en hospitalisation de jour : - pour tout état nécessitant des soins urgents justifiant une prise en charge dans un lit hospitalier; - pour toute situation dans laquelle, sur prescription du médecin qui a pris le patient en charge une surveillance médicale effective est exercée pour l'administration d'un médicament ou de sang/ produits sanguins labiles par une perfusion intraveineuse.

L'administration des solutions de sels ou de sucres comme pratiqué pour la perfusion de garde thérapeutique et le rinçage d'un port-cathéter ne tombe pas sous cette définition. ».

Art. 10.L'article 55 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. En vue de soutenir le développement du dossier patient électronique, les montants octroyés en sous-partie A1, au 31 décembre 2013, résultant de la répartition, au 1er janvier 2008, d'un montant de 16.291.000 euros, sont maintenus dans la sous-partie B4 du budget des moyens financiers. ».

Art. 11.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : « Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er janvier 2014, à 100.364.409 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : « Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er janvier 2014 à 80.856.125 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 79undecies, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. A partir du 1er janvier 2014, un budget supplémentaire de 14.121.000 euros est octroyé aux hôpitaux sous la condition de l'octroi du barème 1.35, tel que fixé dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exerçant cette fonction dans l'hôpital. Pour le secteur public, le barème applicable aux aides-soignants doit être équivalent à celui défini pour le secteur privé.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre de lits agréés de chaque hôpital, tels que connus au moment du calcul.

Pour les hôpitaux du secteur public qui n'ont pas envoyé l'attestation mentionnée au § 1er, 3e alinéa, le financement octroyé au 1er janvier 2014 ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi, à compter du 1er janvier 2014, de cet avantage au personnel concerné. Cette attestation d'octroi d'un barème équivalent, en moyenne ou sur l'ensemble de la carrière, doit être envoyée pour le 30 juin 2014 au plus tard et doit être contresignée par le comité de concertation ou, à défaut, par la délégation syndicale. ».

Art. 13.Dans le chapitre VI, section III, du même arrêté, la sous-section 1, comportant l'article 81, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est abrogée.

Art. 14.Dans l'article 86, § 1er, premier tiret, du même arrêté, le mot « C1 » est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 92 du même arrêté, le 1., remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « 1. la sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, hormis celles définies dans l'article 26bis pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et la sous-partie A3; ».

Art. 16.Dans le même arrêté, à la place de l'annexe 16 abrogée par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, il est inséré une annexe 16 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, sauf les articles 5, 8° et 6 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014, l'article 5, 7° qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 et l'article 5, 9° qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux « Annexe 16 Liste des hôpitaux et montants du financement pour les forfaits visés à l'article 47ter

Naam ziekenhuis/ Nom de l'hôpital

Stad/Ville

Budget

STEDELIJK ZIEKENHUIS

ROESELARE

94.037,49

CLINIQUE REINE ASTRID

MALMEDY

58.651,38

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

NAMUR

323.862,04

CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE

SOIGNIES

198.041,01

RESEAU HOSPITALIER DE MEDECINE SOCIALE

BAUDOUR

131.039,72

A Z MIDDELHEIM, ALG KINDERZH EN ZH HOGE BEUKEN

ANTWERPEN

1.017.443,27

HOPITAUX ST JOSEPH STE THERESE ET I M T R

CHARLEROI GILLY

219.690,17

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-BLASIUS V.Z.W. DENDERMONDE

300.394,75

ST NIKOLAUS HOSPITAL

EUPEN

94.508,86

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES - ST JOZEF

GENT

166.829,86

CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLE

VERVIERS

296.489,14

CLINIQUE ANDRE RENARD

HERSTAL

63.196,70

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST MAARTEN

MECHELEN

247.096,73

CLINIQUE NOTRE DAME ET REINE FABIOLA

CHARLEROI

216.255,94

ELISABETH ZIEKENHUIS

DAMME SIJSELE

128.682,89

LES CLINIQUES DE L'IPAL

LIEGE

44.207,39

CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNE

YVOIR GODINNE

356.790,31

C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE

SERAING

353.962,11

CLINIQUE ST PIERRE

OTTIGNIES

229.420,51

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST JAN

BRUGGE

326.791,24

O L V GASTHUIS MOEDERHUIS

IEPER

120.972,69

ST ELISABETHZIEKENHUIS DIENST V

TURNHOUT

498.435,76

ZIEKENHUIS H SERRUYS

OOSTENDE

137.908,19

CENTRE HOSPITALIER HUTOIS

HUY

121.881,75

HOPITAL UNIVERSITAIRE ST PIERRE

BRUXELLES

278.711,92

HOPITAL UNIVERSITAIRE BRUGMANN

BRUXELLES

396.957,42

INSTITUT JULES BORDET

BRUXELLES

181.038,17

CENTRE HOSPITALIER MOLIERE - LONGCHAMPS

BRUXELLES

438.033,59

CENTRE HOSPITALIER DE TIVOLI

LA LOUVIERE

140.871,06

H HARTZIEKENHUIS

LIER

171.442,51

ST CAMILLUS, ST BAVO EN ST AUGUSTINUS

ANTWERPEN

413.320,55

ZIEKENHUIS H HART VAN JEZUS

MOL

171.072,15

CENTRE HOSPITALIER DE LA VALLEE DE LA SAMBRE

SAMBREVILLE

155.113,05

ST JOZEFKLINIEK

BORNEM

188.243,33

ST MARIAZIEKENHUIS

HALLE

160.028,72

H HARTZIEKENHUIS DIENST V

LEUVEN

184.674,42

FUSIEZIEKENHUIS H HART

TIENEN

104.912,58

ALGEMENE KLINIEK ST JAN

BRUSSEL

289.654,34

FUSIEZIEKENHUIS ST ELISABETH

BRUXELLES

147.335,51

M S EN REVALIDATIECENTRUM

OVERPELT

34.780,07

H HARTZIEKENHUIS

ROESELARE

236.861,36

ST JOZEFSKLINIEK

IZEGEM

66.563,60

O L VROUWZIEKENHUIS

AALST

306.185,81

SINT VINCENTIUSZIEKENHUIS

DEINZE

37.540,93

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST LUCAS EN ST JOZEF

BRUGGE

148.850,61

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS V.U.B. BRUSSEL

1.010.541,13

CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBES

LA LOUVIERE HAINE

253.056,14

HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA

BRUXELLES

57.978,00

LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH

LIEGE

560.454,04

CENTRE HOSPITALIER ST VINCENT - STE ELISABETH

LIEGE ROCOURT

109.491,56

I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZ

MARCHE EN FAMENNE

295.613,75

CLINIQUE MATERNITE STE ELISABETH

NAMUR

137.167,47

CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE

LIBRAMONT

146.931,48

O L V ZIEKENHUIS

OUDENAARDE

108.582,50

AALSTERS STEDELIJK ZIEKENHUIS

AALST

645.703,93

ST JOZEFSKLINIEK

VILVOORDE

210.128,18

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST ELISABETH

ZOTTEGEM

220.060,53

CENTRE NEUROLOGIQUE DE FRAITURE EN CONDROZ

FRAITURE EN CONDROZ

1.851,79

VIRGA JESSE ZIEKENHUIS EN PROV. KRAAMINRICHTING

HASSELT

498.738,78

A.I.O.M.S. ARLON

ARLON

249.958,60

A.S.B.L CENTRE HOSPITALIER

MOUSCRON

129.423,61

CENTRE DE SANTE DES FAGNES

CHIMAY

144.844,00

CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PARE

MONS

80.334,22

KLINIK ST JOSEF G O E

ST VITH

44.645,08

CENTRE HOSPITALIER DE DINANT

DINANT

92.690,74

STADSKLINIEK

LOKEREN

70.267,19

C.H.R. ST. JOSEPH - A.S.L.B. HOP. DE WARQUIGNIES

MONS

144.608,32

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-LUCAS

GENT

272.011,79

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

EDEGEM

461.029,51

ST ELISABETHZIEKENHUIS EN ZIEKENHUIS SANCTA MARIA

HERENTALS

88.010,75

KLINIEK ST AUGUSTINUS

VEURNE

56.328,22

ALGEMEEN ZIEKENHUIS H FAMILIE

RUMST REET

77.943,72

U.Z. K.U.L. EN KLINIEK ST ANDRE LUBBEEK

LEUVEN

949.802,27

C.H.U. ANDRE VESALE

MONTIGNY LE TILLEUL

146.561,12

INST. EDITH CAVELL - LES CLIN. E CAVELL

BRUXELLES

285.075,36

CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLES

NIVELLES

137.807,18

ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

GENK

559.174,62

ST REMBERTZIEKENHUIS

TORHOUT

62.860,01

GEZONDHEIDSZORG OOSTKUST V.Z.W. KNOKKE HEIST

130.501,01

ST ANDRIESZIEKENHUIS

TIELT

152.284,85

FUSIEZIEKENHUIS C.A.Z.K.-GROENINGHE

KORTRIJK

459.716,42

KLINIEK O L V VAN LOURDES

WAREGEM

157.638,22

CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC

BRUXELLES

970.710,71

CLINIQUES UNIV DE BXL HOPITAL ERASME

BRUXELLES

574.393,01

CLINIQUE N D DE GRACE

CHARLEROI GOSSELIES

90.333,91

A.S.B.L. PROVID. DES MALADES ET MUTUALITE CHRET. BOUSSU HORNU

109.828,25

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE

LIEGE

510.320,91

A.Z. DAMIAAN OOSTENDE

OOSTENDE

194.741,45

C.H.R. DE TOURNAI

TOURNAI

561.262,10

ALG ZIEKENHUIS ST JOZEF

MALLE

126.056,71

CENTRE TRAUMAT ET READAPTHOPITAL BRUGMANN

BRUXELLES

808,06

KLINIEK DER ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID EN VERPL

RONSE

107.639,77

FUSIEZIEKENHUIS AZ MARIA MIDDELARES

ST NIKLAAS

278.880,26

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

GENT

607.152,93

KON ELISABETH INSTITUUT

KOKSIJDE OOSTDUINK

639,71

BELGISCH ZEEINSTITUUT VOOR ORTHOPEDIE

OOSTENDE

4.073,95

FUSIEZIEKENHUIS MONICA

DEURNE

317.464,93

VZW IMELDA

BONHEIDEN

186.054,85

NATIONAAL SCHIFTINGS EN READAPTATIECENTRUM VOOR

STEENOKKERZEEL MELS

12.120,84

CLINIQUE ST LUC

BOUGE NAMUR

133.834,24

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMAN

LIEGE

770.211,86

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. DIMPNA

GEEL

143.867,60

KLINA

BRASSCHAAT

291.573,47

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST

DIEST

55.385,49

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN

GENT

95.855,62

VZW ST.FRANCISCUSZIEKENHUIS

HEUSDEN

284.166,29

VZW REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT TRUDO

ST-TRUIDEN

139.187,61

ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS

TONGEREN

153.698,95

MEDISCH CENTRUM NOORD-OOST LIMBURG

MAASEIK

46.126,52

HOPITAUX CIVILS DU C.P.A.S. DE CHARLEROI

CHARLEROI

207.603,01

VZW MARIA ZIEKENHUIS NOORD LIMBURG

LOMMEL

125.720,02

CLIN. STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNE

BRUXELLES

147.470,19

HOPITAL DE LA MADELEINE

ATH

169.321,36 »


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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