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Arrêté Royal du 25 avril 2016
publié le 19 mai 2016

Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le règlement n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

source
service public federal finances
numac
2016003165
pub.
19/05/2016
prom.
25/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/25/2016003165/moniteur
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25 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise à abroger les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et celles de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation dont le contenu sera remplacé, à partir du 3 juillet 2016, par le règlement 596/2014 relatif aux abus de marché. L'arrêté adapte en outre deux références croisées.

Le règlement 596/2014 abroge en effet, à compter du 3 juillet 2016, l'actuelle directive abus de marché 2003/6/CE ainsi que les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE portant modalités d'application de cette directive, et leur substitue un cadre juridique actualisé. Le recours à un règlement pour mettre en place des exigences en matière d'abus de marché garantit le caractère directement applicable de ces exigences. Les abrogations et modifications proposées sont dès lors opérées dans un souci de sécurité juridique.

COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article 1er L'article 1er fait référence au règlement du Parlement européen et du Conseil dont le présent arrêté assure la mise en oeuvre partielle en droit belge. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé Article 2 La référence faite, à l'article 1er, aux directives 2003/6/CE et 2003/124/CE est supprimée afin d'éviter de donner, à tort, l'impression que des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 constituent encore la transposition de ces directives, alors que le présent arrêté a précisément pour objet d'abroger ces dispositions.

Article 3 Dans la définition d'"informations réglementées", la référence croisée faite, pour la description des informations privilégiées, à l'article 31 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui sera abrogé, est remplacée par une référence à l'article 7 du règlement 596/2014, lequel sera directement applicable à partir du 3 juillet 2016. La définition ainsi modifiée reste, de la sorte, la transposition de l'article 2.1.k de la directive 2004/109/CE. Article 4 Les articles relevant du titre III de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 comportent les dispositions d'exécution relatives à la publication des informations privilégiées. Ces dispositions sont abrogées, à l'instar de l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont elles constituent la mise en oeuvre, étant donné qu'à partir du 3 juillet 2016, l'obligation de rendre publique toute information privilégiée découlera directement de l'article 17 du règlement 596/2014.

Article 5 Le paragraphe 2 de l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 avait pour objet de concilier les règles de publication contenues dans la directive 2003/124/CE avec celles prévues par la directive transparence 2004/109/CE et constituait, plus précisément, la transposition de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2003/124/CE. Ce paragraphe 2 est abrogé puisque les règles relatives à la publication des informations privilégiées découleront directement, à partir du 3 juillet 2016, de l'article 17 du règlement 596/2014. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation Article 6 A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 août 2008, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sont déclarées applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur Alternext. Il s'agit des articles 32, 33 et 35, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui, tout comme l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, seront abrogés en raison de l'applicabilité directe de l'article 17 du règlement 596/2014. Cette disposition peut, par conséquent, elle aussi être abrogée.

La référence croisée contenue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7°, est modifiée par suite de l'abrogation des articles 31 à 33 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.

Par souci de clarté, l'on souligne que l'abrogation de ces dispositions ne signifie pas pour autant que les "émetteurs Alternext" ne seraient désormais plus soumis à l'obligation de publier des informations privilégiées. En effet, alors que l'actuelle directive abus de marché 2003/6/CE (de même que ses directives d'exécution 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE) ne s'appliquait qu'aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé (tout en sachant que l'arrêté royal du 21 août 2008 avait étendu l'applicabilité de plusieurs règles à certains MTF), le règlement 596/2014 s'applique également aux instruments financiers admis à la négociation sur un MTF. Il en résulte que les "émetteurs Alternext" seront eux aussi soumis, à partir du 3 juillet 2016, à l'obligation de rendre publique toute information privilégiée sur la base du règlement 596/2014. Il en va de même pour les autres émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un MTF, tels que les émetteurs actifs sur le Marché Libre.

Article 7 L'article 6 de l'arrêté royal du 21 août 2008 déclare les règles relatives aux listes d'initiés, prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext.

L'article 7 du même arrêté royal déclare les règles relatives à la notification des transactions de dirigeants, prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, applicables aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext. A partir du 3 juillet 2016, ces règles découleront elles aussi directement du règlement 596/2014, et ce également pour les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un MTF. C'est la raison pour laquelle ces dispositions, à l'instar de l'article 25bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sont abrogées.

Article 8 L'article 8 de l'arrêté royal du 21 août 2008 désigne Alternext, le Trading Facility et Easynext comme autres marchés au sens de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, de sorte que les interdictions en matière d'abus de marché prévues par l'article 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer s'appliquent également aux actes portant sur des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur ces marchés ou qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur ces marchés. A partir du 3 juillet 2016, ces règles découleront directement du règlement 596/2014, lequel s'applique en effet aussi aux instruments financiers admis à la négociation sur un MTF. C'est la raison pour laquelle ces dispositions, tout comme celles de l'article 25, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, sont abrogées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 9 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à la date à compter de laquelle le règlement 596/2014 sera d'application.

Article 10 L'article 10 dispose que le Ministre des Finances est chargé de l'exécution de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 59.192/2 DU 18 AVRIL 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT, EN VUE DE METTRE EN OEUVRE LE REGLEMENT (UE) N° 596/2014, L'ARRETE ROYAL DU 14 NOVEMBRE 2007 RELATIF AUX OBLIGATIONS DES EMETTEURS D'INSTRUMENTS FINANCIERS ADMIS A LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE ET L'ARRETE ROYAL DU 21 AOUT 2008 FIXANT LES REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A CERTAINS SYSTEMES MULTILATERAUX DE NEGOCIATION" Le 29 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en vue de mettre en oeuvre le règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 18 avril 2016.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 avril 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le Président, P. Vandernoot.

25 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 10, §§ 1er et 6, remplacé par la loi du 2 mai 2007, l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 24 août 2005, et l'article 25bis, § 1er, alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, inséré par l'arrêté royal du 24 août 2005 ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ;

Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation ;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 24 février 2016;

Vu l'avis n° 59.192/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté assure la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, les 1° et 2° sont abrogés.

Art. 3.A l'article 2, § 1er, 9°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 février 2010, les mots "les informations privilégiées visées à l'article 31" sont remplacés par les mots "les informations privilégiées visées à l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission".

Art. 4.Le titre III du même arrêté, comportant les articles 31 à 33, est abrogé.

Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

Art. 6.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2010 et par l'arrêté royal du 12 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé ; b) à l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° l'article 34 ;".

Art. 7.Au chapitre V du même arrêté, la section Ire, comportant les articles 6 et 7, est abrogée.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 2016.

Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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