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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 09 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014024213
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09/07/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35ter, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par les lois des 6 avril 1995, 17 mars 1997, 10 août 2001 et 13 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, les articles 1er et 2;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 27 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 août 2013;

Vu l'avis n° 55.569/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que suite au décret du 30 avril 2009 de la Communauté flamande relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, la réglementation relative à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire en Communauté flamande a été modifiée; qu'ainsi, depuis le 1er septembre 2009, il existe en Flandre, à côté de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur (temps-plein), un enseignement supérieur professionnel (hoger beroepsonderwijs - HBO); que cet enseignement supérieur professionnel correspond au niveau 5 de la structure de qualification utilisée en Communauté flamande, c'est-à-dire qu'il se situe entre l'enseignement secondaire et les formations professionnelles de bachelier (correspondant au niveau 6); que cet enseignement supérieur professionnel est ainsi dénommé « HBO5 »; qu'en raison de l'article 160 du décret du 30 avril 2009 précité, la formation en art infirmier du quatrième degré dans l'enseignement secondaire (correspondant à la formation d'infirmier dit « breveté », anciennement aussi appelé « A2 ») est désormais reprise comme formation de l'enseignement supérieur professionnel (formation de niveau 5 c'est-à-dire premier niveau de l'enseignement supérieur) et ce sans modification fondamentale du contenu de la formation; que, sur base de cette modification, la Communauté flamande délivre depuis janvier 2010 des diplômes reprenant l'intitulé de « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » aux diplômés issus de cet enseignement supérieur professionnel; que l'utilisation d'une telle dénomination sur des diplômes délivrés à la fin d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel engendre inévitablement des problèmes et des risques de confusion; qu'en effet, la distinction qui était faite jusqu'ici entre les infirmiers issus de l'enseignement supérieur (correspondant à la formation des infirmiers anciennement dénommés « gradués » ou « A1 » et correspondant au niveau 6 de qualification) et les infirmiers anciennement issus de l'enseignement secondaire (correspondant aux infirmiers dénommés « brevetés » ou « A2 »), n'est plus évidente; que cette distinction revêt une importance particulière en ce qui concerne l'accès aux titres et qualifications professionnels particuliers infirmiers puisqu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, les titres professionnels particuliers ne sont accessibles qu'aux infirmiers gradués issus de l'enseignement supérieur (formation de niveau 6) ou aux bacheliers en soins infirmiers; qu'il y a lieu en conséquence de préciser dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 précité, que la formulation utilisée pour désigner les infirmiers gradués ne visent pas les titulaires du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivrés par la Communauté flamande depuis la mise en place de l'enseignement supérieur professionnel;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2014, les mots « (à l'exclusion du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) » sont insérés entre les mots « d'infirmier gradué » et les mots « ou de bachelier en soins infirmiers ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « , les titulaires du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel » sont insérés entre les mots « les titulaires du diplôme de « verpleegkunde » » et les mots « et les titulaires du brevet ou du titre d'infirmier ».

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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